Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.242
Autorité:
Date décision:
20.03.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.370
Titre:
Clauses accessoires à l'autorisation de construire.
Résumé:
Il est possible d'accorder l'autorisation de construire une piste de luge en l'assortissant des clauses accessoires suivantes : construction subordonnée à la condition qu'un groupe d'arbres soit abattu (condition suspensive) et obligation de poser des clôtures ou des filets de protection le long de la piste (charge).
Articles de loi:
Art. 27ss LCONSTR
Réf. :
TA.2002.242-AMTC/yr
A. R. GmbH
projette de construire, à proximité du […] et des téléskis (sur le territoire
de la Commune de Fontaines) une piste de luge, sorte de toboggan en acier inox
sur lequel circulent des luges à roulettes ou à patins, sur un parcours sinueux
de plusieurs centaines de mètres. B., exploitant des téléskis "[…]",
s'est opposé à ce projet une première fois lors de sa mise à l'enquête, au
printemps 2000, arguant qu'il empêchait l'exploitation des pistes de ski et
portait atteinte au site, puis – après que des plans modifiés ont été remis à
l'enquête – derechef au printemps 2001, motif pris que le projet ne comportait
pas de précisions suffisantes relatives à la barrière de séparation prévue
entre l'emplacement de la piste de luge et le domaine skiable; que pour des
raisons de sécurité l'un des virages de la piste de luge devait être modifié;
que l'emplacement d'un tunnel n'était pas satisfaisant et devait être déplacé;
que le détail des travaux à effectuer n'avait pas été fourni; que l'installation
ne permettrait plus d'utiliser un chemin pédestre sis au même endroit; qu'il ne
pourrait plus accéder aux installations des téléskis pour leur entretien.
Le
Département de la gestion du territoire a consulté ses divers services
concernés, lesquels ont donné des préavis positifs, et a demandé à l'organe de
contrôle CITT (Contrôle intercantonal sur les téléphériques et téléskis) à
Thoune un examen du projet, en particulier sous l'angle de la sécurité des
skieurs. Cet organe a présenté un rapport le 13 août 2001, proposant
d'autoriser l'installation prévue, en relevant que l'empiètement de celle-ci
sur la piste de ski était peu important et que la piste de luge sera protégée
en été par des clôtures, en hiver par des filets ou des barrières qui empêcheront
le passage des skieurs et des dameuses de pistes. Dès lors, par l'intermédiaire
du service de l'aménagement du territoire, le département a donné un préavis favorable
pour la réalisation du projet moyennant respect de certaines exigences. Par décision
du 26 septembre 2001, la Commune de Fontaines a accordé le permis de construire
aux conditions et charges indiquées dans les divers préavis des services cantonaux,
savoir notamment l'installation des protections appropriées mentionnées par l'organe
de contrôle CITT et le déplacement du chemin pour piétons, les autres
objections de l'opposant étant par ailleurs écartées.
Celui-ci
a recouru contre cette décision devant le Département de la gestion du
territoire, faisant valoir que son droit d'être entendu avait été violé parce
qu'il n'avait pas été invité à participer à la visite des lieux effectuée le 7
août 2001 par l'organe de contrôle CITT, laquelle aurait dû par ailleurs avoir
lieu en hiver pour pouvoir constater l'impact de la piste de luge sur le
domaine skiable; qu'une erreur avait été commise dans l'indication par cet
organisme de la largeur de la piste de ski, qui serait de 15 à 20 mètres (et
non de 30 mètres) dans la partie supérieure, et de 10 à 15 mètres ailleurs (au
lieu des 20 et 21 mètres indiqués), ce qui n'est pas suffisant pour assurer la
sécurité des skieurs; que la pose de filets ou de barrières n'est pas une
condition suffisamment précise et contraignante pour garantir la sécurité des
skieurs et la séparation du domaine skiable de la piste de luge; que la
délivrance du permis de construire devait être subordonnée à la conclusion
d'une assurance RC.
Dans
le cadre de l'instruction du recours, le département a été informé par le
service des ponts et chaussées qu'à l'occasion de l'inspection hivernale des
téléskis, en présence de l'organe de contrôle CITT, il avait été constaté que
la piste de luge occupera une partie des pistes de ski, dont la largeur réduite
présenterait ainsi un danger de collision de skieurs, situation à laquelle il pourrait
être remédié par l'abattage d'un bosquet (groupe d'arbres à mi-piste où la
piste de ski n'aura plus qu'une largeur de 20 mètres). Selon les renseignements
obtenus par ailleurs par le département auprès du service des forêts et de
l'office de conservation de la nature, ce bosquet est qualifié de forêt.
Par
décision du 28 mai 2002, le département a partiellement admis le recours en ce
sens qu'il a confirmé l'octroi du permis de construire "mais aux
conditions énoncées au considérant 5", lequel dispose que, afin que la
largeur de la piste à hauteur du groupe d'arbres concerné, soit à mi-piste,
demeure suffisante, il y a lieu de procéder à l'abattage de ces arbres, en
respectant scrupuleusement la procédure et les conditions indiquées par le
service des forêts dans son préavis complémentaire. Les autres griefs du
recourant ont en revanche été rejetés.
B. B. interjette
recours contre cette décision devant le Tribunal administratif, concluant au
renvoi de la cause à l'autorité compétente pour nouvelle décision. Il fait
valoir, en résumé, que le projet fait abstraction de la question de la sécurité
liée à l'implantation d'un toboggan sur une piste de ski; qu'il y aurait lieu
en l'occurrence de poser une clôture de sécurité d'au moins 2 mètres de haut,
ce qui implique la délivrance d'un permis de construire; qu'en conséquence, ce
point ne pouvait pas faire l'objet d'une charge comme celle qui a été stipulée,
mais devait être réglé dans le permis de construire lui-même. D'autre part, il
fait valoir que l'abattage du groupe d'arbres en cause n'est pas réalisable, ce
bosquet abritant un ouvrage militaire auquel il ne peut pas être porté atteinte
sans accord des autorités fédérales compétentes; une telle charge ne pouvait
donc pas être imposée. Enfin, il arguë d'une constatation inexacte et
incomplète des faits en ce sens que les inspecteurs de l'organe de contrôle
CITT ont, certes, visité les lieux en hiver mais sans que le tracé de la piste
de luge ait été piqueté, ce qui ne permettait pas de se rendre effectivement compte
des conséquences de l'installation sur la sécurité des skieurs. Le recourant
requiert une visite des lieux répondant à cette exigence, ainsi que la
production du dossier des autorités fédérales relatif à l'ouvrage militaire.
C. Dans ses
observations sur le recours, le Département de la gestion du territoire conclut
au rejet de celui-ci. R. GmbH conclut elle aussi au rejet du recours, sous
suite de frais, dépens et honoraires.
Par
décision du 3 septembre 2002, le tribunal a rejeté la requête de cette société
tendant au retrait de l'effet suspensif du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable. Quant à la qualité pour
recourir, incontestée en l'espèce dans la procédure d'opposition et devant
l'autorité de recours de première instance, elle doit être admise dans la
mesure où, en sa qualité d'exploitant du domaine skiable voisin de
l'installation litigieuse, le recourant a un intérêt à tout le moins de fait,
comme l'a exposé le département dans la décision entreprise, à laquelle on peut
ainsi renvoyer sur ce point.
2. a) Selon la
jurisprudence et la doctrine, l'autorisation de construire peut être assortie
de clauses accessoires (charges et conditions) qui permettent d'adapter les
droits et obligations de son destinataire au cas concret. Ces clauses
permettent d'éviter le refus d'une autorisation et tendent à rendre le projet
conforme aux dispositions applicables en éliminant les éventuelles
irrégularités. Elles sont valables à condition de se concilier avec les
principes constitutionnels, notamment ceux de la légalité et de la proportionnalité
(RJN 1996, p.206, 1982, p.194 et les références citées dans ces arrêts, ainsi
que Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, p.392 ss; Moor, Droit administratif, vol.II, 2e éd., p.77
ss; Nicolas Michel, Droit public de la construction, p.294 ss). On
distingue généralement trois types de clauses accessoires : le terme (événement
futur et incertain à partir duquel ou jusqu'auquel un acte administratif sortit
ses effets), la condition (événement futur et incertain auquel sont subordonnés
les effets d'un acte administratif), et la charge (obligation de faire, de ne
pas faire ou de tolérer, liée à l'autorisation; v. les définitions et exemples
donnés par les auteurs précités).
b)
En l'espèce, le Département de la gestion du territoire, admettant
partiellement le recours de B. contre l'octroi de l'autorisation de construire
la piste de luge, a réformé la décision communale y relative en subordonnant
ladite autorisation "aux conditions énoncées au considérant 5",
savoir à l'abattage du groupe d'arbres situé à mi-piste, afin que la largeur de
la piste de ski demeure suffisante. Il s'agit d'une clause accessoire, plus
précisément d'une condition suspensive, dont la validité n'est en l'occurrence
pas contestée par les parties. Elle signifie que l'autorisation de construire
ne prendra effet qu'une fois réalisée la condition précitée. Le recourant ne
prétend pas que cette mesure – savoir la suppression du groupe d'arbres –
serait insuffisante pour atteindre le but visé, qui est d'élargir la piste
skiable d'une manière propre à assurer la sécurité des skieurs, solution qui a
été préconisée dans le rapport de l'organe de contrôle CITT du 18 février 2002
et le préavis du service des ponts et chaussées du 30 avril 2002. Le recourant
soutient seulement que l'abattage des arbres en cause nécessite une
autorisation de la Confédération dès lors que le bosquet cache un ouvrage
militaire et qu'on ne saurait prévoir "une charge dont on ignore si les
autorités fédérales compétentes donnent leur accord". Cette objection se
révèle infondée. D'une part, comme on l'a vu, si la condition posée ne se
réalisait pas, la construction litigieuse ne pourrait pas l'être non plus, ce
qui est conforme au but même de cette clause accessoire et aux intérêts du
recourant. D'autre part, il résulte des renseignements obtenus par le
Département de la gestion du territoire auprès des autorités militaires
compétentes que l'ouvrage militaire en cause, devenu sans intérêt pour la
défense nationale, peut être démoli (lettre du cdmt région CGF 1, du
31.07.2002).
c)
La décision communale du 26 septembre 2001 dispose que les conditions et
charges prévues dans les préavis des services cantonaux consultés font partie
intégrante du permis de construire. Entre autres préavis, celui du service des
ponts et chaussées, avec en annexe le rapport de l'organe de contrôle CITT du
13 août 2001 réserve les protections appropriées, décrites en ces termes :
"En été, la piste
de luge sera protégée du public par des clôtures le long du parcours. En hiver,
des filets ou des barrières empêcheront le passage des skieurs et des dameuses
de piste".
Il
est stipulé en outre que le permis d'exploitation du toboggan ne sera délivré
par le service des ponts et chaussées qu'après contrôle de l'installation
terminée, expertisée par l'organe de contrôle CITT et après la mise en
conformité de toutes les exigences exprimées par cet organe.
Comme
le relève le département, la pose de clôtures ou de filets de protection
constitue une charge imposée à R. GmbH. Le respect de celle-ci pourra être exigée,
puisqu'elle est expressément liée à l'autorisation d'exploiter. Il n'apparaît
pas, dès lors, que la pose de barrières et de filets de sécurité devait, comme
le soutient le recourant, impérativement être réglée en détail dans les plans
faisant l'objet du permis de construire. Les mesures de protection ainsi
imposées se révèlent appropriées aussi sous l'angle de la proportionnalité. A
cela s'ajoute que le choix des protections à installer dépend, comme le relève
le rapport de l'organe de contrôle, de la saison, mais aussi sans doute des
conditions d'enneigement et de la configuration des différents secteurs de la
piste. En outre, rien n'indique que les protections utiles – à supposer qu'elles
doivent, comme le prétend le recourant, avoir plus d'un mètre de hauteur, ce
qui impliquerait qu'elles soient soumises à une autorisation de construire en
vertu de l'article 2 al.2 litt.e LConstr. – ne pourraient, le cas échéant, pas
être autorisées.
d)
Enfin, le recourant fait valoir que, d'une manière générale, les instances
compétentes n'ont jamais pu se rendre compte des conséquences directes, en
hiver, du tracé du toboggan pour la sécurité des skieurs. Cependant, dans la
mesure où deux visites des lieux ont été effectuées par l'inspecteur de
l'organe de contrôle CITT et les représentants du service des ponts et
chaussées, d'abord en été 2001 puis en janvier 2002, on doit admettre que ces
personnes ont pu faire sur place les constatations nécessaires à l'appréciation
des circonstances, en particulier en ce qui concerne la configuration des
pistes de ski, quand bien même le tracé de l'ouvrage projeté n'était piqueté
qu'à la première visite. Les précisions apportées par l'organe de contrôle dans
son second rapport, du 18 février 2002, montrent qu'il a été tenu compte des
préoccupations du recourant pour remédier autant que possible à une certaine
réduction de la largeur du domaine skiable entre les téléskis et la piste de
luge. Aussi ne voit-on pas, dans l'argumentation du recourant, en quoi
l'emplacement du projet présenterait encore un risque pour les usagers du
domaine skiable.
Au
vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à d'autres actes
d'instruction ou à une nouvelle inspection des lieux, le dossier se révélant
suffisant pour statuer.
3. Mal fondé, le
recours doit être rejeté, sous suite de frais, à la charge du recourant, et de
dépens en faveur de l'entreprise intéressée (art.47 al.1, 48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs,
montants compensés par son avance de frais.
3.
Alloue à la société
R. GmbH une indemnité de dépens de 800 francs à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 20 mars 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président