Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.188
Autorité:
Date décision:
20.11.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Prescription de deux ans des créances d'allocations familiales.
Résumé:
Les créances en paiement d'allocations familiales se prescrivent par deux ans, de sorte que celles-ci ne peuvent être payées que pour les deux ans qui précèdent la présentation d'une demande par l'intéressé.
Les dispositions de la loi fédérale sur l'asile ne contiennent rien qui déroge à ce principe.
Articles de loi:
Art. 16 abrogée le 31.1.2008
Art. 84 LASI
Réf. :
TA.2002.188-AF
A. G., né le 1er
janvier 1961, ressortissant turc, est père de quatre enfants, soit O., né en
1983, A., né en 1987, G., née en 1989 et B., né en 1990. Ces derniers vivent en
Turquie avec leur mère, concubine de G., sous le nom de laquelle ils sont
inscrits au registre de l'état civil de H.
Arrivé
en Suisse le 4 décembre 1991, G. a déposé une demande d'asile le 5 décembre
1991. L'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) l'a rejetée par décision
du 6 janvier 1994. Suite au recours déposé par G. auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) contre cette décision,
l'ODR l'a partiellement reconsidérée et, en date du 25 janvier 2001, a
provisoirement admis en Suisse l'intéressé qui a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle.
G.
a exercé une activité lucrative dans le canton dès 1992. Entre le 9 mai 1994 et
le 24 décembre 1999, il a effectué des missions temporaires pour le compte de
X. SA, affiliée auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation
(ci-après : CCNC).
Au
mois de juillet 2001, par le biais de son mandataire, G. a sollicité auprès de
la CCNC le versement d'allocations familiales en faveur de ses enfants avec
effet rétroactif à partir de 1992.
Par
courrier du 16 août 2001, la CCNC a informé le requérant de la teneur de l'article
16 de la loi sur les allocations familiales et de maternité (LAFAM), selon
lequel les créances en paiement d'allocations familiales se prescrivent pas
deux ans à compter de la fin du mois pour lequel elles étaient dues, l'a prié
de lui communiquer les employeurs pour lesquels il avait travaillé les deux
années précédentes ainsi que de lui indiquer s'il avait déjà déposé une ou
plusieurs demandes d'allocations familiales.
Par
décision du 16 janvier 2002, appliquant l'article 16 LAFAM, la CCNC a octroyé
des allocations familiales à G. du 23 août au 24 décembre 1999, période pendant
laquelle il était employé chez X. SA, pour le montant total de 1'764 francs
(1'960 francs moins la déduction de 10 % à titre d'impôt à la source).
B. Le 8 février
2002, G. a recouru auprès du Département de l'économie publique (ci-après :
DEP) contre la décision de la CCNC susmentionnée.
Par décision du 26 avril
2002, le DEP a rejeté le recours de G. Il a fait valoir en bref que,
contrairement à ce que prétendait le recourant, les articles 84 de la loi sur
l'asile (LAsi) et 6 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA
2) ne le dispensaient pas de se conformer aux prescriptions cantonales. Il a
indiqué qu'en vertu des articles 12 al.1 et 16 LAFAM l'ayant droit doit fournir
à la caisse de compensation tout renseignement et pièces justificatives
nécessaires à l'examen de sa demande et que les créances en paiement
d'allocations familiales se prescrivent par deux ans à compter de la fin du
mois pour lequel elles étaient dues. Ainsi, G. n'ayant pas fait valoir son
droit avant l'été 2001, le DEP a considéré qu'il ne saurait prétendre au
versement des allocations familiales pour une période antérieure.
C. G. interjette
recours contre la décision du DEP auprès du Tribunal administratif. Il conclut
à son annulation et à ce que la CCNC soit condamnée à lui payer rétroactivement
les allocations familiales du 1er juillet 1992 au 23 août 1999 avec intérêts à
5 % l'an dès le 1er juillet 2001. Il invoque la violation du droit fédéral
ainsi que l'abus de droit et la constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents. Il affirme avoir fait valoir son droit aux allocations familiales
pour ses enfants restés en Turquie auprès de ses employeurs lors de chaque
nouvelle prise d'emploi et que diverses raisons indépendantes de sa volonté –
mariage selon le droit coutumier turc, impossibilité de fournir des extraits du
registre de l'état civil constatant l'existence de ses enfants par crainte de
persécutions – l'ont empêché de fournir les différents documents nécessaires à
l'examen de sa demande. Il estime que l'article 84 LAsi s'impose au droit
cantonal et qu'il suspend la prescription prévue par l'article 16 LAFAMA.
D. Sans formuler
d'observations sur le recours, le DEP conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Aux termes
de l'article 16 LAFAM, les créances en paiement d'allocations familiales se
prescrivent par deux ans à compter de la fin du mois pour lequel elles étaient
dues. Selon la jurisprudence, l'ignorance d'un droit, soit le fait de ne pas
faire valoir un droit parce qu'on ignore qu'il existe, n'en empêche pas la
prescription. En outre, il a été jugé, en ce qui concerne la prescription du
droit aux allocations familiales, qu'un salarié ne saurait exiger le rappel
d'allocations pour une période plus longue que celle fixée par le délai légal
de prescription, alors même qu'il aurait péché par ignorance de la loi ou qu'il
aurait été privé de ces prestations par la faute de son employeur (RJN 1996,
p.118 cons.b et les références).
b)
Le recourant invoque l'article 84 LAsi qui dispose que dans le cas de
requérants d'asile dont les enfants vivent à l'étranger, les allocations sont
retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le
requérant est reconnu comme réfugié ou admis provisoirement en vertu de
l'article 14a al.3, 4 ou 4 bis, de la LSEE. Selon l'article 6 OA 2, si le
requérant d'asile fait valoir un droit aux allocations pour enfants en vertu de
l'article 84 de la loi, il doit, conformément aux prescriptions cantonales, le
communiquer lors de chaque nouvelle prise d'emploi. En vue d'obtenir le versement
des allocations pour enfants, l'ayant droit est tenu d'adresser notamment aux
caisses familiales de compensation une copie de la décision sur l'asile ou le
statut de personne à protéger entrée en force dans le délai imparti pour faire
valoir les arriérés prévus par la législation cantonale. D'après l'article 7 OA
2, les allocations pour enfants qui ont été retenues sont versées au requérant
d'asile, lorsque celui-ci a été reconnu comme réfugié, admis à titre provisoire
en vertu de l'article 14a al.3, 4 ou 4 bis, de la LSEE ou reconnu comme
personne à protéger.
c)
On ne saurait rien déduire de cette réglementation qui serait en faveur du
recourant. Le régime des allocations familiales ressortit à la législation
cantonale, la Confédération n'ayant pas légiféré en la matière, sauf dans le domaine
des allocations familiales dans l'agriculture. L'article 84 LAsi énonce le
principe selon lequel les requérants d'asile n'ont droit au versement
d'allocations familiales qu'à certaines conditions et les articles 6 et 7 OA 2
règlent les modalités de l'exercice de ce droit. Ceux-ci se réfèrent
expressément au droit cantonal puisque, d'une part, le requérant doit faire
valoir son droit aux allocations familiales conformément aux prescriptions
cantonales et que, d'autre part, il peut faire valoir les arriérés qui sont
prévus par le droit cantonal. Ainsi, le droit fédéral renvoyant aux
prescriptions cantonales pour faire valoir le droit aux allocations familiales
et obtenir des arriérés, il ne fait aucun doute que G. avait l'obligation de respecter
les prescriptions de droit neuchâtelois.
Comme
l'a exposé le département dans la décision entreprise, à laquelle on peut ainsi
renvoyer, les dispositions fédérales précitées ne créent pas un droit aux
allocations familiales à des conditions qui dérogeraient aux prescriptions de
la LAFAM. Elles en limitent au contraire l'étendue en prévoyant que les
allocations sont retenues pendant la durée de la procédure d'asile.
3. Il ressort du
dossier que la demande écrite du recourant est datée du 20 novembre 2001
seulement. Au mois de juillet 2001, ce dernier avait toutefois présenté une
demande orale. Or, conformément à l'article 12 LAFAM, si G. avait voulu
percevoir des allocations familiales dès le début de son travail en Suisse,
soit depuis 1992, il aurait dû présenter sa demande à ce moment déjà. A cet
égard, il allègue avoir fait valoir son droit auprès de ses employeurs, mais
aucun élément figurant au dossier ne permet de le prouver. Par ailleurs, à
supposer qu'il ait été empêché sans sa faute de transmettre à la CCNC les
documents nécessaires relatifs à sa situation familiale, cela n'est pas déterminant
car l'on aurait pu exiger du recourant qu'il présente au moins une demande
écrite auprès de la CCNC en l'informant des problèmes relatifs à la production
de tels documents. Ainsi, en vertu de l'article 16 LAFAM, les arriérés se
prescrivant par deux ans à compter de la fin du mois pour lequel ils étaient
dus, ceux-ci ne pouvaient être calculés au plus tôt que depuis le mois de
juillet 2001, date de la prise de contact du recourant avec la CCNC.
4. Au vu de ce
qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais ni
allocation de dépens (art.45 LAFAM; 48 al.1 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas
perçu de frais ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 20 novembre 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président