Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.126
Autorité:
Date décision:
08.09.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.171
Titre:
Lieu de résidence de l'assuré déterminant pour le montant des primes d'assurance-maladie.
Résumé:
Le lieu de résidence, dont dépend le montant des primes, est le lieu où l'assuré séjourne effectivement avec l'intention d'y demeurer un certain temps, et non pas le domicile au sens de l'article 23 CC, ni l'endroit où il a déposé ses papiers.
Articles de loi:
Art. 61 al. 2 LAMAL
Art. 13 al. 2 LPGA
Réf. :
TA.2003.126-AMAL
A. C.,
née en 1970, mariée, est affiliée à la Caisse-maladie X. Dans sa proposition
d’assurance du 1er novembre 2000 elle avait indiqué comme domicile légal
Vufflens-la-Ville (VD) et comme adresse de correspondance une case postale à Neuchâtel.
Par lettre du 23 avril 2002 elle a précisé que depuis 1998 son lieu de
résidence était à Neuchâtel, et a demandé que ses primes soient fixées selon le
tarif de la caisse applicable dans le canton de Neuchâtel, ce qui devait
entraîner le remboursement des montants payés en trop.
Se fondant
sur les informations obtenues auprès des contrôles des habitants respectifs,
selon lesquelles l’assurée avait ses papiers déposés à Vufflens-la-Ville depuis
1975 mais se trouvait en "résidence secondaire" à Neuchâtel, la
caisse a refusé de donner suite à cette requête. L’intéressée ayant réitéré sa
demande, la caisse s’est adressée au service de l’assurance-maladie, qui s’est
rallié à sa position.
Par décision
du 14 novembre 2002 – confirmée en date du 18 février 2003 sur opposition de
l’assurée, après que le service de l’assurance-maladie eut déclaré maintenir
son point de vue – la caisse a fait savoir à l’assurée que le tarif des primes
qui lui était applicable était celui du canton de Vaud.
B. C.
interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette dernière
décision, concluant à l’annulation de celle-ci, à ce qu’il soit ordonné à la
caisse de lui appliquer avec effet au 1er janvier 2001 le tarif pour les
personnes résidant en Ville de Neuchâtel, et à ce que la caisse soit condamnée
au remboursement des primes payées en trop. Elle fait valoir en bref que, bien
que son acte d’origine soit déposé à Vufflens-la-Ville, elle réside avec son
mari depuis plusieurs années à Neuchâtel, où elle travaille et paie ses impôts,
lieu qui constitue par conséquent le domicile au sens du code civil et de la
LAMal.
C. Dans
ses observations sur le recours, la caisse intimée déclare se rallier aux
motifs de la recourante et conclut à l’admission de celui-ci.
D. Le
service de l’assurance-maladie ainsi que le service de la santé publique du
canton de Vaud ont présenté des observations, sans prendre de conclusions formelles.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l’article 61 al.2 LAMal, l’assureur peut échelonner les montants des
primes s’il est établi que les coûts diffèrent selon les cantons et les
régions. Le lieu de résidence de l’assuré est déterminant.
b) La loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6
octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Elle s'applique à la
présente cause, dès lors que sont en principe applicables les règles de droit
en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
et que le juge des assurances sociales se fonde en principe sur l’état de fait
réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF
129 V 4 cons.1.2, 169 cons.1, 356 cons.1). Par ailleurs, il y a lieu de relever
que les définitions légales contenues aux articles 3 à 13 LPGA constituent, en
règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative
aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA et il n'en
découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la
jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances du 30.04.2004, I 626/02, prévu pour la
publication au Recueil officiel).
L'article 13
LPGA définit le domicile ainsi que la résidence habituelle. Il dispose que le
domicile d’une personne est déterminé selon les articles 23 à 26 du code civil
(al.1). Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle
séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée
(al.2). Savoir laquelle de ces deux notions est déterminante dans le cas
d'espèce dépend de la loi applicable au domaine concerné (Kieser,
ATSG-Kommentar, ad art.13, p.133 n.8).
En
l’occurrence, l’article 61 al.2 LAMal, mentionne le lieu de résidence
("Wohnort" dans le texte allemand, terme qui correspond à cette
notion; v. ATF 126 V 489 cons.d) et doit ainsi se comprendre, non pas comme le
domicile de l'assuré au sens de l'article 23 CC ("Wohnsitz"), mais
comme le lieu où l'assuré séjourne effectivement avec l'intention d'y demeurer
un certain temps (Kieser, op.cit., p.134 n.13).
3. Dans
le cas présent, il résulte du dossier – et cela n'est d'ailleurs pas contesté –
que la recourante réside depuis plusieurs années en Ville de Neuchâtel, avec
son mari, qu'elle s'est vu délivrer un "permis de domicile" (en
réalité une déclaration de domicile en vertu de l'article 19 al.1 de la loi sur
le contrôle des habitants) quand bien même son acte d'origine est déposé à Vufflens-la-Ville,
qu'elle travaille dans l'entreprise O. SA à Neuchâtel depuis mai 2001, qu'elle
est (d'après elle et selon les informations que l'intimée a obtenues)
contribuable neuchâteloise. Il est donc patent que l'intéressée réside
habituellement à Neuchâtel au sens de l'article 61 al.2 LAMAL.
Il est
certes probable que le fait de laisser dans ces circonstances ses papiers dans
un autre canton n'est pas conforme aux exigences de la réglementation applicable
en matière de contrôle des habitants. Mais cela n'est pas déterminant pour la
solution de la présente cause, et ne constitue d'ailleurs pas l'objet du
litige. On doit même admettre que, le dépôt des papiers n'étant qu'un indice
parmi d'autres pour la détermination du domicile au sens de l'article 23 CC (v.
par exemple Staehelin, Commentaire bâlois, 2e éd., ad art.23 CC, p.227),
et la recourante ayant visiblement le centre de ses intérêts personnels et
professionnels à Neuchâtel, elle y est également domiciliée au sens de cette
disposition, ce qui fonde la compétence de la Cour de céans pour connaître du
présent recours (art.58 al.1 LPGA).
Que la
recourante se soit vu refuser en 2002, par le canton de Vaud, la garantie de
prise en charge d'un traitement à l'Hôpital des Cadolles, pour le motif qu'il
s'agissait d'une hospitalisation extracantonale, ne peut pas non plus être
considéré comme décisif quant à la question ici litigieuse, qui doit être
résolue en fonction des critères exposés ci-dessus. Il va de soi que
l'application de ces critères objectifs empêche que l'assuré fasse valoir des
lieux de résidence différents selon qu'il s'agit de son statut au regard du
tarif des primes ou des restrictions au libre choix du fournisseur de prestations.
4. Dans la mesure
où il tend à faire reconnaître le droit de l'assurée à l'application du tarif
fixé par la caisse pour le canton ou la Ville de Neuchâtel, le recours est
ainsi fondé. Il est en revanche irrecevable quant à la conclusion tendant à
condamner l'intimée à lui rembourser des primes, la décision attaquée ne
portant pas sur ce point et le juge ne pouvant pas trancher une question
excédant l'objet de la contestation.
Il est
statué sans frais, et la recourante a droit à des dépens, vu l'issue du litige
(art.61 litt.a et g LPGA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet
partiellement le recours, annule la décision de l'intimée du 14 novembre 2002
et la décision sur opposition du 18 février 2003 et dit que la recourante est
soumise au tarif des primes applicable à Neuchâtel.
2.
Déclare
le recours irrecevable pour le surplus.
3.
Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Alloue
à la recourante une indemnité de dépens de 800 francs.
Neuchâtel, le 8 septembre 2004
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président