Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.426
Autorité:
Date décision:
08.10.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.378
Titre:
Dérogation à l'interdiction de croisement entre les traces des gabarits de deux bâtiments.
Résumé:
Les traces des gabarits de deux bâtiments ne doivent pas se croiser, même si ceux-ci sont situés sur une même parcelle. Toutefois, à mesure d'une part que la loi ne l'exclut pas expressément et d'autre part que les gabarits ont pour but de réglementer la distance entre les constructions et sont fixés par le plan d'aménagement, une dérogation à cette interdiction est possible en principe.
Articles de loi:
Art. 59 al. 1 litt. c LCAT
Art. 40 al. 1 LCONSTR
Art. 18 RELCAT
Art. 19 RELCAT
Art. 24 RELCAT
Réf. :
TA.2001.426-AMTC
A. A. est
propriétaire des articles X et Y, sis en zone d'habitation à faible densité, du
cadastre de Villiers. Le 31 août 2000, il a déposé, au moyen du formulaire pour
constructions ou installations de minime importance, une demande d'un permis de
construire un garage double. Selon les renseignements fournis par l'architecte
mandaté, les traces au sol des gabarits du garage projeté croisaient celles de
l'habitation individuelle existante et la distance requise supérieure ou égale
à 7.5 mètres entre une surface combustible et une surface non combustible
n'était pas respectée, de sorte qu'une dérogation à l'article 24 du règlement
d'exécution de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT) a été
requise conjointement. Aucune opposition n'a été formulée durant la mise à
l'enquête publique, du 15 septembre au 5 octobre 2000. Le 18 octobre 2000, le
service de l'aménagement du territoire (SAT) a émis un préavis défavorable. Par
courrier du 31 du même mois, le Conseil communal de Villiers a soumis des plans
modifiés au SAT, en donnant quant à lui un préavis favorable.
Par
décision du 23 novembre 2001, le Département de la gestion du territoire a
refusé son approbation à la dérogation requise, motif pris que, malgré
l'absence d'opposition de voisins et le préavis favorable de la commune de
Villiers, aucune circonstance particulière ne justifiait l'implantation du garage
à l'endroit projeté.
B. A. interjette
recours contre cette décision devant le Tribunal administratif. Il conclut à l'annulation
de la décision du DGT, implicitement, et à l'octroi de la dérogation en cause.
Il expose, en substance, que le positionnement du garage ne lèse ni le propriétaire
du bien-fonds, ni ses voisins – vu le respect des distances par rapport aux limites
de propriétés – et que la topographie permet de façon évidente la construction
en cause. Selon lui, ni l'intérêt public, ni l'esthétique du quartier ne sont lésés.
Il se prévaut de l'avis favorable du Conseil communal de Villiers et de
l'absence d'opposition de tiers. Par ailleurs, la situation géographique et
météorologique de la commune justifierait la construction de places protégées
pour les voitures. Il fait encore valoir que l'implantation d'un garage double
sur une autre partie de la parcelle concernée nécessiterait une dérogation ou
la suppression de fenêtres.
C. Le département
intimé propose le rejet du recours, renonçant à formuler des observations et
renvoyant ainsi à la motivation de la décision querellée.
D. Par courriers
des 14 février et 25 avril 2002, le recourant a informé la Cour de céans de la
construction effective des garages concernés et en a déposé trois photographies.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En vertu de
l'article 59 al.1 litt.c de la Loi cantonale sur l'aménagement du territoire
(LCAT), le plan d'aménagement communal doit contenir une disposition concernant
les gabarits. Selon l'article 18 du règlement d'exécution de la loi cantonale
(RELCAT), ceux-ci ont pour objectif de fixer les distances entre les bâtiments
en fonction de leur hauteur, de façon à assurer à chacun l'espace,
l'ensoleillement et la lumière nécessaires. L'article 19 RELCAT définit le
gabarit comme un plan dont la trace est au sol (al.1), précisant que son degré
est déterminé par son inclinaison par rapport à l'horizontale, à partir d'une
limite de propriété, d'un alignement ou de l'axe d'une rue (al.2) et que sa
trace est représentée par son intersection avec le terrain naturel, sous
réserve des articles 26 et 27 du règlement (al.3). Ils sont applicables aux
bâtiments, qu'ils soient ou non habitables, ainsi qu'aux murs de soutènement
(art.20 RELCAT). Les traces des gabarits de deux bâtiments ne doivent pas se
croiser, même si ceux-ci sont situés sur une même parcelle (art.24 RELCAT).
b)
Selon l'article 40 al.1 de la loi sur les constructions (LConstr.), des dérogations
au plan d'aménagement peuvent être octroyées si les trois conditions cumulatives
suivantes sont remplies :
a) Elles sont justifiées par des circonstances particulières;
b) Elles ne portent pas atteinte à un intérêt public important,
notamment à l'aspect historique, esthétique ou pittoresque d'une localité, d'un
quartier, d'une rue ou d'un bâtiment;
c) Elles ne causent pas un préjudice sérieux aux voisins.
Savoir
si ces conditions sont remplies est une question de droit qu'un tribunal revoit
en principe librement (JAB 1990, p.199; RJN 2000, p.281). Les limites entre les
notions de "circonstances particulières", "intérêt public
important" et "préjudice sérieux aux voisins" sont difficiles à
déterminer, de sorte qu'il convient avant tout, dans chaque cas particulier, de
procéder à une appréciation d'ensemble des différents facteurs à prendre en
compte. L'intérêt du requérant à réaliser son projet doit être mis en rapport
avec celui de la collectivité (laquelle peut être favorable ou non au projet),
celui des voisins susceptibles d'être touchés et celui que poursuit la norme à
laquelle il est envisagé de déroger (Moor,
Droit administratif I, 1994, p.323; RJN 2000, p.281), ainsi qu'avec l'intérêt
public à l'application stricte de la loi et l'intérêt privé des voisins au respect
par les tiers des règles qu'ils doivent eux-mêmes observer (ATF 99 I 138; JAB
1990 précité). Malgré la complexité et la diversité des intérêts à prendre en
considération le refus d'une dérogation est la règle, son octroi l'exception.
Une dérogation entre en effet dans le domaine des autorisations
exceptionnelles, de sorte qu'on doit faire preuve d'une grande réserve dans son
octroi. La possibilité de déroger au système légal doit être réservée aux cas
où il s'agit d'éviter des situations trop rigoureuses que le législateur n'a
pas voulues ou lorsque les conditions pour l'octroi d'une dérogation sont
précisées dans la loi et qu'elles sont réalisées (RJN 1988, p.179 et les
références). De ce point de vue, une disposition prévoyant la possibilité de
déroger à certaines règles ne constitue qu'une application particulière du
principe de la proportionnalité qui régit l'ensemble du droit administratif (Moor, op.cit., p.320; RJN 2000, p.281).
L'octroi
restrictif de dérogations vise à sauvegarder la sécurité du droit, c'est-à-dire
sa clarté et son unité, et à garantir l'égalité de traitement (JAB 1999,
p.214). En matière de constructions, il est en effet souhaitable que le
territoire d'une commune soit en principe régi par les règles dont celle-ci
s'est elle-même dotée et que les justiciables soient tous soumis aux mêmes
limitations. Un propriétaire ne saurait ainsi obtenir une dérogation pour la
seule raison qu'elle lui permettrait de faire un usage optimal de son bien (RJN
2000, p.281, 1988, p.179, 1985, p.204; Macheret,
La dérogation en droit public de la construction – règle ou exception ?, in
Mélanges Grisel, 1983, p.563). Le fait que le requérant ait des motifs
économiques à la réalisation du projet peut constituer une circonstance
particulière susceptible de justifier une dérogation. Ce n'est cependant qu'un
critère parmi d'autres et il faut également examiner les solutions alternatives
envisageables (RJN 1985, p.203-204; JAB 1990, p.205). En effet, des
considérations économiques sont des motifs d'ordre général que l'on retrouve
pratiquement toujours. Elles ne créent pas automatiquement des situations
particulières qui justifieraient une autorisation exceptionnelle (ATF 107 Ia
214). En ce qui concerne l'évaluation de l'intérêt privé du requérant à la
réalisation de son projet, la perte d'un avantage économique et les autres conséquences
financières qui peuvent découler du refus d'une dérogation n'ont en règle
générale pas une importance déterminante (Moor,
op.cit., p.323 et les références). De même, l'intérêt financier éventuel de la
collectivité publique à la réalisation d'un projet, notamment l'intérêt fiscal,
ne crée pas un intérêt public justifiant une dérogation (ATF 99 Ia 140; RJN
2000, p.282 ss).
3. a) En
l'espèce, il est constant que les traces des gabarits du garage double projeté,
et réalisé en octobre 2000 (v. lettre du recourant du 14.02.2002) avant même
que soit rendue la décision litigieuse, croisent celles des gabarits de la
villa du recourant. A mesure d'une part que la loi ne l'exclut pas expressément
et d'autre part que les gabarits ont pour but de réglementer la distance entre
les constructions (art.18 al.1 RELCAT) et sont fixés par le plan d'aménagement
(art.59 al.1 litt.c LCAT), une dérogation à l'interdiction posée par l'article
24 RELCAT est possible en principe.
b)
Il faut donc examiner si les conditions de son octroi sont réunies dans le cas
particulier. La commune de Villiers a émis un préavis favorable et aucune opposition
n'a été formée pendant la procédure de mise à l'enquête publique. De plus, le
dossier ne fait état d'aucun intérêt des voisins qui serait compromis si la
dérogation en cause était octroyée, hormis l'intérêt privé général de ceux-ci
au respect par le recourant des règles qu'ils doivent eux-mêmes observer.
Le
recourant fait valoir que la situation géographique de Villiers (altitude et
fond de vallée) entraîne un enneigement important justifiant la construction de
places protégées pour les voitures et que l'implantation d'un garage double sur
une autre partie de la parcelle impliquerait aussi une dérogation ou la
suppression de fenêtres. De telles circonstances ne sauraient toutefois être
qualifiées de particulières au sens de l'article 40 al.1 litt.a LConstr. En
effet, la construction en cause ne répond à aucun impératif prépondérant, mais
seulement au besoin de confort du recourant en dehors de toute autre considération
et à son intérêt à pouvoir abriter ses véhicules des intempéries hivernales.
Les conditions posées par l'article 40 LConstr étant cumulatives et la première
d'entre elles n'étant ainsi pas remplie, c'est à bon droit que le département
intimé a refusé d'octroyé la dérogation requise.
A
fortiori, comme le mentionne la demande de permis construire du recourant, la
distance de sécurité de 7.5 mètres entre une surface combustible et une surface
incombustible des parois extérieures n'est pas respectée en l'espèce. Or, cette
distance de sécurité découle de la "Norme de protection incendie (édition
1993)" et de la "Directive de protection incendie : distances de
sécurité; compartiments coupe-feu; voies d'évacuation (édition 1993)"
édictées par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
(AEAI) et déclarées obligatoires par l'article 5 du règlement d'application de
la loi sur la police du feu (RALPF) du 24 juin 1996 et l'annexe audit
règlement. Il y a un intérêt public évident au respect de ces règles, de sorte
que l'intérêt général à la sauvegarde de la sécurité du droit et à l'égalité de
traitement n'est pas seul en cause.
Enfin,
il n'apparaît pas qu'une autre implantation, par exemple plus au sud-ouest ou
en accolant le garage à la villa, serait impossible.
c)
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il incombera à
l'autorité chargée de s'assurer de la remise des lieux en conformité avec les
normes réglementaires de veiller à l'application du principe de proportionnalité.
Elle devra mettre en balance les intérêts publics avec les intérêts, en
particulier financiers, du recourant (v. RJN 1989, p.244 et les références). Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art.47 LPJA) et il
ne sera pas alloué de dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs,
montants compensés par son avance de frais.
3.
Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 8 octobre 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président