Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.182
Autorité:
Date décision:
21.06.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.235
Titre:
Assistance judiciaire en matière pénale. Calcul du surplus de procédure disponible pour une requérante divorcée avec charge d'enfant.
Résumé:
Lorsque celui des parents auquel la garde d'un enfant a été confiée contribue à l'entretien de celui-ci sous la forme de soins et d'éducation, c'est exclusivement son propre revenu qui doit être pris en compte pour déterminer s'il se trouve dans l'indigence.
Les allocations, rentes et contributions doivent être utilisées prioritairement pour l'entretien de l'enfant.
Il convient cependant de tenir compte d'une participation de l'enfant aux charges du ménage comprises dans la contribution d'entretien fixée en sa faveur. Un tel mode de calcul implique de ne pas tenir compte de ses revenus mais de procéder à une réduction proportionnelle et appropriée du montant du loyer, des assurances, etc., incombant au parent détenteur de la garde.
Articles de loi:
Art. 2 LAJA
Art. 43 LPJA
Réf. : TA.2002.182-AJ/amp
A. Le 30 janvier 1996, le Ministère public a adressé au juge d'instruction de
La Chaux-de-Fonds un réquisitoire aux fins d'informer lui demandant d'ouvrir
une information pénale contre L., domicilié à Ursy, Fribourg. Ce réquisitoire faisait
suite à une plainte pénale déposée le 24 janvier 1996 par K., épouse divorcée
de L., plainte dirigée contre ce dernier et portant sur des abus sexuels dont
aurait été victime la fille de L. et de K., C., née le 29 août 1983. Ceux-ci
avaient déjà fait l'objet le 26 janvier 1996 d'une dénonciation de l'Office
médico-pédagogique neuchâtelois et de l'Autorité tutélaire de La
Chaux-de-Fonds.
Le
22 mars 1996, K. et le tuteur de sa fille constituaient mandataire pour la
défense des intérêts de C., comme plaignante, en la personne de Me Marc-André
Nardin, avocat à La Chaux-de-Fonds. Le 22 mai 1996, L. a de son côté déposé
plainte pénale contre son ex-épouse, K., l'accusant à son tour d'infraction à
caractère sexuel sur la personne de leur fille C. Cette plainte a été
provisoirement suspendue, puis, à la suite de nouvelles déclarations de
l'enfant, un réquisitoire aux fins d'informer a été délivré par le Ministère
public contre K. le 19 décembre 1996. Me Jérôme Fer a informé le 28 janvier
1997 le juge d'instruction qu'il assumerait la défense des intérêts de K.. Assistée
par un stagiaire de Me Fer, celle-ci a été entendue comme prévenue le 13 mars
1997. Son mandataire a également sollicité un rapport du SAVAS intervenu à la
demande de K., rapport reçu le 11 mars 1997.
Une
nouvelle avocate-stagiaire de l'étude a assisté aux interrogatoires de L. et
aux auditions de divers témoins en décembre 1997. Après consultation du dossier
officiel, celle-ci a soumis au juge d'instruction une proposition de questions
pour l'expertise psychiatrique de C. puis des propositions d'expert. Me Fer a
été appelé à déposer des observations sur l'expertise de C. en mai 1999 puis
sur celle de la recourante et celle de L. en mai 2000. Il a pris connaissance
du dossier officiel complet en novembre 2000 en vue de rédiger d'éventuelles
questions complémentaires aux experts et de préparer un interrogatoire
complémentaire des parents de C. C'est finalement un nouvel avocat-stagiaire de
Me Fer qui a assisté aux auditions subséquentes des prévenus, de la lésée et
d'une quinzaine de témoins.
Le
20 septembre 2001, Me Fer a déposé pour sa mandante une demande d'assistance
judiciaire totale (dossier 1681). Celle-ci était motivée par une détérioration
de la situation financière de K. Le 26 septembre 2001, le juge d'instruction a
procédé à une récapitulation des faits et à une mise en prévention de K.
(dossier 1693). Le même jour, il a invité son mandataire à déposer le
formulaire usuel et les pièces nécessaires à l'examen de la requête
d'assistance judiciaire (dossier 1697). La récapitulation des faits et la mise
en prévention de L. s'est déroulée le 2 octobre 2001. Le mandataire de K. a
encore déposé le 10 octobre 2001 des questions complémentaires pour les experts
(dossier 1736) et a participé à une nouvelle et dernière audience d'audition de
témoins le 21 février 2002. Chacune de ces opérations a été confiée par Me Fer
à un avocat-stagiaire. Le dépôt de la requête d'assistance judiciaire a été
effectué le 2 novembre 2001 et complété par l'envoi de diverses pièces
supplémentaires le 25 avril 2002. Le juge d'instruction a clôturé le 22 mai
2002 son instruction (dossier 1921) et a rendu le même jour son préavis selon
l'article 176 du Code de procédure pénale neuchâtelois (dossier 1931). Il
propose le renvoi de K. devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds.
Il précise que les faits reprochés d'un autre côté à L. relèveraient de la Cour
d'assises mais propose également un renvoi de ce dernier devant le Tribunal
correctionnel.
Par
ordonnance du 2 mai 2002, le juge d'instruction a en outre rejeté la demande
d'assistance judiciaire déposée par K. en retenant que le disponible mensuel de
celle-ci, calculé en fonction de l'ensemble des revenus et charges de la
requérante et de son fils D., né le 9 février 1987, demeurait relativement
élevé et que les capacités financières de la prévenue paraissaient dès lors
largement suffisantes pour assurer les frais de procédure, au besoin par le
paiement de provisions régulières à son mandataire.
B. K. a formé recours contre cette ordonnance par mémoire du 13 mai 2002. Elle
allègue en substance que le juge d'instruction a englobé à tort dans ses
revenus la rente de l'assurance-invalidité, la pension alimentaire et les allocations
familiales pour son fils D. Selon elle, en faisant abstraction de ces
ressources de l'enfant, l'excédent mensuel disponible lui permettant
éventuellement de provisionner son mandataire (moins de 60 francs par mois)
serait totalement insuffisant pour couvrir ses frais de procès et d'avocat, la cause
étant de grande envergure et présentant des difficultés particulières. Elle
conclut dès lors à ce que l'ordonnance attaquée soit annulée et à ce que l'assistance
judiciaire lui soit accordée pour toute la procédure, à compter du 20 septembre
2001.
C. Dans ses observations du 24 mai 2002, l'intimé conclut au rejet du recours.
Il retient que, compte tenu de leur importance intrinsèque de même que relativement
aux revenus propres de la requérante, les ressources de l'enfant D. doivent
pouvoir être mises à contribution pour fixer le disponible de la requérante.
Subsidiairement, et même en faisant abstraction des revenus exclusivement
destinés à l'enfant, le premier juge retient que si l'on retire de ses revenus
pour les attribuer à la mère les parts afférent au logement, aux impôts et aux
assurances de D., le disponible pour la requérante reste largement suffisant
pour provisionner son avocat. L'intimé ajoute par ailleurs que l'ampleur de la
procédure, à compter de la date de la requête d'assistance judiciaire, est très
relative par rapport à l'envergure de l'instruction dès son ouverture et que
l'activité à couvrir par l'assistance judiciaire sollicitée, y compris celle
qui reste à déployer entre la clôture de l'instruction prononcée et le
jugement, pourra être assez facilement provisionnée par le versement d'acomptes
réguliers prélevés sur le disponible de K..
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes
dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais
nécessaires à la défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière pénale,
l'autorité saisie informe le prévenu de son droit à l'assistance et des
conditions auxquelles il peut l'obtenir (art.5 LAJA). Le prévenu, cas échéant
la personne suspecte lors d'une enquête préalable confiée à un juge
d'instruction, a droit à un avocat d'office (art.4 LAJA). Cette assistance est
même obligatoire dès qu'il apparaît que le prévenu n'est manifestement pas en
mesure de se défendre lui-même pour des raisons qui tiennent à sa personne, à
la nature ou à la gravité de l'affaire, ainsi que devant la Cour d'assises, ou
lorsque la détention préventive dure plus de trois mois (art.54 CPPN). Elle est
restreinte, en matière d'affaires renvoyées devant le Tribunal de police, aux
causes où le Ministère public requiert une peine privative de liberté ou aux
causes qui présentent pour le requérant des difficultés particulières. La
demande d'assistance doit être déposée par écrit et motivée (art.4 LAJA). L'assistance
commence le jour où elle est demandée, l'autorité pouvant toutefois, si elle le
juge opportun, accorder à l'assistance un effet rétroactif (art.10 LAJA).
b)
En l'espèce, la nécessité pour la requérante d'être assistée d'un avocat dès le
20 septembre 2001 n'est pas contestée. N'a par contre pas été retenue par le
juge d'instruction l'indigence de cette dernière.
c)
La jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut pas
faire face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et
celui de sa famille (RJN 1991, p.109-110). Dans un arrêt en la cause S., du 12
octobre 1995, non publié, le Tribunal fédéral estime que n'est pas indigent
celui qui sans pouvoir s'acquitter en une seule fois de ses frais est en mesure
de le faire par acomptes sur une durée de deux ans. Pour sa part, la
jurisprudence neuchâteloise reconnaît en général que le requérant n'est pas
indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un
montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ en
procédure civile et de 150 francs par mois environ en procédure pénale
(supplément de procédure; RJN 1995, p.151; v. également RAMA 1996, p.208, ATF
106 Ia 83, 108 Ia 108). Le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes
existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 1988, p.112). Le requérant
doit présenter sa situation financière de manière transparente (arrêt K. du
Tribunal fédéral du 16 octobre 1996, non publié). Dans l'évaluation de celle-ci
et si le requérant est marié, il sera tenu compte de la situation financière de
l'épouse (RJN 1980/1981, p.145, 1998 p.220 ss). Pour le surplus, le juge doit
se fonder sur une situation de faits objective et concrète. Il prendra dès lors
en compte l'ensemble des revenus et ressources du requérant, y compris les
allocations familiales, (les situations comparables à celle de l'ATF 115 Ia 325
étant réservées), la part au treizième salaire et aux gratifications ainsi que
tout autre revenu accessoire. D'un autre côté, il ne tiendra compte des dettes
et engagements financiers du requérant que si celui-ci les honore et les
respecte. Il ne saurait être question notamment de retenir des charges que le
requérant ne paie pas (RJN 1998, p.221; 1991, p.111; 1984, p.136) ou qu'il se
remet subitement à payer lors de la demande d'assistance judiciaire (Prohibition
générale de l'abus de droit). L'existence d'actes de défaut de biens ou de
poursuites en elle-même n'est pas déterminante s'il n'est pas établi que les
créanciers ont exercé leurs prérogatives (Arrêt E. du Tribunal fédéral du 23
février 1996 non publié).
d)
Comme le relève à juste titre la recourante et conformément à la jurisprudence
du Tribunal fédéral, pour apprécier l'indigence de la partie qui sollicite le
bénéfice de l'assistance judiciaire, ne doivent en principe être prises en
compte que les propres ressources du requérant et à la rigueur celles des
personnes qui assument envers lui une obligation d'entretien (ATF 108 Ia 9 ss;
JT 1983 IV 59). Lorsque celui des parents auquel la garde d'un enfant a été
confiée contribue à l'entretien de celui-ci uniquement sous la forme de soins
et d'éducation, c'est exclusivement son propre revenu qui doit être pris en
compte dans le cadre d'une requête d'assistance judiciaire pour déterminer s'il
se trouve dans l'indigence. Il n'y a dès lors pas lieu d'ajouter le montant
correspondant à l'entretien minimum des enfants dans le calcul de son propre
minimum vital. De même, les contributions que fournit le parent qui n'a pas la
garde des enfants doivent être utilisées prioritairement pour couvrir les
besoins de ces derniers (art.276 al.2, 285 CC). Ces montants sont, de par la
loi, liés à leur affectation et le parent qui a la garde ne peut pas les
utiliser pour payer ses propres dettes ou pour améliorer son propre train de
vie.
Il
en va strictement de même pour les rentes de l'assurance-invalidité pour
enfants, en application des articles 50 al.1 LAI et 84 RAI, 45 LAVS, 71 ter et 76
RAVS (voir également ATF 122 V 125) ainsi que pour les allocations familiales
versées en application du droit cantonal (JT 1992 I, p.673-674) dans la mesure
où le parent gardien ne peut fournir d'autre contribution que l'éducation et
les soins.
En
ce sens, la décision attaquée, dont les montants en eux-mêmes ne sont pas
contestés par la recourante, ne résiste pas à l'examen, puisqu'elle cumule revenu
de l'épouse et de l'enfant ainsi que charges de ceux-ci pour établir, au regard
du minimum vital de la mère et de l'enfant, fixé selon les directives de
l'Autorité cantonale de surveillance LP, l'existence d'un surplus minimum
nécessaire pour procéder en justice, en l'espèce arrêté à 770 francs et ramené
ensuite à environ 670 francs pour tenir compte des frais médicaux non
remboursés, des cotisations à l'AVS et de l'impôt fédéral direct.
3. Conformément à l'article 43 LPJA, l'autorité de recours n'est cependant pas
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Les constatations de l'état
de fait ne la lient pas non plus. Cette disposition consacre les principes de
l'application d'office du droit et de la constatation d'office des faits
(principe inquisitoire). Il appartient donc à l'autorité de recours d'appliquer
et d'interpréter elle-même les normes légales lui paraissant devoir régir
l'état de fait en cause. De l'application d'office du droit se déduit également
la possibilité pour l'autorité de recours de procéder à une substitution de
motifs, qui consiste à confirmer l'acte attaqué bien qu'il se révèle juridiquement
erroné, en se fondant sur d'autres dispositions légales et d'autres faits
probants. Comme l'a relevé à bon escient le juge intimé, dans ses observations
du 24 mai 2002, la jurisprudence du Tribunal fédéral sur laquelle se fonde le
recours contient quelques réserves dont la requérante a fait abstraction. Le
Tribunal fédéral a notamment précisé qu'après avoir déterminé la situation
patrimoniale du parent requérant - auquel la garde et l'autorité parentale a
été attribuée et dont la contribution à l'entretien de l'enfant se limite aux
soins et à l'éducation faute de moyens financiers propres suffisants-
uniquement au regard de ses revenus propres, à l'exclusion des contributions
versées à l'enfant et des charges de celui-ci, il convient de tenir compte
cependant d'une participation de l'enfant aux charges du ménage comprises dans
la contribution d'entretien fixée en sa faveur, soit notamment les charges de
loyer, d'assurances, d'impôts, etc., de telle sorte que les frais qui restent
finalement à la charge du parent qui a la garde s'en trouvent réduits en
proportion (ATF 115 Ia 325 et la jurisprudence citée). Un tel mode de calcul
implique alors de ne pas tenir compte des allocations familiales mais de
procéder à une réduction proportionnelle et appropriée du montant du loyer, des
assurances, etc., incombant au parent détenteur de la garde. Selon la
jurisprudence, la part de loyer comprise dans l'entretien d'un enfant
représente environ 20% des contributions reçues (SJ 1992, p.381, JT 1985 I,
p.322) et peut aller jusqu'à 30% du loyer payé lorsque celui-ci est avantageux
(RFJ 1992, p.14).
Appliquées
au cas d'espèce, les restrictions jurisprudentielles précitées conduisent à
constater que pour des revenus propres de 2'170 francs (rente AI et prestations
complémentaires) et des charges de 2'052 francs (minimum vital de 1'100 francs,
loyer et charges de 730 francs, assurance-maladie de 46 francs, impôts de 143
francs, cotisations AVS de 33 francs), la requérante serait en tous les cas en
droit de prélever sur les revenus de son fils (rente AI de 549 francs,
contribution du père de 390 francs, allocations familiales de 180 francs) un
montant de 230 francs à 240 francs pour la part au loyer, de 20 francs pour le
solde des primes d'assurance-maladie (la requérante, bénéficiaire de
prestations complémentaires, étant subventionnée au maximum admis, conformément
à l'art. 3b al.3 litt.d de la loi sur les prestations complémentaires, LPC) et
de 48 francs pour la part d'impôts frappant les revenus de l'enfant. Par ailleurs
et contrairement à ce que retient le calcul de l'intimé, il n'y a pas lieu de
tenir compte dans les charges de la requérante de frais médicaux et des
franchises non remboursés, puisqu'elle reçoit des prestations complémentaires
et a droit de ce fait à la couverture intégrale desdits frais et participations
dans ce cadre (art.3 litt.b, 3d LPC, art. 1 ss, 6 ss de l'Ordonnance relative
au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en
matière de prestations complémentaires). De ce fait, la recourante dispose d'un
surplus de procédure de plus de 400 francs par mois qui, sur deux ans, devrait
lui permettre de provisionner son mandataire.
4. Certes, ce dernier allègue que la cause est d'une gravité et d'une complexité
particulière. Il convient toutefois de relever que l'essentiel de l'instruction
assurée par des avocats stagiaires du mandataire de la requérante, s'est
déroulé avant le dépôt de la requête d'assistance, que depuis lors, la défense
de K. n'a représenté qu'un peu plus de 4 heures de travail et que l'instruction
ayant été clôturée le 22 mai 2002, seule la participation à l'audience
préliminaire, la préparation de l'audience de jugement et la défense de K. lors
de ladite audience restent à assumer. Les frais y relatifs peuvent assurément
être couverts par des versements d'acomptes sur deux ans.
5. Cela étant, peut rester ouverte la question également examinée par le juge
d'instruction de savoir si, compte tenu de l'importance des contributions
reçues par l'enfant D., la recourante serait en droit d'utiliser une part
résiduelle de celle-ci, pour couvrir partie de ses frais de défense (ATF 115 Ia
325 cons.3b).
6. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté dans toutes ses
conclusions, la présente décision étant rendue sans frais (art.11 LAJA) ni
dépens.
**Par ces
motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 21 juin 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président