Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.324
Autorité:
TA
Date décision:
24.05.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2005, P.257
Titre:
Décision générale en tant qu'acte sujet à recours. Conclusions résultant des motifs du recours.
Résumé:
Un arrêté d'un conseil général fixant la participation financière des propriétaires des immeubles sis dans un secteur défini, pour l'assainissement et le renforcement du réseau électrique, est une décision générale sujette à recours, dès lors que le cercle des destinataires est déterminé ou déterminable et qu'elle peut être exécutée sans dispositions d'application concrètes.
Articles de loi:
Art. 3 al. 1 LPJA
Art. 26 LPJA
Art. 35 LPJA
Réf. :
TA.2003.324-PROC
A. Par arrêté du
21 décembre 2000, le Conseil général de la Commune X. a accordé un crédit de
500'000 francs au conseil communal pour l'assainissement et le renforcement du
réseau électrique du secteur Y. L'arrêté prévoit en outre une participation
financière des propriétaires des immeubles raccordés au réseau. Pour les immeubles
Y., cette participation a été fixée à "fr. 303.45 par ampère (boîte
d'introduction)". Après expiration du délai référendaire, le conseil
communal s'est adressé aux propriétaires concernés et, en particulier, à C. par
lettre du 21 février 2001, lui faisant savoir qu'en application dudit arrêté,
sa participation s'élèverait à 7'586.25 francs hors taxe.
C. a répondu au
conseil communal, par courrier du 14 mars 2001, en substance, qu'il
désapprouvait la manière d'agir de la commune pour diverses raisons et a
demandé de surseoir à l'application de l'arrêté et de lui "indiquer par
retour du courrier les instances de recours et la procédure à suivre pour
recourir contre cet arrêté".
Le 22 mars 2001, le
conseil communal a annoncé au prénommé qu'une séance d'information, permettant
d'expliquer aux personnes concernées tous les éléments de l'affaire, aurait
lieu le 2 avril 2001.
Par lettre du 1er mai
2001, se référant aux explications données lors de ladite séance et au courrier
de C. du 14 mars 2001, le conseil communal a indiqué à ce dernier qu'il ne
pouvait pas "accéder aux conclusions de son courrier" et qu'il
exécuterait l'arrêté, relevant que les travaux avaient été adjugés et avaient
commencé.
En date du 5 juillet
2001, par l'intermédiaire d'un mandataire, C. a formé recours devant le
Département de la gestion du territoire contre l'arrêté du 21 décembre 2000,
concluant à l'annulation de celui-ci et à la constatation qu'il ne doit pas le
montant réclamé. Il a fait valoir qu'il n'a pu connaître la possibilité de
recourir et les voies de recours qu'après avoir consulté un mandataire, le 18
juin 2001, de sorte que le délai de recours de 20 jours a été respecté. Quant
au fond, il a invoqué le fait que la contribution en cause était en réalité un
impôt, dépourvu de base légale, arbitraire et violant les principes de la
proportionnalité et de l'égalité de traitement.
Par décision du 26
septembre 2003, le département a déclaré le recours irrecevable parce que
tardif. Il a considéré que l'arrêté litigieux constituait bien un acte sujet à
recours dans la mesure où il créait des obligations à la charge d'un cercle
déterminé de personnes, dont le recourant, mais que celui-ci aurait dû se
renseigner sans tarder, au plus tard dès la réception du courrier du 1er mai
2001, sur la manière de faire valoir ses droits. En ne consultant un mandataire
que le 18 juin et en recourant le 5 juillet 2001, soit près de 2 mois plus
tard, le recourant était forclos.
B. C. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, concluant à
l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au Département de la gestion
du territoire pour qu'il statue sur le fond. Il soutient, en résumé, qu'il doit
être mis au bénéfice de la protection de la bonne foi, dont toutes les conditions
sont remplies en l'espèce, dès lors qu'il a cherché à obtenir de la commune les
renseignements utiles et que celle-ci lui a fait croire, à tort, qu'il ne
disposait d'aucun moyen pour recourir contre l'arrêté en question. Au
demeurant, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir su plus tôt qu'il devait
recourir contre un acte que la commune dont il émane a toujours considéré, même
après le recours, comme n'étant précisément pas une décision sujette à recours.
D'autre part, à réception du courrier du 1er mai 2001, il était en droit
d'attendre de recevoir de la commune l'acte d'exécution annoncé pour faire
valoir ses droits.
C. Dans ses
observations sur le recours, le Conseil communal de la Commune X. conclut au
rejet de celui-ci. Le département de la gestion du territoire en fait de même
en se référant aux considérants de sa décision.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 3 al.1 LPJA (en liaison avec l'art.26 LPJA), est considérée comme une
décision sujette à recours toute mesure prise par les autorités dans des cas
d'espèce, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, ayant pour
objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations
(litt.a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou
d'obligations (litt.b), de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations
(litt.c). En tant qu'acte visant un rapport juridique individuel et concret la
décision s'adresse à un destinataire précis ou à un nombre déterminé de
destinataires. En cela elle se distingue de la norme, qui présente un caractère
général et abstrait, qui s'applique à un nombre indéterminé de personnes et
régit un nombre indéterminé de situations sans égard à un cas ou à une personne
en particulier. Entre norme et décision on rencontre cependant les actes nommés
"décisions générales" qui règlent certes un état de fait concret,
mais qui s'adressent à un cercle de destinataires plus ou moins déterminés. En
raison de leur caractère concret, les décisions générales sont en principe
assimilées à des décisions normales, en particulier en ce qui concerne la
possibilité de les contester par voie de recours. Il en va ainsi, en tout cas,
lorsque le cercle des destinataires est déterminé ou déterminable et qu'elles
peuvent être exécutées sans dispositions d'application concrètes (ATF 125 I 316
cons.2 et les références citées; RJN 2002, p.338 cons.3a).
b) Dès lors
que l'arrêté du Conseil général de la Commune X. du 21 décembre 2000 prévoit, à
l'article 2, pour l'assainissement et le renforcement du réseau électrique
communal, une participation financière de la part des propriétaires des
immeubles raccordés en indiquant précisément le montant de cette participation
en fonction du lieu de situation de l'immeuble, il constitue une telle décision
générale sujette à recours. Le Département de la gestion du territoire a donc
considéré à bon droit, sur ce point, qu'il devait en principe entrer en matière
sur le recours.
Au demeurant,
si on ne devait pas qualifier l'arrêté communal de décision sujette à recours,
c'est alors la lettre du conseil communal du 21 février 2001 qui devrait être
considérée comme telle puisque, adressée personnellement à C., elle l'informait
qu'en vertu de l'arrêté et conform¿ent au tarif prévu (25 A x 303.45 francs)
une somme de 7'586.25 francs hors taxe au titre de participation financière au
renforcement de la ligne électrique communale était mise à sa charge.
c) Or, par
lettre du 14 mars 2001, l'intéressé, en réponse à cette communication, a
demandé au conseil communal de "surseoir à l'application de cet arrêté"
et de lui "indiquer par retour du courrier les instances de recours et la
procédure à suivre pour recourir contre cet arrêté", invoquant divers
motifs par lesquels il mettait en cause aussi bien le principe même du
renforcement de la ligne électrique que sa participation à ces frais. Certes,
dans sa lettre il énonce des questions, déclarant faire dépendre sa participation
aux réponses à celles-ci. Toutefois, même s'il n'a pas pris de conclusions
formelles tendant à l'annulation de l'arrêté communal, il ne fait pas de doute
– contrairement à ce qu'a considéré le département – que l'intéressé a
clairement manifesté son refus d'accepter telle quelle la réglementation en
cause et son application dans la mesure où elle le concerne. Il s'agit donc
d'un recours au sens de l'article 35 LPJA. En effet, les motifs et les
conclusions du recours doivent permettre à l'autorité de savoir ce que le
recourant reproche à la décision attaquée et ce qu'il veut. Il suffit qu'ils se
dégagent clairement du recours pour que l'article 35 soit respecté, tout
formalisme excessif devant être évité. Les conclusions doivent être formulées
de façon expresse ou du moins résulter de la motivation du recours. Un recours
sans conclusions ou dépourvu de toute motivation est irrecevable. En revanche,
lorsque les conclusions ou la motivation n'ont pas la clarté nécessaire, sans
que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité doit impartir au
recourant un délai supplémentaire pour corriger cette irrégularité, en
l'avertissant qu'à défaut le recours sera déclaré irrecevable (RJN 2003, p.432
cons.3a, 1986, p.283, 1982, p.271, 1980-1981, p.225).
d) Il s'ensuit que
l'écriture de C. du 14 mars 2001 doit être considérée comme un recours, adressé
au conseil communal et que celui-ci devait transmettre à l'autorité compétente
(art.9 al.1 LPJA). Que, lors d'une séance d'information et d'une correspondance
ultérieures, le conseil communal n'ait pas été en mesure de renseigner
l'intéressé sur les possibilités de recours, et le fait que ce dernier ait finalement
recouru devant le Département de la gestion du territoire par l'intermédiaire
d'un mandataire, est sans incidence à cet égard. Il en va de même du point de
savoir si l'écriture du 14 mars 2001 est intervenue dans le délai de recours de
20 jours – ce qui semble au demeurant être le cas – compte tenu de la
protection de la bonne foi dont l'intéressé peut en l'occurrence se prévaloir
(RJN 1992, p.225 cons.1a et les références).
Dès lors, le
Département de la gestion du territoire ne pouvait pas déclarer le recours
tardif et refuser d'entrer en matière pour ce motif.
3. Vu l'issue du
litige devant la Cour de céans, il ne sera pas perçu de frais de justice et le
recourant a droit à des dépens (art.47 al.1, 48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le recours,
annule la décision attaquée et renvoie la cause au Département de la gestion du
territoire pour nouvelle décision.
2.
Dit qu'il n'est pas
perçu de frais de justice et ordonne la restitution au recourant de son avance
de frais.
3.
Alloue au recourant
une indemnité de dépens de 800 francs à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 24 mai 2005