Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.169
Autorité:
Date décision:
27.05.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Octroi de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif.
Résumé:
Recevabilité d'une requête d'assistance déposée trois mois après la clôture de la procédure pénale ? (question laisssée ouverte)
Refus de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif lorsque le requérant qui en remplirait les conditions est représenté par un mandataire professionnel dès le début de la cause. (confirmation de jurisprudence)
Articles de loi:
Art. 6 LAJA
Art. 12 al. 1 LAJA
Art. 12 al. 2 LAJA
Réf. :
TA.2003.169-AJ/amp
A. Le 10 octobre
2002, N. a déposé auprès de la police cantonale de Neuchâtel, une plainte
pénale pour violation de domicile, voies de fait et injures contre C., infractions
commises le 8 octobre 2002.
La
plaignante a été entendue le 10 octobre 2002, le prévenu le 16 octobre 2002.
Suite à la transmission du dossier au Ministère public, ce dernier a renvoyé C.
devant le Tribunal de police de Neuchâtel comme prévenu d'infraction aux
articles 126, 177 et 186 CP et a requis contre lui une peine de 8 jours
d'emprisonnement, la plaignante ayant refusé toute conciliation par une lettre
du 1er novembre 2002, dont elle a adressé copie à Me Juvet, avocat à Neuchâtel.
N.
a été citée à comparaître comme plaignante à l'audience du Tribunal de police
du 12 décembre 2002. Me Juvet a confirmé par lettre du 19 novembre 2002 au
Tribunal de police le mandat qui lui avait été confié par N. et a consulté le
dossier le 20 novembre.
A
l'audience du 12 décembre 2002, le prévenu a comparu seul, alors que N.,
plaignante, était assistée d'un stagiaire de Me Juvet. Le jugement a été
prononcé séance tenante et le prévenu condamné à 250 francs d'amende, 100
francs de frais et 100 francs de dépens à verser à la plaignante, le tribunal
ayant uniquement retenu la violation de domicile et fait application de
l'article 177 al.3 CP, s'agissant des injures et voies de fait réciproques.
Trois
mois plus tard, soit le 12 mars 2003, N., se trouvant dans l'impossibilité de
régler le mémoire d'honoraires de 760.80 francs qui lui avait été adressé par
Me Juvet, a sollicité du Service de la justice l'assistance judiciaire pour la
procédure en cause, sur conseil de son assistante sociale. Cette requête a été
transmise au Tribunal de police, qui, par décision du 14 avril 2003, l'a rejetée,
contestant que la difficulté de la cause exige la désignation d'un mandataire
d'office et que le jugement revête une portée particulière pour la requérante.
Il
a au surplus relevé que l'assistance judiciaire prenait normalement effet au
jour où elle est demandée, ce qui, en l'occurrence, n'aurait guère de sens.
B. Par mémoire du
23 avril 2003, N. recourt auprès de l'Autorité de céans et requiert
implicitement l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'assistance
judiciaire requise. Elle allègue que la cause avait une portée particulièrement
pénible pour elle, touchée qu'elle était dans son intégrité et dans sa santé.
Elle précise au surplus que la plainte a été déposée sur conseil de son
assistante sociale, qui s'était engagée à la soutenir dans cette affaire.
C. L'intimé a
renoncé à formuler des observations sur le recours déposé.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le présent recours est recevable. En tant qu'il
porte sur le refus d'aide qui lui aurait été signifié par une assistante
sociale de la Ville de Neuchâtel, les griefs de N.. ne sont toutefois pas
recevables dans la présente procédure, faute de toute décision de première
instance en ce sens et le Tribunal administratif n'étant pas autorité de surveillance
du service social de la Ville de Neuchâtel.
2. La loi sur
l'assistance judiciaire et administrative (LAJA) a pour but de garantir aux
personnes dénuées de moyens financiers la faculté de défendre leurs droits en
justice de la même manière que celles qui en ont les moyens (art.1 al.1 LAJA),
en les dispensant notamment d'une avance de frais et en leur désignant un
avocat d'office lorsque cela est nécessaire (art.3 al.1 et 2 LAJA).
L'assistance
peut être requise avant l'introduction de l'instance ou en tout état de la
cause (art.6 LAJA). Elle prend effet le jour où elle a été requise et se
termine, sauf retrait, à la fin de la procédure, l'autorité compétente pouvant
cependant, si elle le juge opportun, accorder l'assistance avec effet
rétroactif (art.12 al.1 et 2 LAJA).
En
l'espèce, dans le litige pénal qui l'opposait à C., N. a demandé l'assistance
judiciaire 3 mois après le terme de la procédure pénale, par requête parvenue
au Tribunal de police le 18 mars 2003, alors que le jugement mettant fin à l'instance
avait été rendu oralement le 12 décembre 2002, notifié sous forme de relation
sommaire le 16 décembre 2002 et était entré en force le 6 janvier 2003. On peut
dès lors douter que les conditions pour entrer en matière sur la requête
étaient encore réunies lorsqu'elle est parvenue au Tribunal de police. Cette
question peut cependant rester indécise puisque au moment où l'assistance
judiciaire devait prendre effet en vertu de la loi, savoir en l'occurrence
après le terme de l'instance, elle n'avait plus d'objet en ce qui concerne la
désignation d'un mandataire d'office.
Aucuns
frais de justice n'ayant été mis à la charge de l'intéressée dans la cause la
concernant, l'assistance judiciaire est également sans objet à cet égard. Par
ailleurs, les circonstances du cas ne justifiaient pas d'accorder en l'espèce
l'assistance judiciaire avec effet rétroactif, l'accord de cette assistance
avec un tel effet étant une exception (RJN 1992, p.153), l'assistance
commençant en principe le jour où elle est demandée et l'effet rétroactif
n'étant par principe pas accordé lorsque le requérant, représenté par un
mandataire professionnel dès le début de la cause ne l'a pas sollicitée à cette
date (RJN 1988, p.112).
Pour
ces motifs déjà, il y a lieu de refuser l'assistance judiciaire requise, sans
qu'il soit nécessaire de surcroît de vérifier si l'assistance d'un mandataire
professionnel se justifiait au regard de l'importance de la cause, les
arguments de l'intimé sur ce point ne paraissant de loin pas dénués de
pertinence.
3. Conformément à
l'article 8 LAJA, la présente procédure est pour le surplus gratuite, encore
qu'elle ait été dénuée de toutes chances de succès dès son début.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 27 mai 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président