Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.114
Autorité:
Date décision:
22.06.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Protection du Grand Tétras.
Résumé:
L'ouverture à la circulation routière de chemins forestiers de liaison entre deux routes goudronnées permettant d'accéder aux sommets du Jura neuchâtelois n'est pas compatible avec la législation fédérale sur les forêts et la protection de la nature, dans la mesure où ces chemins traversent ou bordent des lieux de parades, de reproduction et de séjour du Grand Tétras, oiseau figurant dans la liste rouge des espèces animales menacées.
Articles de loi:
Art. 21 LCFO
Art. 5 LCHP
Art. 7 LCHP
Art. 3 al. 2 LCR
Art. 15 LFO
Art. 18 LPN
Art. 18b LPN
Réf. :
TA.2003.114-ENVN/yr
A. Les Communes X. et W. ont, respectivement par arrêtés
du 8 mai et 20 mars 2000, interdit la circulation des véhicules à moteur dans
les deux sens, sur tous les chemins desservant les forêts sises sur leur
territoire à l'exception des chemins forestiers "à usage mixte", en
particulier le chemin Y. et le chemin Z.. La circulation a toutefois été
interdite "en hiver" sur ces chemins, sur décision de l'autorité communale.
Pro Natura Neuchâtel a
fait recours le 18 avril 2000 en ce qui concerne W. et le 29 mai 2000 en ce qui
concerne X., contre ces arrêtés auprès du Département de la gestion du
territoire. Elle faisait valoir que ces chemins se trouvaient dans une zone sensible
qui hébergeait une faune figurant sur la liste rouge des espèces menacées et
que la protection de ces dernières l'emportait sur l'intérêt des usagers
motorisés à emprunter les chemins litigieux. Elle alléguait également que les
chemins en question ne pouvaient pas être qualifiés de chemins à usage mixte
dans la mesure où ils ne desservaient ni auberges ni d'autres lieux publics.
Elle faisait enfin valoir qu'en application de la législation fédérale et
cantonale sur les forêts, la circulation ne devait pas être autorisée sur les
chemins forestiers Y. et Z., compte tenu de l'interdiction de principe du droit
fédéral et des exceptions prévues par le droit fédéral et cantonal, en particulier
pour les ayants droit.
Dans ses observations du
25 mai 2000, la Commune W. précisait que l'arrêté communal litigieux a été
élaboré avec le service des forêts du [...] qui approuve son argumentation.
Elle faisait valoir que les chemins Y. et Z. étaient des chemins de liaison
importants […], qu'ils avaient un caractère mixte car ils servaient non
seulement les intérêts de la sylviculture, mais également ceux de l'agriculture
(alpages, pâturages boisés), du tourisme (métairies, [...], nombreux chalets)
et de l'armée. Leur ouverture était destinée à décharger la circulation déjà
difficile à l'intérieur du village W., tout en assurant la tranquillité durant
la période hivernale, particulièrement sensible pour la faune. Elle notait
enfin que l'ouverture des chemins litigieux pendant la saison estivale était
conforme à l'arrêté de la Commune V. qui n'avait pas fait l'objet d'un recours,
et qu'il convenait de maintenir un système cohérent entre les communes voisines
pour les chemins de liaison.
Par courrier du 28 juin
2000, le service des ponts et chaussées expliquait que les chemins à usage
mixte étaient définis par l'ingénieur-forestier de l'arrondissement concerné,
ce qui avait été fait dans le présent cas, et précisait qu'il avait approuvé
les arrêtés des deux communes car il faisait entièrement confiance à
l'appréciation des agents du service forestier. Il recommandait une vision locale dans ce cas. Dans ses observations
du 30 juin 2000, l'ingénieur-forestier […] reprenait en substance les arguments
développés par la Commune W., relevant que la fermeture hivernale préserverait
le plus possible le Grand Tétras des dérangements pendant la période sensible.
Par courrier du 10 août
2000, la Commune X. précisait qu'elle se ralliait aux observations du service
des ponts et chaussées.
Il a été procédé à deux
visions locales les 8 janvier et 27 juin 2001 dûment verbalisées, dont les
éléments importants seront repris dans les considérants selon leur besoin.
Par décision du 24
février 2003, le Département de la gestion du territoire (ci-après : le
département) a partiellement admis les recours en ce sens qu'il a interdit à la
circulation des véhicules à moteur, dans les deux sens, le chemin Y.. Il a par
contre considéré que la circulation sur le chemin Z. devait être autorisée en
été, dans la mesure où elle n'était pas, dans la pesée des intérêts publics
liés à la circulation routière et à la protection de la nature et compte tenu
du principe de la proportionnalité, de nature à porter un grave préjudice au
biotope du Grand Tétras, puisqu'il s'agit d'un chemin en bordure d'un site
lui-même traversé par deux routes.
B. Pro Natura Neuchâtel interjette recours devant le
Tribunal administratif contre la décision du département du 24 février 2003.
Elle conclut principalement à l'annulation partielle des arrêtés communaux pris
par les Communes X. et W. en date des 20 mars et 8 mai 2000 en ce qu'ils
soustraient le chemin Z. à l'interdiction générale de circuler avec des
véhicules à moteur sur tous les chemins desservant les forêts sises sur les
territoires de chaque commune et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite
de frais et dépens. Elle fait valoir en bref que les deux chemins ne mènent
nulle part et que le fait de les emprunter permet uniquement de rejoindre la
route U. depuis la route T. et inversement. Elle relève qu'il existe déjà un
chemin carrossable (route S.) reliant les routes U. et T., que le Grand Tétras
figure sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Suisse établie par l'Office
fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (ci-après : OFEFP), et
qu'une étude à ce sujet (étude Marti) mentionne que les chemins Y. et Z. se
situent dans une zone sensible où l'oiseau en question séjourne régulièrement.
Elle reproche au département d'avoir fait preuve de légèreté dans la pesée des
intérêts en présence. Elle invoque au surplus la législation fédérale et
cantonale sur les forêts selon lesquelles les véhicules à moteur ne sont, sauf
exceptions non réalisées en l'espèce, pas autorisés à circuler en forêt. La
recourante s'étonne qu'aucune étude d'impact n'ait été effectuée pour se rendre
compte des conséquences de l'ouverture projetée notamment sur l'espèce
protégée. Elle reproche au département de s'être basé sur la loi fédérale sur
la circulation routière au détriment de la législation forestière. Elle
soutient que la mesure prise par le département pour dégorger le village W.
n'est pas propre à atteindre le but visé puisqu'elle engorgerait celui de X..
C. Par courrier du 9 avril 2003, le département indique
qu'il n'a pas d'observations à formuler et conclut au rejet du recours.
Appelées à se prononcer
sur le recours, les Communes X. et W. ont également renoncé à présenter des
observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Selon
l'article 32 LPJA, a qualité pour recourir toute personne, corporation et
établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (litt.a)
ainsi que toute autre personne, groupement ou autorité qu'une disposition
légale autorise à recourir (litt.b). L'article 12 al.1 de la loi fédérale sur
la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN) donne aux
communes et aux associations d'importance nationale, qui aux termes de leurs
statuts, se vouent à la protection de la nature et du paysage ou à des tâches semblables
par pur idéal, le droit de recourir contre les décisions qui peuvent faire
l'objet d'un recours au Conseil fédéral ou d'un recours de droit administratif
au Tribunal fédéral. En outre, d'après l'article 55 al.1 de la loi sur la
protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE), les organisations
nationales dont le but est la protection de l'environnement ont également le
droit de recourir.
En l'espèce, la
législation et la jurisprudence ont déjà reconnu à Pro Natura (anciennement
Ligue suisse pour la protection de la nature) le statut d'association
d'importance nationale au sens de la disposition précitée. Il est par ailleurs
admis que ladite association peut agir par l'organe de ses sections cantonales
(ordonnance du Conseil fédéral du 27.6.1990 [ODO; RS 814.076]; art.62 LCPN [RSN
461.10]; ATF 125 II 50; JT 1999 I, p.724, 123 II 289, 293).
Il
s'ensuit que le recours qui au surplus a été déposé dans les formes et délai
légaux est recevable.
2. Aux termes de
l'article 15 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), les
véhicules à moteur ne sont autorisés à circuler en forêt et sur des routes
forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière (al.1). Le
Conseil fédéral règle les exceptions nécessaires pour l'armée et pour
l'accomplissement d'autres tâches d'intérêt public (al.2). Dans son Message
concernant la loi fédérale sur la conservation des forêts et la protection
contre les catastrophes naturelles du 29 juin 1988, le Conseil fédéral s'est
exprimé comme il suit au sujet de cette disposition (FF 1988 III 182) :
"Seule la circulation indispensable à l'économie forestière est autorisée
en forêt et sur les routes forestières", les véhicules à moteur n'étant
admis "que s'ils servent à la gestion ou à l'entretien des forêts, à la
vente ou au débardage des bois" et seuls faisant exception "les
véhicules militaires, s'ils circulent dans l'intérêt de la défense nationale,
ainsi que les ambulances et les véhicules de pompiers ou de police".
L'article 13 al.1 de l'ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 énumère de
façon exhaustive les exceptions prévues à l'article 15 LFo. Les cantons peuvent
admettre d'autres catégories d'usagers sur les routes forestières pour autant
que la conservation des forêts ne s'en trouve pas menacée et qu'une telle
décision ne soit pas contraire à l'intérêt public (art.15 al.2 LFo). Le Message
justifiait cette extension par le fait "qu'il est fréquent que les routes
forestières servent aussi à l'agriculture et plus particulièrement à l'exploitation
des alpages." Cette disposition peut viser le trafic agricole de transit
vers les alpages, le transport de bois, l'affouragement du gibier en hiver,
voire les trajets pour charger du gibier abattu (CO CN 1991 309 ss,
interventions Rüttimann, Tschuppert et Houmard), mais elle ne saurait fonder la
transformation d'une route forestière en voie de communication à des fins
touristiques (accès à des téléphériques ou à des quartiers de chalets), ce que
seul un défrichement permettrait (RDAF 2001 I, p.138 et les références citées).
Dans sa jurisprudence relative à l'ancienne loi sur les forêts, le Tribunal
fédéral a relevé que la notion de route forestière n'est pas définie dans le
droit forestier fédéral. Il a précisé qu'un chemin ne saurait toutefois être
considéré comme une route forestière pour la seule raison qu'il traverse des
régions boisées et, en particulier, des forêts qui se prêtent à l'exploitation.
Pour qu'une route traversant une forêt puisse être qualifiée de route
forestière, il faut qu'elle soit nécessaire à l'exploitation de cette forêt,
serve dans une large mesure à la conservation de celle-ci et réponde aux
exigences forestières du point de vue du tracé et de l'équipement. Tel n'est
pas le cas d'une route dont le but est essentiellement le développement
touristique de la région (ATF 111 Ib 45, JT 1987 I 582). Cette jurisprudence,
même si certains cantons y ont encore récemment fait référence (arrêt du
Tribunal administratif vaudois du 28.07.1998, GE 97/0127 dans la cause Pro
Natura Vaud et Pro Natura LSPN contre Centre de conservation de la faune et
service des automobiles; arrêt du Conseil d'Etat du canton d'Obwald du
14.02.1995 no 988), ne peut pas être reprise sans réserve, dans la mesure où la
loi sur les forêts de 1991 est plus sévère que la loi antérieure, notamment en
ce qui concerne la circulation avec des véhicules à moteur (Jaissle, Der
dynamische Waldbegriff und die Raumplanung, Zurich 1994, p.38).
3. Les cantons
sont chargés d'exécuter la LFo et d'édicter les dispositions nécessaires, sous réserve
des tâches que la loi attribue directement à la Confédération (art.49 LFo).
Selon l'article 21 de la loi cantonale sur les forêts du 6 février 1996, la
circulation de tout véhicule à moteur étranger à la gestion forestière ou des
milieux naturels est interdite en forêt et sur les chemins forestiers (al.1).
La loi réserve les cas d'urgence, ainsi que l'usage de véhicules à moteur à des
fins d'intérêt public (al.2). La circulation est autorisée, pour les ayants
droit, sur les chemins carrossables reliant des habitations isolées, ou
desservant des pâturages boisés (al.3). Le conseil communal peut, avec l'accord
du département, accorder des autorisations particulières (al.4). La question de
l'interdiction de circuler en forêt a donné lieu à de nombreuses discussions
lors des débats parlementaires, et notamment à un amendement visant à remplacer
l'ancien alinéa 4 de l'article 21 qui prévoyait un système d'autorisations
spéciales de durée limitée. Cet amendement a été adopté et prévoit que les
communes peuvent, avec l'accord du département, accorder des autorisations
particulières de circuler, ceci dans le but de s'écarter d'une application
stricte de la loi fédérale en faveur d'une application "avec bon
sens". Par ailleurs, la circulation est autorisée pour les ayants droit,
sur les chemins carrossables reliant des habitations isolées, ou desservant des
pâturages boisés. Le Conseil d'Etat a relevé que même dans l'ordonnance
d'application de la loi fédérale sur les forêts, le législateur a oublié
certaines dérogations en ne mentionnant par exemple pas l'entretien des lignes
électriques parmi les exceptions possibles. Il ressort des discussions
parlementaires que le législateur cantonal a voulu que les communes, en accord
avec le département, puissent accorder des autorisations de circuler et trouver
des solutions pour des accès qui soient intéressants et pratiques tant pour le
loisir, le tourisme que le sport" (BGC (161) 1995-1996, p.2739 ss). Dans
le cadre de ces autorisations spéciales, il était notamment question de
l'entretien des pistes de ski de fond qui nécessitent le passage de véhicules à
moteur dans certains massifs forestiers. L'article 38 du Règlement d'exécution
de la loi cantonale sur les forêts du 27 novembre 1996 reprend le principe de
l'interdiction de circuler en forêt, sous réserve des exceptions prévues par la
loi. L'article 39 précise que les autorisations particulières accordées par les
conseils communaux sont de durée limitée et concernent des itinéraires bien
définis.
4. En l'espèce,
il ressort du dossier, en particulier des comptes-rendus de la vision locale et
des cartes topographiques déposées, que le chemin Z. est réalisé en
"tout-venant", qu'il est carrossable mais à faible allure compte tenu
de la nature accidentée du terrain, qu'il ne dessert aucune habitation ni site
touristique, mais qu'il sert de lien entre deux routes goudronnées, celle de U.
et celle de T., qui partent l'une du village W. et l'autre du village X. et se
rejoignent dans la région [...]. Ce chemin est situé dans un peuplement
forestier et correspond à la définition de chemin forestier donnée par la
jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'ancienne LFo. Dans ces
conditions, le chemin Z. devrait être fermé à la circulation conformément au
principe de l'interdiction générale de circuler en forêt prévue par le droit
fédéral. Même une application souple du droit fédéral, comme le préconisait le
parlement cantonal – à supposer qu'elle soit compatible avec la force
dérogatoire du droit fédéral, question qui peut rester ouverte en l'espèce – ne
justifie pas d'autoriser l'ouverture à la circulation de ce chemin.
Contrairement aux affirmations de l'ingénieur-forestier et des communes, il ne
s'agit pas d'une voie indispensable pour rejoindre depuis le littoral les lieux
et auberges appréciés par les Neuchâtelois comme lieux de détente. Ces lieux
touristiques ainsi que les habitations peuvent en effet être atteints en
empruntant des routes goudronnées, bien plus propices à des véhicules à moteur,
le choix de l'itinéraire par T. ou U. se faisant depuis le littoral, au village
W., ou au village X., au plus tard lors de l'intersection du chemin S..
L'ouverture généralisée du chemin forestier litigieux à la circulation n'est
donc pas conforme à la loi fédérale sur les forêts.
5. A supposer que
certaines catégories d'usagers doivent y être admis selon l'article 15 al.2
LFo, il convient d'examiner si une telle décision serait contraire à l'intérêt
public. Il ressort du dossier que le chemin Z. se situe dans le périmètre du
Grand Tétras.
L'article
1 litt.d de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN,
RS 451), tend à la protection de la faune et la flore indigènes ainsi que leur
espace vital naturel. L'article 18 al.1 LPN prévoit que la disparition
d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien
d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres
mesures appropriées. Si le droit fédéral ne définit pas plus précisément la
notion de biotopes, il est admis qu'il ne s'agit pas de tout milieu biotique
mais d'un espace vital suffisamment étendu, qui exerce une certaine fonction
(ATF 121 II 161). L'article 18b al.1 LPN attribue aux cantons le soin de
veiller à la protection des biotopes d'importance régionale et locale; il s'agit
là pour eux d'une obligation qui découle directement et impérativement du droit
fédéral (ATF 116 Ib 203). Selon l'article 14 de l'ordonnance sur la protection
de la nature et du paysage du 16 janvier 1991 (OPN), est notamment un biotope
l'espace vital naturel d'une espèce spécialement désignée pour être protégée,
que ce soit par l'annexe 1 de l'OPN (liste des espèces indicatives des milieux
naturels) ou les listes rouges établies par l'OFEFP. L'espace vital à
déterminer ne comprend pas seulement la surface nécessaire à la survie de l'espèce
en cause mais également des "zones-tampons suffisantes du point de vue
écologique", au sens de l'article 14 al.1 litt.d OPN (Keller/Zufferey/Farländer,
Commentaire LPN, no 18 ad art.18b). La question de savoir si l'on se trouve en
présence d'un tel biotope se résout à l'aide des critères énumérés à l'article
14 OPN. Selon cette disposition, est notamment un biotope l'espace vital
naturel d'une espèce spécialement désignée pour être protégée, que ce soit par
l'annexe 1 de l'OPN (liste des espèces indicatives des milieux naturels), par
la loi sur la chasse (espèces protégées selon son art.7) ou les listes rouges
établies par l'OFEFP.
6. Le Grand
Tétras est un animal protégé par la loi (art.5, 7 de la loi fédérale sur la
chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP). L'article 7
al.4 LChP impose aux cantons le devoir d'assurer une protection suffisante des
mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements. Le Grand Tétras
figure, selon les renseignements au dossier, dans la liste rouge des espèces
animales menacées de Suisse reconnues par l'OFEFP et depuis 2000, cet office a
lancé un plan d'action avec les cantons pour des forêts où cet oiseau pourra
survivre à long terme. Sa protection et la préservation de son habitat relèvent
ainsi de l'intérêt public.
Il
ressort de l'étude Marti de juin 1994 que le Grand Tétras est rare ou en voie
de disparition dans le canton de Neuchâtel. Des transformations rapides de son
milieu peuvent entraîner des réactions très vives. Les dessertes forestières et
les mesures d'aménagement sylvicole figurent parmi les menaces qui pèsent sur
ces oiseaux. Les routes forestières sont à éviter car les coqs abandonnent la
place de la danse au moindre dérangement et en cas d'irruptions répétées, ils
quittent la place pour longtemps. Selon les plans concernant la répartition du
Grand Tétras dans le canton de Neuchâtel, le chemin Z. se situe au sud d'une
zone régulièrement occupée par le Grand Tétras et de la zone centrale avec sites
de parades. Les périodes de parades et d'élevage se situent entre fin mars et
mi-juillet. Comme le retient avec raison le département, la carte à l'échelle
1:100'000 indique que le chemin Z. se trouve en dehors de ces zones, dessinées
de manière sommaire, mais le rapport Marti précise toutefois que les territoires
du Grand Tétras ne peuvent jamais être délimités exactement, vu la possibilité
de ce grand oiseau de se déplacer facilement sur plusieurs centaines de mètres
et les difficultés de l'observation. Sur le guide à l'attention des
organisateurs de manifestations sportives de juin 1996, le chemin Z. est situé
à l'intérieur "d'un secteur sensible du point de vue de la protection de
la nature".
Selon
M. Mulhauser, conservateur du département vertébrés du Muséum d'histoire naturelle
de la Ville de Neuchâtel, la situation actuelle du Grand Tétras s'est péjorée
par rapport à celle qui prévalait dans les années 90. Il précise que les
régions R. doivent être prioritairement protégées de toute agression extérieure,
notamment des nuisances dues au trafic motorisé (v. courrier du 25.09.2001 au
dossier).
Selon
l'ingénieur-forestier […], le Grand Tétras colonise toujours le secteur de Q.
et de V.. Il estime toutefois que les patatoïdes de l'étude Marti sont d'une précision
toute relative. Il relève que depuis 13 ans qu'il exerce son métier dans la
région, il n'a jamais observé de Grand Tétras ou d'indice plus en aval que le
chemin Y. et que ce dernier chemin se trouve à la limite inférieure du secteur
occupé régulièrement par cet oiseau. Selon lui, la circulation sur le chemin Y.
et Z. n'est pas à sous-estimer en été, mais il est d'avis que l'ouverture de
ces routes n'aurait que très peu d'influence sur la population du Grand Tétras.
Selon lui l'animal est suffisamment protégé avec une fermeture hivernale,
période particulièrement sensible pour le Grand Tétras.
Même
s'il n'est pas aisé de déterminer si le chemin Z. se trouve ou non dans le
périmètre de protection du Grand Tétras, on peut admettre qu'il se situe quoiqu'il
en soit dans un rayon de 200 m de celui-ci. Vu l'extrême sensibilité de cet
oiseau au dérangement et les conséquences de celui-ci sur la survie menacée de
l'espèce, le fait d'ouvrir le chemin Z. n'est certainement pas propice à la
survie de cette espèce et probablement nuisible à son développement. Une mise
en danger suffit, vu l'impossibilité d'apporter une preuve irréfutable, pour
admettre que l'ouverture du chemin Z. contrevient à l'intérêt public important
qui est la protection de cette espèce. L'article 14 al.5 OPN prévoit que les
autorisations pour des atteintes d'ordre technique qui peuvent entraîner la
détérioration de biotopes dignes de protection ne peuvent être accordées que si
l'atteinte s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt
prépondérant. Or, l'intérêt des automobilistes à emprunter ce chemin et ainsi
bénéficier d'un raccourci paraît marginal au vu de la structure accidentée du
chemin, et ne saurait être considéré comme déterminant. Les endroits
touristiques […] ainsi que les résidences secondaires dont font état le service
des forêts et les communes concernées peuvent être atteintes directement depuis
le Littoral sans emprunter le chemin Z., en utilisant des voies moins accidentées.
Quant à l'engorgement du village W., il est simplement allégué mais aucun
élément permettant d'étayer cette situation, comme par exemple une étude
relative au trafic, n'a été déposée au dossier. Cette absence d'élément ne
permet dès lors pas non plus une application au présent cas de l'article 3 al.2
LCR, qui prévoit que les cantons peuvent édicter des limitations ou des
prescriptions de circulation lorsqu'elles sont nécessaires "pour protéger
les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable pour assurer
la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de
la route, pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales".
7. Enfin,
s'agissant de l'argument des communes intimées selon lequel, l'ouverture du
chemin litigieux à la circulation est justifiée par une volonté de cohérence
entre communes voisines en ce qui concerne les chemins de liaison puisque le
tronçon du chemin Z. sis sur la Commune V. reste ouvert au trafic, il n'est pas
pertinent. Le chemin Z., interdit à la circulation sur les Communes X. et W.,
où il aboutit, ne sera plus accessible et donc plus non plus ouvert à la
circulation sur le territoire de V.. De surcroît, la cohérence d'un réseau
routier ne peut pas, en l'absence d'intérêt public prédominant, prévaloir par rapport
à la législation sur la forêt.
8. Au vu de ce
qui précède, le recours doit être admis et la décision du DGT partiellement
annulée, le chemin Z., pas plus que le chemin Y. ne devant être considéré comme
un chemin forestier à usage mixte. Partant, l'interdiction de la circulation
des véhicules à moteur dans les deux sens sur les chemins desservant les forêts
sises sur les territoires communaux de X. et W. doit être étendue non seulement
au chemin Y., comme l'a déjà admis le DGT mais également au chemin Z. pour ces
deux communes. Les arrêtés communaux pris les par les Communes X. et W. en date
des 20 mars et 8 mai 2000 doivent donc être partiellement annulés en ce sens
qu'ils soustraient le chemin Y. à l'interdiction générale de circuler avec des
véhicules à moteur sur tous les chemins desservant les forêts sises sur les
territoires de chaque commune, mais également en ce qu'ils y soustraient le
chemin Z.. Il sera statué sans frais, l'Etat n'y étant pas astreint (art.47
LPJA). La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de
dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le recours
2.
Annule partiellement
la décision du 24 février 2003 du Département de la gestion du territoire, au
sens des considérants.
3.
Renvoie le dossier
aux Communes X. et W. pour qu'elles modifient les arrêtés pris par leurs
conseils communaux les 20 mars et 8 mai 2000, au sens des considérants.
4.
Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge des autorités
intimées, à savoir 500 francs chacune.
5.
Statue sans frais et
restitue à la recourante son avance de frais.
Neuchâtel, le 22 juin 2004
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président