Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.88
Autorité:
Date décision:
03.06.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Motivation des décisions en matière d'assurances sociales.
Résumé:
En matière d'assurances sociales, les exigences relatives à l'obligation de motiver ne peuvent raisonnablement pas être trop élevées. La motivation peut se limiter à l'essentiel, mais les décisions doivent rester compréhensibles pour les administrés.
La décision dont la motivation est insuffisante est annulable lorsque la partie qui invoque ce vice a été entravée dans la défense de ses droits ou lorsque l'autorité de recours constate qu'elle n'est pas en mesure, en raison de l'insuffisance de la motivation, de contrôler l'usage fait par l'autorité inférieure de son pouvoir d'appréciation.
Le vice peut être réparé dans la procédure de recours, à la condition que la juridiction secondaire dispose, en ce qui concerne le point litigieux, du même pouvoir d'examen que l'auteur de l'acte attaqué. Encore faut-il cependant, si l'autorité intimée présente dans ses observations sur le recours un complément de motivation de sa décision lacunaire, qu'il soit donné au recourant la faculté de se déterminer à ce sujet.
Articles de loi:
Art. 29 al. 1 CST.F/1999
Art. 128 RAVS
Réf. : TA.2001.88-AVS/yr
A. F., née le 21 décembre 1934, exerce depuis le 1er avril 1994 une activité
indépendante de voyance par téléphone. Le 14 novembre 1994, la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation (CCNC) a prononcé son affiliation en qualité d’indépendante
avec effet au 1er avril 1994. Le 13 décembre 1994, la CCNC a pris acte du fait
que F. exerçait l’activité susmentionnée à titre accessoire. Le 25 janvier
1995, l’assurée a indiqué à la CCNC qu’elle estimait son revenu annuel net à
6'000 francs.
Par décision
du 19 juin 1997, la CCNC a fixé à 552 francs la cotisation AVS/AI/APG pour la
période du 1er avril 1994 au 31 décembre 1994 en se fondant sur la taxation
1994 de l’impôt fédéral direct. Par décision du 27 juin 1997, elle a établi un
plan d’amortissement au sens de l’article 38 bis RAVS afin de permettre à F. de
s’acquitter par mensualités du décompte complémentaire de cotisations
AVS/AI/APG 1994-1996 du 19 juin 1997.
Le 8 février
2001, l’office cantonal de l’impôt fédéral direct a communiqué à la CCNC les
revenus imposables de F. pour les années 1995 et 1996, bases de taxation pour
la période fiscale 1997-1998, qui se
sont élevés à 21'000 francs, respectivement 33'400 francs. Le 11 février 2001,
la CCNC a adressé à F. quatre décisions de cotisation pour les périodes
suivantes :
a.
Du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995, sur la base du revenu imposable
1995;
b.
Du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, sur la base du revenu imposable
1996;
c.
Du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997, sur la base de la moyenne des
revenus imposables 1995 et 1996;
d.
Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, sur la base de la même moyenne.
B. F. interjette recours contre ces décisions devant le Tribunal
administratif. Elle invoque la violation du droit, la violation de ses droits
essentiels de procédure et la constatation incomplète des faits pertinents de
la cause. Soutenant que sa situation est complexe, elle estime que les
décisions attaquées sont affectées d’un défaut de motivation tant en fait qu’en
droit. Elle considère en outre que les décisions de cotisation relatives aux
années 1995 et 1996 ont été rendues en violation de l’article 6 LPJA. Elle
estime enfin que son droit de connaître la composition de l’autorité qui a
statué a été violé. Elle conclut dès lors à l’annulation des décisions
entreprises, au renvoi de la cause à l’intimée, sous suite de frais et dépens.
C. Dans ses observations, la CCNC considère que le recours est intervenu en
temps utile, mais qu’il ne contient aucune motivation et ne reproche rien aux
décisions entreprises. L’intimée indique avoir fixé les cotisations selon la
procédure extraordinaire, en application des articles 24 ss RAVS, et précise
que la cotisation de l’année 1995 a été basée sur le revenu de 1995 et celle de
l’année 1996 sur la base du revenu de 1996. Pour l’année 1997, qui précède la
prochaine période ordinaire de cotisations, elle s’est fondée sur le revenu net
retenu pour le calcul des cotisations des années de cette période, soit 1995 et
1996. Quant aux cotisations des années 1998 et 1999, elles ont également été
calculées d’après le revenu communiqué par l’office cantonal de l’impôt fédéral
direct pour les années 1995 et 1996. La CCNC relève par ailleurs que les
décisions entreprises sont conformes à la LAVS, au RAVS ainsi qu’aux directives
et circulaires sur l’assujettissement à l’assurance et sur les cotisations
publiées par l’OFAS que l’assurée ou son mandataire auraient dû ou pu
connaître. L’intimée conclut dès lors au rejet du recours, pour autant qu’il
soit recevable.
D. La recourante a eu l’occasion de se déterminer sur les observations de
l’intimée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux. La recourante
se limite certes à invoquer la violation de normes de procédure, en particulier
elle met en cause différents aspects de son droit d’être entendue. Cette
motivation est cependant suffisante et le Tribunal administratif peut donc
entrer en matière.
La
recourante entreprend quatre décisions différentes par une même motivation et
prend à leur sujet des conclusions communes. Les décisions en question reposent
sur des faits matériels très semblables et soulèvent des questions juridiques
identiques, de sorte qu’il y a lieu de rendre un seul arrêt.
2. a) La jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu (art.29 al.1
Cst.) l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé
puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit
que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de
cause. En revanche, il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d’examiner et traiter les problèmes
pertinents (ATF 126 I 402 cons.2b, 122 IV 14 cons.2c et les arrêts cités; RJN
1987, p.259 et les arrêts cités). L’obligation de motiver a également pour but
de permettre aux autorités de vérifier le bien-fondé de leurs propres
décisions, leur servant ainsi de moyen d’autocontrôle (Moor, Droit administratif, vol.II, Berne 2002 no 2.2.8.2, p.299 ss;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
2e éd., Berne 1997 § 54 no 19).
Selon
l’article 128 RAVS, tous les actes d’administration par lesquels les caisses de
compensation prennent une décision relative aux droits ou aux obligations d’un
assuré ou d’un employeur doivent, s’ils ne reposent pas sur les décisions de la
caisse déjà passées en force, être pris en la forme de décisions écrites de la
caisse ; les décisions des caisses doivent mentionner expressément dans
quel délai, dans quelle forme et auprès de qui il peut être formé recours ou,
le cas échéant, introduit une demande de remise. Outre l’article 128 RAVS, la
législation en matière d’assurance-vieillesse et survivants ne prévoit pas de
règle particulière relative à la motivation des décisions. Il s’agit dès lors
de se référer aux exigences minimales tirées de l’article 29 al.2 Cst. (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurich 1999, no 567).
Les
exigences sont plus strictes lorsque, par son objet, la décision repose sur un
pouvoir de libre appréciation de l’autorité, lorsqu’elle porte gravement atteinte
à un droit constitutionnel de l’intéressé, lorsque la situation est
particulièrement complexe ou lorsqu’il s’agit d’une dérogation à une règle
générale (RCC 1990, p.420; RAMA 1994 K 928, p.12; Auer, Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol.II,
Berne 2000, nos 1302 ss; Scheidegger,
Die Bestimmungen der bernischen VRPG über das rechtliche Gehör im
sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren, JAB 1992, p.360, 375 ss; Moor, op.cit. p.301; ** Kieser**, op.cit. no 569; ** Locher**, op.cit. § 54 nos 16 ss).
En
matière d’assurances sociales, les exigences relatives à l’obligation de
motiver ne peuvent raisonnablement pas être trop élevées vu le nombre important
de décisions que les autorités compétentes sont appelées à rendre. La
motivation des décisions peut dès lors se limiter à l’essentiel, mais les
décisions doivent rester compréhensibles pour les administrés (Locher, op.cit. § 54 nos 18, 20; ** Scheidegger**, op.cit., p.375; ** Kieser**, op.cit. nos 572 ss). La
doctrine est particulièrement critique à l’égard des décisions rendues en
matière de cotisations AVS. Elle considère en effet que leur motivation est en
règle générale insuffisante, notamment lorsqu’elle ne donne pas d’information
claire au sujet des liens qui existent entre les montants retenus dans la
décision et les communications des autorités fiscales (Zimmerli, Zum rechtlichen Gehör im sozialversicherungsrechtlichen
Verfahren, Mélanges pour le 75e anniversaire du TFA, Berne 1992, p.313, 331; Scheidegger, op.cit., p.377; ** Kieser**, op.cit. no 573).
b)
La décision affectée d’un vice de motivation est irrégulière, c’est-à-dire
annulable, lorsque la partie qui invoque le vice a été entravée dans la défense
de ses droits ou lorsque l’autorité de recours constate qu’elle n’est pas en
mesure, en raison de l’insuffisance de la motivation, de vérifier l’usage fait
par l’autorité inférieure de son pouvoir d’appréciation. Cependant, le vice
peut être réparé dans la procédure de recours, à la condition que la
juridiction secondaire dispose, en ce qui concerne le point litigieux, du même
pouvoir d’examen que l’auteur de l’acte attaqué. L’intéressé peut alors, en
effet, faire valoir ses moyens dans son mémoire de recours. Encore faut-il
cependant, si l’autorité intimée présente dans ses observations sur le recours
un complément de motivation de sa décision lacunaire, qu’il lui soit donné la
faculté de se déterminer à ce sujet (ATF 126 V 132 cons.2b et les références; Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p.45-46 et les références).
c)
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la situation de
fait ne saurait être qualifiée de complexe. Pour une première période, la
caisse de compensation a estimé le revenu soumis à cotisation de l’assurée,
puis, une fois connue la taxation fiscale servant de base au calcul de ladite
cotisation, elle a procédé à l’ajustement nécessaire par rapport aux acomptes
versés. Le passage du système de fixation des cotisations selon la procédure
extraordinaire à celui de la procédure ordinaire, tel qu’il était institué par
les normes applicables avant le 1er janvier 2001, impliquait une phase
transitoire pouvant s’étendre sur plusieurs années (VSI 2000, p.107). La
relative complexité de la situation juridique de l’assurée est donc due non pas
au caractère exceptionnel de la cause, mais à la complication du droit qui la
régit.
La
motivation des décisions attaquées est certes sommaire, mais elle correspond à
la pratique courante en la matière. La question de savoir si cette motivation
remplit ou non les conditions nécessaires pour offrir les garanties
procédurales rappelées plus haut peut demeurer indécise. En effet, dans ses
observations sur le recours, l’intimée a fourni des explications suffisantes
sur le fondement de ses prononcés et la recourante a eu ensuite la possibilité
de se prononcer. Par conséquent, comme en matière d'AVS le Tribunal
administratif dispose d’un plein pouvoir d’examen (art.82 al.2 litt.d LAVS),
l’éventuel défaut de motivation affectant les décisions entreprises doit de
toute façon être tenu pour réparé.
d)
Par ailleurs, la recourante ne peut pas se plaindre d’avoir ignoré la composition
de l’autorité qui a rendu les décisions qu’elle attaque dans la présente
procédure. En effet, la partie qui est assistée d’un avocat, comme l’a été la
recourante dans la procédure pendante devant l’intimée, est en tout cas
présumée connaître la composition régulière d’une autorité comme la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation, dont les organes et même les
collaborateurs font l’objet d’une publication dans l’Annuaire officiel de la
République et canton de Neuchâtel (ATF 117 Ia 323 cons.1c; Egli/Kurz, La
garantie du juge indépendant et impartial, in RJN 1990, p.29). Or, pour un
administré en pareille situation, il est contraire à la bonne foi d’attendre
l’issue d’une procédure pour tirer ensuite argument, à l’occasion d’un recours,
de la composition incorrecte de l’autorité qui a statué (ATF 124 I 123 cons.2,
119 Ia 228 cons.5a).
3. a) Selon l’article 4 al.1 LAVS, l’assuré exerçant une activité lucrative
doit des cotisations sur le revenu provenant de l’activité dépendante et
indépendante. Lorsqu’on applique la procédure ordinaire de fixation des cotisations,
telle qu’elle était prévue par les dispositions du Règlement sur
l’assurance-vieillesse et survivants en vigueur avant le 1er janvier 2001
(aRAVS) - applicables en l’espèce puisque les périodes litigieuses sont
antérieures à cette date -, la cotisation annuelle sur le revenu net de
l'activité indépendante est fixée dans une décision pour une période de 2 ans.
Celle-ci s'ouvre au début de chaque année civile paire (art.22 al.1 aRAVS). La
cotisation annuelle est calculée en général d'après le revenu net moyen d'une
période de calcul de 2 ans. Celle-ci comprend la deuxième et la troisième
années antérieures à la période de cotisation (art.22 al.2 aRAVS). On applique
en revanche la procédure extraordinaire notamment lorsque l'assuré commence une
activité indépendante; dans ce cas, la caisse estime elle-même le revenu net et
fixe sur cette base les cotisations pour une durée allant du commencement de
l'activité jusqu'au début de la prochaine période ordinaire de cotisation
(art.25 al.1 aRAVS). Les cotisations sont fixées séparément pour chaque année
civile et sur la base des revenus de l'année correspondante. Pour l'année qui
précède la prochaine période ordinaire de cotisation, la caisse se fonde sur le
revenu net retenu pour le calcul des cotisations des années de cette période
(art.25 al.3 aRAVS). On considère comme prochaine période ordinaire de
cotisation celle où l'année dans laquelle l'assuré a commencé son activité
indépendante constitue une partie de la période de calcul déterminante selon
l'article 22 al.2 aRAVS, 12 mois au moins d'activité indépendante devant tomber
dans cette période de calcul (RCC 1987, p.601-602 et les références). Enfin, selon
l'article 25 al.5 aRAVS, lorsque le revenu net résultant d'une communication
ultérieure de l'autorité fiscale cantonale est plus élevé ou moindre, la caisse
de compensation doit réclamer les cotisations arriérées ou restituer celles qui
ont été perçues en trop.
b)
En l'espèce, le début de l'assujettissement de la recourante au paiement de
cotisations en qualité d'indépendante pour son activité accessoire remonte au
1er avril 1994. Les années 1993 et 1994 constituant les années de calcul pour
la période ordinaire de cotisation 1996-1997 et l'activité indépendante de la
recourante n'ayant donc pas duré 12 mois durant cette période de calcul, il y a
lieu de retenir en l'occurrence que la première période ordinaire de cotisation
suivant le début d'activité de l'intéressé est la période 1998-1999.
En
la cause, il apparaît ainsi que les principes rappelés ci-dessus ont été
respectés par l'intimée. En fin de compte en effet, les cotisations ont été
fixées, pour les années 1995 et 1996 en fonction de la taxation fiscale pour
ces années-là. Les cotisations relatives aux années 1997, 1998 et 1999 l'ont
été en fonction de la taxation des années 1995 et 1996, celles-ci constituant
la période de calcul pour la période ordinaire de cotisation 1998-1999.
Il
suit de ce qui précède que les décisions attaquées sont conformes au droit et
qu’elles doivent être confirmées. Cela conduit au rejet du recours.
4. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85
al.2 litt.a LAVS). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces
motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais et n’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 juin 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président