Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.255
Autorité:
Date décision:
04.12.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.265
Titre:
Assistance administrative pour la procédure d'opposition en matière d'assurances sociales.
Résumé:
L'assistance d'un avocat n'est admissible en procédure d'opposition, dont les exigences formelles ne présentent en principe aucune particularité, que si des questions délicates de droit ou de fait, auxquelles le requérant ne peut faire face seul se posent et que l'aide d'une personne de confiance n'entre pas en ligne de compte (assistant social p.ex).
Articles de loi:
Art. 29 al. 3 CST.F/1999
Art. 37 al. 4 LPGA
Art. 52 al. 1 LPGA
Art. 61 litt. f LPGA
Art. 10 OPGA
Réf. :
TA.2003.255-AJ
A. Q., né en
1947, perçoit depuis le 1er avril 2002 une rente AI ainsi qu'une prestation
complémentaire. En raison de son mariage célébré le 27 janvier 2003, la CCNC a
établi un nouveau calcul de la prestation complémentaire en y incluant un
revenu hypothétique de l'épouse (décision du 03.06.2003).
Mandaté par le prénommé
pour s'opposer à cette décision, Me Olivier Moniot a sollicité, au nom de son
client, l'assistance administrative dès le 12 juin 2003 et sa désignation en
qualité d'avocat d'office.
Par décision du 22
juillet 2003, la CCNC a rejeté cette requête. Elle a considéré que l'assistance
d'un avocat n'était pas nécessaire à l'assuré dans la mesure où la procédure
d'opposition était simple et maîtrisable.
B. Q. recourt devant le Tribunal administratif
contre cette décision, en concluant à son annulation, à l'octroi de
l'assistance administrative dès le 12 juin 2003 et à la désignation de Me
Olivier Moniot à titre d'avocat d'office, sous suite de frais et dépens. Il
déclare qu'en raison des troubles psychiques invalidants qui l'affectent et de
la réception dans un temps relativement court de plusieurs décisions émanant de
l'office AI et de la CCNC, dont la complexité dépassait son degré de
compréhension, la sauvegarde de ses droits nécessitait l'assistance d'un
avocat. Il sollicite enfin d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
pour la procédure de recours.
C. Relevant qu'il
aurait suffi à l'assuré de l'informer que l'état de santé de son épouse ne lui
permettait plus de travailler, la CCNC conclut dans ses observations au rejet
du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Aux termes de
l'article 29 al.3 Cst.féd., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes
a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à
l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite
d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En
matière d'assurances sociales, ce principe est consacré, depuis le 1er janvier
2003, par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA), qui dispose que, lorsque les circonstances l'exigent,
l'assistance judiciaire et administrative gratuite est accordée au demandeur,
respectivement au recourant (art.37 al.4 et 61 litt.f LPGA). Cela étant, la
plupart des lois d'assurances sociales conférait déjà ce droit pour la
procédure de recours (v. art.a85 litt.f LAVS; a87 litt.f LAMal; a108 litt.f
LAA; a69 LAI; a7 al.2 LPC par renvoi à l'art.a85 LAVS). Par ailleurs, selon la
jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LPGA, un droit à la
désignation d'un avocat d'office notamment pour la procédure d'opposition en matière
d'assurance-accidents selon l'article a105 al.1 LAA (ATF 117 V 408) et pour la
procédure administrative de l'assurance-accidents résultant d'une décision sur
opposition (ATF 125 V 32) découlait directement de la Constitution fédérale
(art.4 aCst.féd.; 29 al.3 Cst.féd.). Outre que la LPGA a étendu la procédure
d'opposition à toutes les assurances sociales auxquelles elle s'applique – ce
qui devrait conduire par principe à reconnaître le droit à l'assistance
administrative d'une manière générale en procédure d'opposition lorsque les
circonstances le justifient – le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser
que le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire ne dépendait ni de la
nature juridique ou du fondement de la décision, ni de celle de la procédure en
question et que l'assistance judiciaire pouvait être accordée pour toutes les
procédures officielles dans lesquelles le requérant était engagé ou qu'il
devait engager pour protéger ses droits (ATF 119 Ia 264 cons.3a et les
références citées, JT 1994, p.603).
Ce
droit est cependant subordonné à diverses conditions matérielles définies dans
l'arrêt 114 V 228 (RCC 1989, p.338) – lesquelles sont applicables par analogie
à la procédure d'opposition (ATF 117 V 408 cons.5b) – et précisées dans l'arrêt
125 V 32. Il convient en particulier de déterminer si la désignation d'un
avocat d'office est objectivement justifiée en tenant compte des circonstances
concrètes de l'affaire et des particularités que présentent les règles de
procédure applicables. Si la procédure en question est très importante pour la
situation juridique du requérant, il se justifie en principe de lui désigner un
avocat d'office. Si tel n'est pas le cas, l'assistance d'un avocat n'est
admissible que si des questions délicates de droit ou de fait, auxquelles le requérant
ne peut faire face seul, se posent et que les conseils fournis par le
représentant d'une association, un assistant social, un spécialiste ou toute
autre personne de confiance désignée par une institution sociale n'entrent pas
en ligne de compte (ATF 114 V 228 cons.5b; RCC 1989, p.344; ATF 125 V 32
cons.4b).
3. a) En
l'espèce, le recours porte sur le refus de l'assistance administrative pour la
procédure d'opposition devant la CCNC à l'encontre d'une décision en matière de
calcul de la prestation complémentaire. Etant donné qu'il s'agit d'une procédure
gratuite, seule est en cause la désignation éventuelle d'un avocat d'office.
Constituant
un moyen de droit ordinaire, qui a pour effet de contraindre l'autorité qui a
rendu la décision attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire, l'opposition
doit être formée dans un certain délai (art.52 al.1 LPGA : 30 jours). Elle doit
être motivée et contenir des conclusions (art.10 al.1 OPGA). Hormis deux cas
particuliers, qui n'entrent pas en considération en l'espèce, où l'opposition
doit être formulée par écrit, celle-ci peut être formée par oral, lors d'un
entretien personnel (al.2 et 3 OPGA). Les exigences formelles étant appliquées
de manière souple (Kieser, ATSG-Kommentar, p.522-523), la procédure
introduite par l'assuré ne présentait aucune particularité. Tenue d'entrer en
matière sur l'opposition, la CCNC devait en effet instruire l'affaire, selon la
maxime officielle, conformément aux principes généraux de la procédure et
prendre une nouvelle décision, laquelle ouvrait le recours à l'instance
supérieure (Moor, Droit administratif, vol.II 2e éd., 2002 Berne, no
5.3.2.2, p.533-534). Or, si elle n'est pas exclue dans tous les cas, l'intervention
d'un avocat n'est, en règle générale, pas nécessaire dans une procédure régie
par la maxime d'office (ATF 119 II 347 cons.3b, 4c; JT 1994, p.603), ce
d'autant que les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances
sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et
obligations (art.27 al.1 LPGA).
b)
En l'occurrence, l'objet du litige portait sur le calcul de la prestation complémentaire
de l'intéressé. Celui-ci faisait grief à l'intimée d'avoir pris, à tort, en
compte au titre de ses revenus, un "revenu hypothétique" de son épouse
alors que celle-ci n'exerçait plus d'activité lucrative depuis longtemps en
raison de son état de santé. Le point litigieux ne présentant dès lors aucune
difficulté juridique particulière, on pouvait attendre de l'assuré – qui ne
remettait en cause que la question du revenu hypothétique – qu'il formule
brièvement son opposition sans recourir à un mandataire professionnel. Un telle
assistance s'imposait d'ailleurs d'autant moins que l'opposition rédigée par
l'avocat n'apportait aucun élément décisif, en fait ou en droit, qui n'aurait
pu être amené par l'assuré lui-même, puisqu'elle comportait pour l'essentiel
l'indication que l'épouse du recourant n'exerçait aucune activité depuis
longtemps en raison de son état de santé et qu'elle bénéficiait des prestations
des services sociaux depuis 1986.
Au
demeurant, même si, pour des raisons médicales d'ordre psychique (syndrome
amnésique de type Korsakoff par alcoolisme et troubles mixtes de la personnalité),
le recourant n'était pas capable de comprendre les différentes décisions reçues
ni de rédiger seul son opposition, il aurait pu solliciter l'aide de son
épouse, voire celle du service d'aide sociale de La Chaux-de-Fonds qui, les
assistant tous les deux, connaissait parfaitement la situation du couple.
Conforme à la jurisprudence, la décision de l'intimée doit dès lors être confirmée.
4. Au vu de ce
qui précède, le recours est mal fondé et il doit être rejeté. Il est statué
sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.11 LAJA). Vu l’issue
du litige, il n’y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1
LPJA).
5. Quant à
l'assistance judiciaire requise par le recourant pour la présente procédure, on
peut l'admettre dans la mesure où son indigence est notoire et son recours
pouvait ne pas apparaître d'emblée dénué de toute chance de succès.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Accorde l'assistance
judiciaire au recourant pour la procédure devant le Tribunal administratif et
désigne Me Olivier Moniot en qualité d'avocat d'office.
3.
Statue sans frais et
n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 4 décembre 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président