Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2002.397
Autorité:
Date décision:
03.09.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Conditions de la prise en charge par l'AI d'honoraires d'architecte relatifs à des travaux de transformation.
Résumé:
Conformément au critère de la nécessité applicable à l'octroi de moyens auxiliaires, ce n'est qu'exceptionnellement, lorsqu'ils sont indispensables, que des frais relatifs aux honoraires d'architecte peuvent être pris en charge par l'AI. Sont à prendre en considération le type de travaux entrepris, la nécessité d'une coordination de l'ensemble des travaux et d'un suivi de chantier.
Articles de loi:
Art. 21 LAI
Art. 2 OMAI
Réf. :
TA.2002.397-AI/amp
A. Le 13
septembre 1999, S., né en 1981, a été victime d'un grave accident de moto ayant
entraîné notamment une paraplégie complète. Le 26 octobre 1999, il a adressé à
l'OAI une demande de prestations AI pour assurés de moins de 20 ans révolus
visant une orientation professionnelle ainsi que l'octroi de moyens auxiliaires.
Après
avoir confié une étude des besoins de S. au centre régional de moyens
auxiliaires au Mont-sur-Lausanne (visant l'adaptation de son appartement et de
l'entrée de l'immeuble, rue de la Serre 65), l'OAI a, par communications du 30
novembre 2000, non remises en cause par l'assuré ou son représentant, octroyé
les moyens auxiliaires suivants :
transformation de la
salle de bain de l'assuré : frais de maçonnerie, soit 4'323.65 francs selon
devis P. du 22 septembre 2000, déplacement du tableau électrique Fr. 881.05
selon devis E. et installation d'appareils sanitaires Fr. 12'996 francs selon
devis de la Maison V., prix TVA comprise (ch. 14.04 OMAI);
construction d'une rampe
pour un montant de 6'912.25 francs, TVA comprise (ch.14.05 OMAI);
système d'ouverture
de porte d'entrée d'immeuble automatisé, pour un montant de 6'331.75 francs
net, TVA comprise, selon devis du 4 juillet 2000;
suppression de treize
seuils de portes + porte d'entrée, travaux de maçonnerie et de menuiserie, pour
un montant de 1'397,50 francs, TVA comprise, selon devis P. du 30 juin 2000 et
2'876.70 francs TVA comprise, selon devis U. du 6 juillet 2000 (ch. 14.04
OMAI);
transformation pour
élargissement de la porte de la salle de bain, 698.75 francs selon devis P. et
876.10 francs, selon devis U., TVA comprise (ch. 14.04 OMAI).
Par
communication du 23 février 2001, non remise en cause, l'OAI a accordé à S. la
prise en charge des frais de transformation de l'ascenseur selon devis d'A. SA
du 3 juillet 2000 pour un montant de 40'900 francs plus TVA (en application du
chiffre 13.05* OMAI).
Par
communication du 12 mars 2001, également non remise en cause, il a pris en
charge les moyens auxiliaires relatifs à la transformation de la salle de bain
de l'assuré : frais de menuiserie, différence pour porte coulissante non prévue
dans précédent devis, soit 804.85 francs selon devis U.; frais de carrelage,
soit 2'892.30 francs selon devis N.; frais de peinture, soit 1'557.50 (moitié
du prix du devis) de la Maison M., TVA comprise.
Par
communication du 13 décembre 2001, il a pris en charge partiellement au titre
des moyens auxiliaires, les frais de réparation et d'entretien de l'ascenseur.
Par
décision du 4 février 2002, l'OAI a accordé à S. une rente entière d'invalidité
dès le 1er septembre 2000, basée sur un degré d'invalidité de 100 %.
Par
décisions des 21 août 2002, il a refusé les demandes de prestations visant un
lit électrique et une allocation pour impotents.
Par
décision du 19 septembre 2002, il a refusé de prendre en charge une facture
d'honoraires d'architecte de l'Association suisse des paraplégiques pour les travaux
d'exécution des transformations du logement s'élevant à 16'385.60 francs. Il a
estimé que l'instruction de la demande a établi que l'intervention d'un
architecte n'était pas nécessaire, les différents corps de métier intervenant
sur ce chantier étant en mesure de planifier et de coordonner eux-mêmes leurs
interventions.
B. S. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre la dernière décision précitée.
Il conclut à son annulation ainsi qu'à ce que l'intimé soit invité à prendre en
charge la facture de l'architecte mis en œuvre par le Centre suisse des
paraplégiques à Nottwil à raison de 16'385.60 francs, sous suite de frais et
dépens. Il fait valoir que ses parents ont été en contact constant avec
l'Association suisse des paraplégiques et l'OAI, le directeur des travaux de
transformation étant C. de ladite association. C'est lui qui a fait les appels
de soumission et établi les plans de travaux de transformation agréés par
l'OAI. Il a dès lors toujours cru, ainsi que ses parents, que l'OAI acceptait
les coûts ainsi engagés. L'architecte lui-même a précisé que les maîtres d'état
mis en œuvre pour les travaux spécialisés n'auraient pu coordonner leurs
travaux et les exécuter dans les règles de l'art sans son contrôle. Selon lui,
l'OAI a accepté de couvrir les travaux proposés par l'Association suisse des
paraplégiques et les prestations ont été exécutées par un architecte.
L'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité ainsi que son annexe n'excluent pas la couverture des
prestations immatérielles liées à des transformations. Il invoque au surplus le
principe de la bonne foi étant donné que le Centre des paraplégiques de Nottwil
a été en contact avec l'OAI et que ni l'établissement hospitalier, ni
l'assurance n'ont fait la moindre réserve s'agissant de la couverture des honoraires
de l'architecte.
C. Dans ses
observations, l'OAI conclut au rejet du recours. Il précise qu'il n'y a pas eu
un "contact régulier" ni "une relation constante" avec C.
D. Le Tribunal
administratif a requis de l'Association suisse des paraplégiques le dossier
relatif à la transformation des locaux de l'appartement de S. sis rue […] à
2300 La Chaux-de-Fonds ainsi que des précisions relatives au calcul des
honoraires d'architecte.
Les
parties n'ont pas déposé d'observations complémentaires.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales en matière
d'assurance-invalidité. Ce, nonobstant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
cons.1).
3. a) L'assuré a
droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens
auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir
ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins
d'accoutumance fonctionnelle (art.21 al.1 LAI). L'assuré qui, par suite de son
invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts
avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard
à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu'établira le Conseil fédéral (art.21 al.2). Selon l'article 14 RAI, la liste
des moyens auxiliaires visés par l'article 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance
du Département fédéral de l'intérieur. Selon l'article 2 de l'ordonnance
concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) du
29 novembre 1976, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par
la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des
contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. La
circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité ne prévoit, relativement aux moyens auxiliaires accordés
à S. (ch. 13.05, 14.04 et 14.05), qu'à un endroit (ch. 13.05.13) ce qu'il en
est des honoraires des architectes, en ces termes : "Les honoraires des
architectes et entrepreneurs doivent être justifiés séparément; de tels
honoraires ne sont en général pas remboursés par l'AI, car le recours à un
architecte n'est la plupart du temps pas nécessaire". Cette mention
concerne notamment la modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et
aux abords des lieux d'habitation.
Il
résulte de ce qui précède que, conformément au critère de la nécessité
applicable à l'octroi de moyens auxiliaires (Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, p.159), ce n'est qu'exceptionnellement,
lorsqu'ils sont indispensables, que des frais relatifs aux honoraires
d'architecte peuvent être pris en charge par l'AI.
b)
Concernant l'ascenseur, il résulte des documents que le volume et l'emplacement
de ce dernier n'ont nullement été modifiés, les travaux étant décrits comme
suit (D.8 : coût de transformation de l'appartement du 27 février 2001 et décompte
final de la transformation du 18 décembre 2002) : "Portes cabines et
palières télescopiques; sécurité des portes par barrières lumineuses;
télésurveillance". La confirmation de commande établie le 12 avril 2001
par A.SA (D.8) permet de constater également que les travaux consistent en un
remplacement de plusieurs éléments, en l'installation de nouveaux contacts de
portes, de nouvelles serrures etc. et en un démontage de la cabine existante
pour reconditionnement de celle-ci. De tels travaux ne nécessitent pas l'octroi
d'un permis de construire au sens de la Loi sur les constructions du 25 mars
1996 (art.2, 27 ss LConstr.). Il en résulte que pour la transformation de cet
ascenseur, le recours à un architecte n'était pas nécessaire. Cette
transformation ne nécessitait par ailleurs aucune coordination avec l'ensemble
des autres travaux entrepris. Il est à relever également que dans son rapport à
l'OAI du 19 février 2001, la FSCMA, après s'être renseignée auprès de diverses
entreprises, relève qu'il ne s'agit en l'occurrence pas d'une rénovation
lourde, étant donné que les travaux ne modifient pas de manière essentielle
l'état de la construction, en particulier du gros œuvre et ne changent pas de
manière déterminante les conditions d'usage de cette construction (p.4). Enfin,
dans son rapport du 5 avril 2001 à l'OAI, ladite fédération mentionne qu'en
matière de modification et adaptation d'un ascenseur, le maître d'œuvre est le
fabricant et rien ne justifie la présence d'un architecte, étant donné que l'on
ne touche pas à la structure du bâtiment, mais qu'on modifie simplement la
cabine et le système d'ouverture des portes (p.1).
c)
Concernant la rampe d'accès, les directives précitées (ch.14.05) ne prévoient
rien concernant les honoraires d'architecte. Il y a lieu de tenir compte du
fait qu'au regard de la LConstr (art.38 et 39), l'installation d'une telle
rampe peut être soumise à la procédure simplifiée et il n'était dès lors pas
nécessaire que des plans soient établis par un architecte autorisé au sens de
la Loi sur le registre neuchâtelois des architectes du 25 mars 1996 (art.33
al.1 LConstr.). Il y a dès lors lieu de considérer, bien qu'un permis de
construire dût être sollicité, que le recours à un architecte n'était pas
nécessaire. Au surplus, ces travaux n'exigeaient aucune coordination avec les
autres travaux entrepris. Le Tribunal de céans approuve l'avis de la FSCMA à
l'OAI du 5 avril 2001 (p.1) selon lequel les travaux consistant à retirer deux
marches et créer un plan incliné avec un coffrage ne nécessitent pas le
concours d'un architecte.
d)
Pour la chambre à coucher, seule l'intervention d'un électricien a été
nécessaire pour installer une commande de lumière avec télécommande. Pour de
tels travaux, l'assistance d'un architecte n'était pas nécessaire. Ces travaux
ne nécessitent par ailleurs aucune coordination avec d'autres travaux
entrepris.
e)
Demeure la question des travaux relatifs aux ouvertures (portes, seuils de
portes et fenêtres) et à la transformation de la salle de bains. Pour les
ouvertures précitées, aucun plan n'était nécessaire. Concernant la
transformation de la salle de bains, dans son rapport à l'OAI du 4 septembre
2000 (D.5), la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour
personnes handicapées et âgées relève que l'évaluation faite par le Centre de
Nottwil en mai 2000 est à revoir, étant donné qu'elle avait été faite à une
époque où l'assuré ne se trouvait pas dans une phase propice à la recherche
d'une autonomie par apprentissage des capacités motrices restantes. Dès lors,
la FSCMA propose concernant la salle de bains des modifications visant
notamment à déplacer la cloison de la salle de bains, ce qui permettrait de
créer deux petites salles de bains avec toilettes, l'une étant attribuée à
l'assuré et l'autre réservée à sa famille. La FSCMA a établi un plan sommaire
relatif à cette modification proposée. Comme elle le mentionne dans son second
rapport à l'OAI du 5 avril 2001 (D.5), le plan finalement réalisé par l'Association
suisse des paraplégiques est établi sur la base des plans sommaires émanant
d'elle. Lesdits plans sommaires prévoyaient le déplacement de la cloison entre
la salle de bains des parents et la salle de bains de l'assuré. Le projet plus
détaillé établi par l'architecte, outre cette modification de cloison et des
portes, contient en sus l'emplacement des appareils et accessoires. Or, une
fois les travaux de maçonnerie effectués par l'Entreprise P.SA, l'on peut
estimer que l'installateur sanitaire, principal intervenant, était à même de
procéder à la dépose et à la réinstallation des appareils sanitaires en
l'absence d'un plan détaillé. Il en est à l'évidence de même de l'intervention
du menuisier qui n'a fait que déposer le meuble de la fenêtre, de l'électricien
qui a procédé à des travaux mineurs, du carreleur et du peintre.
f)
Il a été démontré ci-dessus que l'intervention d'un architecte pour les divers
travaux pris isolément n'était pas nécessaire. Demeure la question de savoir si
l'on peut considérer l'intervention d'un architecte comme nécessaire en
l'occurrence concernant la coordination et le suivi de chantier. Selon la FSCMA
(rapport à l'OAI du 4 septembre 2000, p.5), dans les transformations proposées,
il n'y a pas de modification nécessitant obligatoirement le concours durant la
réalisation des travaux de l'Association suisse pour paraplégiques, étant donné
que les corps de métier en présence règlent d'eux-mêmes la planification des
travaux. Dans le second rapport du 5 avril 2001 (p.2 et 3), ladite fédération
mentionne : " Pour notre part, et afin d'ôter toute subjectivité quant à
la nécessité de faire appel ou non à un architecte et de devoir prendre en
charge les frais inhérents à leurs prestations, nous nous référons aux règles
en vigueur en matière de transformations d'habitations dans le canton de
l'assuré. En d'autres termes, si l'on se trouve en présence de transformations
non considérées par le service idoine des autorités communales comme "de
minimes importances", ceux-ci devront faire l'objet d'une mise à l'enquête
et dans ce cas, la présence d'un architecte se justifie."
La
réalisation de la rampe d'accès et de l'ascenseur n'ont nécessité que l'intervention
d'une entreprise et une coordination n'était dès lors nullement nécessaire
concernant ces travaux. Pour ce qui est des ouvertures (portes, seuils de
portes et fenêtres), l'électricien et le monteur de stores n'avaient nullement
besoin de coordination pour automatiser la porte d'entrée et les stores.
L'intervention du maçon visant à enlever des seuils et élargir la porte entre
la salle de bains et la chambre ne nécessitait pas non plus d'être coordonnée
avec d'autres corps de métier, seuls le peintre et le menuisier intervenant postérieurement.
Dans la chambre à coucher, seul est intervenu l'électricien. Enfin, concernant
la salle de bains, le menuisier n'a fait que déposer le meuble de la fenêtre et
l'électricien déplacer une prise. Concernant les quatre autres corps de métier,
à l'évidence compétents pour transformer une salle de bains sans la présence
d'un architecte, rien ne permet d'affirmer que la réalisation de leurs travaux
nécessitait une planification particulière, requérant la présence d'un
architecte. Le programme de travail pour la transformation de la salle de
bains, prévoit certes l'intervention de six entreprises durant quatre semaines.
Durant la première semaine toutefois, la majeure partie des interventions
concernent uniquement l'entreprise P.SA. La deuxième semaine, c'est à nouveau
cette entreprise qui travaille et intervient pour la pose des installations
sanitaires et électriques. Cela ne nécessite pas un suivi des travaux par un
architecte, les entrepreneurs étant parfaitement à même de coordonner leurs
interventions. Les troisième et quatrième semaines, surtout au début de la
quatrième semaine, plusieurs entrepreneurs interviennent simultanément.
Toutefois, il y a lieu de considérer que chaque entrepreneur pratique de tels
travaux en simultanéité avec d'autres entrepreneurs chaque fois qu'ils rénovent
une salle de bains et que l'intervention d'un architecte n'est dès lors pas
nécessaire.
Selon
confirmation de contrat du 19 mars 2001 entre T., maître de l'ouvrage, et
l'Association suisse des paraplégiques, qui se réfère à une offre du 10 juillet
2000, les prestations de l'architecte concernent uniquement la planification et
le suivi du chantier. L'on peut dès lors s'étonner du fait que l'association
indique au Tribunal administratif que les prestations donnant droit aux
honoraires concernent en l'occurrence également l'élaboration des coûts et la
phase finale notamment. Il est à noter ici que l'OAI était parfaitement à même
de requérir des offres et d'établir un tableau relatif aux coûts de
transformation. La même remarque s'impose concernant le décompte final.
4. a) Le recourant
entend tirer argument du fait que l'OAI a été en contact régulier avec C. du
Centre suisse des paraplégiques dont les propositions ont toutes été acceptées.
Or, cela ne suffit pas pour conclure à la prise en charge des honoraires d'architecte
par l'OAI. En effet, seule la réalisation des conditions légales de la LAI et
de l'OMAI ou la protection du principe de la bonne foi permettraient la prise
en charge de telles prestations. Or, il a été démontré ci-dessus que les
conditions légales ne sont en l'occurrence pas réalisées.
b)
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de la bonne foi, énoncé
par l'article 2 al.1 CCS, s'applique également en droit administratif. Il
s'agit d'un principe découlant directement de l'article 9 de la Constitution
fédérale et qui vaut pour l'ensemble de l'activité étatique; il donne au
citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités. Un renseignement ou une assurance, même
erroné, donné par l'autorité à un citoyen et auquel ce dernier s'est fié, peut
lier l'autorité dans certaines circonstances. Les conditions en sont notamment
que le citoyen ait reçu une promesse effective, émanant d'un organe compétent,
de nature à inspirer confiance, relative à une situation individuelle et
concrète, et l'ayant conduit à adopter un comportement préjudiciable (notamment
ATF 98 Ia 463, 99 Ib 101, 103 Ia 508, 105 Ib 159, 106 V 72; Grisel,
Traité de droit administratif, 1984, p.390 ss; Knapp, Précis de droit administratif,
Bâle 1991, no 509 ss; Moor, Droit administratif, Berne 1994, I, p.430
ss; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5ème
édition, I, p.469). Il incombe à quiconque se prévaut d'une promesse d'en
établir la réalité (Grisel, op.cit., p.391). Le renseignement de
l'administration doit avoir été inexact, fourni sans réserve et clairement (Moor,
op.cit., p.430).
c)
En l'occurrence, l'existence d'une promesse effective n'a pas été prouvée à
satisfaction de droit par le recourant. L'on ne saurait déduire des brefs
contacts qu'a eu l'OAI avec C. une promesse au sens précité envers S.. Il y a
lieu de relever par ailleurs que le contrat d'architecte a été signé entre Mme
S. et l'Association suisse des paraplégiques le 13 mars 2001. L'intervention d'un
architecte ne signifiait nullement que l'OAI prenait sans autre en charge ses
honoraires. On pouvait exiger du recourant, alors qu'un contrat conséquent
concernant des honoraires d'architecte allait être signé, qu'il s'informe de
l'éventuelle prise en charge des frais y relatifs par l'OAI, ce qu'il n'a fait
à aucun moment. C'est sans fondement aucun que le recourant et ses parents ont
supposé que les honoraires de l'architecte seraient automatiquement pris en
charge par l'OAI.
5. Pour ces
motifs, le recours doit être rejeté. L'Association suisse des paraplégiques
ayant produit son dossier et répondu à deux reprises aux questions posées, il
ne se justifie pas de procéder à l'audition de C. (ATF 125 I 417 cons.7b, 124 V
94 cons.4b et les arrêts cités). Le recourant qui succombe n'a pas droit à des
dépens. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours
2.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 3 septembre 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président