Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.338
Autorité:
Date décision:
03.09.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Versement de rentes complémentaires rétroactives à l'épouse en cas de séparation.
Résumé:
Il n'y a pas lieu d'appliquer par analogie l'article 71 ter al.2 RAVS ni la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 II 82, JT 1990, p.3) concernant le versement de contributions en cours. Il n'y a pas de disposition légale pour ce qui concerne le rétroactif au cas où des contributions d'entretien ont d'ores et déjà été versées. Dès lors le rétroactif doit être versé à l'épouse.
Articles de loi:
Art. 34 al. 1 LAI
Art. 34 al. 4 LAI
Réf. :
TA.2002.338-AI/amp
A. J. D. et M. D.
se sont mariés le 22 août 1991. Deux enfants sont issus de cette union :
E., né le 31 janvier 1992, et A., né le 26 janvier 1996.
Alors
qu'il était stagiaire diplomatique au Mexique, J. D. a été victime d'un très grave
accident de la circulation en 1990. Ne pouvant plus travailler au Mexique, il a
travaillé dès juin 1998 au Département fédéral des affaires étrangères à Berne
et a été mis, par ce département, à la retraite médicale à 80 % dès le 1er
octobre 2000, les rapports de service prenant fin le 30 septembre 2000.
Vu
des difficultés conjugales rencontrées par le couple, M. D. est restée en
Amérique. J. D. a demandé le divorce le 14 mai 1999. Par jugement par défaut du
8 novembre 1999, le Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel a prononcé le
divorce et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée
par les parties les 14 et 21 mai 1999. Ladite convention prévoyait notamment
que J. D. s'engageait à verser à M. D. une contribution unique de 10'000 US
dollars, dont 1'000 US dollars lui sont déjà parvenus et 9'000 US dollars lui
seront remis à la signature de la convention. Par ordonnance de procédure du 9
mars 2000, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a accordé à M. D. le
relief du jugement du 8 novembre 1999 et a pris acte de sa réforme jusqu'à et y
compris la réponse.
Par
jugement après relief du 11 mai 2001, le Tribunal civil du district de
Neuchâtel a prononcé le divorce des époux et ratifié la convention sur les
effets accessoires du divorce signée par les parties le 23 novembre 2000. Cette
convention précisait que, pour lui permettre d'organiser son existence, J. D.
avait versé à M. D. une contribution unique de 10'000 US dollars, en mai 1999,
par l'entremise du consul de Suisse à Buenos Aires.
Par
décisions du 27 février 2002, l'OAI a octroyé à J. D. une rente entière
d'invalidité.
Par
décision du 29 juillet 2002, l'OAI a décidé que le paiement rétroactif d'un
montant de 15'040 francs concernant la rente complémentaire pour l'épouse de
juin 1999 à juin 2001 se fera directement en mains de M. D. Ladite décision se
référait à l'article 34 al.4 LAI selon lequel la rente complémentaire peut, sur
demande, être versée directement à l'épouse si le mari ne subvient pas à son
entretien ou si les époux vivent séparés. Elle retient que tel est le cas
depuis le 23 juin 1999.
B. J. D.
interjette recours contre la décision précitée de l'OAI devant le Tribunal
administratif. Il conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il
se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la rente
d'entretien sert en principe à alléger le devoir du mari devenu invalide, et
non à enrichir le bénéficiaire des aliments. Il en résulte que le mari peut
compenser les pensions d'entretien mises à sa charge par décision judiciaire
avec les rentes complémentaires touchées directement par l'épouse. Il estime
que la loi ne règle pas le versement d'un rétroactif de rente complémentaire et
qu'il y a lieu d'appliquer par analogie l'article 71 ter al.2 RAVS et 85 bis
RAI. Il a participé à l'entretien de son épouse par le versement d'une
contribution unique de 10'000 US dollars, puis indirectement par des pensions
alimentaires versées pour les enfants ainsi que des versements à bien plaire en
sus des pensions des enfants qui ont représenté, de juin 1999 à juin 2001,
environ 18'000 francs. Dès lors, pour la période considérée par l'AI, il a
contribué à l'entretien de son épouse pour un montant supérieur au total du rétroactif
de 15'040 francs et peut, de ce fait, prétendre au versement de celui-ci dans
son intégralité. M. D. n'a pas souffert de son invalidité, étant donné qu'il a
consenti des efforts financiers non négligeables.
C. L'OAI conclut
au rejet du recours, sans formuler d'observations.
D. M. D. conclut au
rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle relève que dans la mesure
où 10'000 US dollars lui ont été remis avant que J. D. ne bénéficie de rentes
AI et qu'aucune des deux conventions sur les effets accessoires du divorce ne
prévoient de pensions pour elle, elle comprend mal l'argumentation du
recourant. Par ailleurs, elle ne saurait suivre ce dernier lorsqu'il lie l'arriéré
des rentes complémentaires pour l'épouse aux contributions d'entretien dues au
enfants, voire à d'éventuels paiements effectués à bien plaire pour ceux-ci.
E. A été requis
le dossier de l'assurance-invalidité.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2003, entraînant la modification de dispositions légales en matière
d'assurance invalidité. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se
sont produits (ATF 127 V 467 cons.1). La même considération s'impose au regard
de la modification de la LAI, entrée en vigueur le 1er janvier 2004.
3. a) Les
personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit si elles exerçaient
une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de
travail, à une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce
dernier n'ait pas droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité (art.34 al.1
LAI). Si le conjoint qui peut prétendre à une rente ne subvient pas à
l'entretien de la famille, ou si les époux vivent séparés, la rente
complémentaire doit être versée à l'autre conjoint si celui-ci le demande. Les
décisions contraires du juge civil sont réservées (art.34 al.4 LAI).
b) Est litigieuse la
question de savoir si les rentes complémentaires pour l'ex-épouse dues jusqu'au
divorce et concernant la période de juin 1999 à juillet 2001 doivent être
versées à cette dernière. A cette époque, les époux vivaient séparés. L'une des
conditions posées par l'article 34 al.4 pour le versement des rentes
complémentaires à M. D. est dès lors réalisée. C'est à tort que le recourant se
prévaut de l'application par analogie des articles 71 ter al.2 RAVS et 85 bis
RAI relatifs au versement du rétroactif de rentes complémentaires pour enfants.
En effet, ils sont entrés en vigueur le 1er janvier 2002 seulement et le
Tribunal fédéral des assurances (VSI 2004, p.64 ss) a précisé que, malgré
l'entrée en vigueur le 1er janvier 2000 de l'article 285 al.2bis CC (qui
prévoit, lorsqu'il y a rente complémentaire AI en faveur d'un enfant, que la
contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduite d'office), le versement
du rétroactif des rentes AI pour enfants pouvait être versé à l'épouse divorcée
de l'ayant droit jusqu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2002 de l'article
71 ter RAVS et que l'on ne saurait considérer qu'il y avait, avant l'entrée en
vigueur de cette disposition une lacune proprement dite qui puisse être comblée
par le tribunal. Or, en matière de rente complémentaire pour le conjoint, outre
le fait qu'il n'y a dans la loi aucune disposition similaire à l'article 285
al.2bis CC, l'on ne saurait appliquer par analogie l'article 71 ter RAVS, vu la
jurisprudence précitée. Est également irrelevant le fait que J. D. ait
contribué à l'entretien de ses enfants, même au-delà de ce que prévoient les
conventions matrimoniales, l'article 34 LAI ne tenant pas compte de cet
élément. Le versement de contributions alimentaires pour les enfants est pris
en considération uniquement dans la question de savoir si les rentes
complémentaires pour les enfants doivent être versées au conjoint qui a la
garde ou non.
Enfin, le recourant se
prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 III 82, JT 1990, p.3)
selon laquelle il n'est pas arbitraire de considérer que des contributions
pécuniaires à verser par un conjoint à l'autre, fixées judiciairement, sont
éteintes par le paiement direct à l'époux créancier d'une rente complémentaire
et de refuser la mainlevée si le paiement direct est prouvé par titres.
Or,
cette jurisprudence ne lui est d'aucun secours. Elle a trait en effet à la même
situation que celle prévue à l'article 285 al.2bis CC qui, comme l'a précisé le
Tribunal fédéral des assurances (VSI 2004, p.69) concerne le versement de
contributions en cours, un cumul des prestations sociales et de
contributions d'entretien ne devant dès lors pas se poser. Mais, comme l'a
précisé dans ce même arrêt la Haute Cour et comme relevé ci-dessus, il n'y a
pas de disposition pour ce qui concerne le rétroactif au cas où des
contributions d'entretien ont d'ores et déjà été versées.
En
l'occurrence, il résulte des conventions matrimoniales des 14 mai 1999 et 23
novembre 2000 qu'un montant de 10'000 US dollars a été versé en mai 1999 à M.
D. pour lui permettre d'organiser son existence. La convention ne précise pas
si ce versement est légalement fondé sur les articles 120, 151 ou 152 anciens
du CC. Déjà prévu dans la convention de 1999 (et exécuté), ce versement a été
confirmé dans celle de 2000. A l'époque, la probabilité de versement de rentes
AI était connue des époux et ceux-ci ont d'ailleurs pris soin de préciser à
l'art.5 al.2 de la nouvelle convention conclue et s'agissant des enfants, que
toutes allocations ou rentes que le recourant pourrait percevoir pour eux
seraient intégralement ajoutées aux pensions alimentaires conventionnellement
arrêtées. Aucune disposition particulière n'a été prise s'agissant des rentes
complémentaires de l'épouse, alors même que si le recourant entendait soutenir
que le montant de 10'000 US dollars versé constituait une contribution d'entretien
capitalisée et se prévaloir d'une compensation, il eût été possible au juge
civil de trancher la question (art.22 bis LAVS et 34 al.3 et 4 LAI dans leur
ancienne teneur, actuellement art.22 bis al.3 LAVS et 34 al.4 et 5 LAI; v.
aussi art.20 LPGA). En tout état de cause, s'agissant des décisions contraires
du juge civil, réservées par ces dispositions, le Tribunal fédéral des
assurances a précisé (ATFA I 257/03 du 07.07.2003) qu'il n'appartenait pas aux
organes de l'AVS et de l'AI et pas davantage au juge des assurances sociales de
statuer sur des questions relevant du droit de la famille (ATF 119 V 430 cons.6
et les références citées). Pour le reste, ni le jugement ni la convention
ratifiée ne prévoient de versements ultérieurs de contribution pour l'ex-épouse
et son droit à une rente complémentaire a pris fin en juin 2001, le mariage
n'ayant pas duré 10 ans.
4. Pour ces
motifs, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure
étant en principe gratuite. Le recourant qui succombe n'a pas droit à une
indemnité de dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 3 septembre 2004