AVS contributions of non-employed spouses with part-time work

TA.2001.414Other CourtMar 25, 2002Partially Granted

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Omnilex summary

The spouses challenged AVS contribution decisions requiring each of them to pay contributions as non-employed persons. The tribunal held that the wife's part-time and irregular work did not exempt her, because her wage contributions were below the statutory threshold under the comparative calculation. It further held that, once the wife was treated as non-employed, the husband could not invoke the spousal exemption. However, because the exact fortune relevant at 31 December 2001 had to be established for a final assessment, the tribunal annulled the decisions and remitted the case to the compensation fund for further instruction and new decisions. No court costs were imposed.

Omnilex headnote

Art. 3 al. 3 lit. a LAVS, art. 10 al. 1 LAVS, art. 28 et 28bis al. 1 RAVS; contribution liability of spouses where one spouse has only part-time employment. A spouse whose gainful activity is not performed durably at full time is treated as non-employed when the comparative calculation shows that the wage contributions paid, including the employer’s share, do not reach half of the contribution due as a non-employed person. In that situation, the other spouse cannot be exempted under art. 3 al. 3 lit. a LAVS; both spouses are liable as non-employed persons, with employment contributions credited where relevant. Yet the assessment remains dependent on the fortune and annuity income existing at the decisive date, so an assessment based on an uncertain fortune figure must be annulled and remitted (consid. 3).

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.2001.414

Autorité:

Date décision: 25.03.2002

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Obligation de cotiser des personnes sans activité lucrative dont le conjoint exerce une activité lucrative partielle.

Résumé:

Lorsque un assuré est considéré comme sans activité lucrative au sens de l'AVS (par ce qu'il n'exerce pas durablement une activité à plein temps et que les cotisations qu'il paie sur cette activité sont trop faibles sur le vu du calcul comparatif prescrit par la loi), son conjoint, sans activité lucrative, ne peut pas être libéré du paiement de cotisations. Dans ce cas, les deux conjoints doivent cotiser en tant que personnes non actives, les cotisations perçues sur l'activité lucrative étant cependant prises en compte.

Articles de loi:

Art. 3 al. 3 litt. a LAVS Art. 10 al. 1 LAVS Art. 28 RAVS Art. 28bis al. 1 RAVS

Réf. : TA.2001.414-AVS/yr

A. C.A., né le 24 mars 1936, a droit à une rente AVS depuis le 1er avril 2001, mais a quitté son emploi déjà le 1er janvier 2001. Son épouse, D.A., née le 10 avril 1943, exerçait une activité lucrative à temps partiel, irrégulière, dans un kiosque, activité qu'elle a abandonnée à la fin du mois de juillet 2001. Sur la base de ces informations, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a fait savoir à C.A. que, vu les cotisations AVS payées par son épouse, il n'avait pas à cotiser lui-même pour la période du 1er janvier au 31 mars 2001. Elle a également informé D.A. que les cotisations qu'elle payait étaient suffisamment importantes pour régulariser sa situation AVS jusqu'au 31 décembre 2001.

Cependant, constatant par la suite qu'elle n'avait pas appliqué de manière exacte les principes légaux déterminants dans le cas particulier, la caisse a informé les époux A. qu'ils devaient cotiser chacun en tant que personne sans activité lucrative, l'épouse pendant toute l'année 2001, le mari pendant les trois mois précédant le début du droit à la rente, soit de janvier à mars 2001. Par deux décisions du 2 novembre 2001, elle a donc réclamé à D.A. le montant de 1'740.75 francs (cotisation annuelle de 2'562.90 francs, dont à déduire les cotisations versées sur son salaire par 822.15 francs) et à C.A. le montant de 640.70 francs (cotisation annuelle de 2'562.90 prorata temporis).

B. Les époux A. interjettent recours devant le Tribunal administratif contre ces décisions, dont ils demandent l'annulation, faisant valoir que l'épouse a exercé une activité lucrative durant la période en cause, qu'elle a payé des cotisations sur son salaire, lesquelles représentent plus du double de la cotisation minimum, de sorte qu'en vertu de la loi ni le mari ni l'épouse n'ont à cotiser en tant que personne sans activité lucrative. Ils font valoir en outre que la fortune déterminante pour le calcul de la cotisation, le cas échéant, n'est pas de 923'000 francs comme retenu par la caisse, mais de 842'754 francs.

C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut au rejet de celui-ci.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a) Il résulte de l'article 3 al.1 1re phrase et al.3 litt.a LAVS, que les hommes sans activité lucrative sont tenus de payer des cotisations jusqu'à l'âge de 65 ans, à moins qu'ils soient réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations en tant que conjoint d'un assuré exerçant une activité lucrative et ayant versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale.

Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation AVS/AI/APG comprise entre 390 francs et 10'100 francs, selon leur condition sociale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et, pendant une année civile, paient, y compris la part d'un éventuel employeur, moins de 390 francs, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut, pour des personnes dont l'activité lucrative n'est pas durablement exercée à plein temps, majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré. Il édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative (art.10 al.1 et 3 LAVS, en liaison avec les art.3 al.1 bis LAI; 27 al.2 LAPG; 23a al.2 RAPG).

b) L'article 28 al.1 RAVS précise que les cotisations des personnes sans activité lucrative sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes et contient le barème permettant de calculer la cotisation en fonction de ces éléments (à laquelle s'ajoutent les cotisations AI et APG calculées selon les mêmes principes; v. art.1 bis al.2 RAI; 23a al.2 RAPG). L'article 28 RAVS dispose en particulier que si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al.2). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50'000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (al.3). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (al.4).

Les Tables des cotisations pour indépendants et non-actifs publiées par l'Office fédéral des assurances sociales, valables dès le 1er janvier 1998, permettent de connaître aisément quels sont, en application des règles précitées, les montants des cotisations en fonction de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente dans le cas particulier.

c) Selon l'article 28 bis RAVS (fondé sur la délégation de compétence figurant à l'art.10 al.1 LAVS), les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'article 28 (al.1, 1re phrase).

3. a) En l'espèce, pour déterminer le statut de cotisante de D.A., il faut procéder au calcul comparatif prévu par l'article 28 bis RAVS, dès lors que l'intéressée n'a exercé, en 2001, qu'une activité lucrative à temps partiel et seulement pendant quelque 6 mois, ce qui n'est pas contesté. Ce calcul conduit à la conclusion que le montant des cotisations perçues sur le salaire de la prénommée en 2001 (822.15 francs) est inférieur à la moitié de la cotisation en tant que personne sans activité lucrative (déterminée conformément à l'art.28 RAVS), si l'on prend en compte la fortune de 923'000 francs retenue par la caisse, de même que si l'on retient le montant de 842'754 francs allégué par les recourants (auquel cas la cotisation s'élèverait, selon les tables citées plus haut, à 2'424 francs). A cet égard, et dans son principe en tout cas, la décision entreprise n'est donc pas critiquable.

En ce qui concerne par ailleurs la cotisation due par C.A., l'argumentation des recourants n'est pas pertinente non plus. Car, dès lors que l'épouse est considérée comme sans activité lucrative, les conditions de l'article 3 al.3 litt.a LAVS ne sont pas remplies : l'époux qui, en matière d'AVS, est considéré comme non actif ne peut pas libérer son conjoint non actif du versement de ses cotisations. Au contraire, dans ce cas, les deux conjoints doivent verser des cotisations en tant que personnes non actives, les cotisations sur une éventuelle activité lucrative étant prises en compte (v. Cadotsch, Dixième révision de l'AVS, rectifications dans le domaine des cotisations, in : Sécurité sociale 5/1996, p.235). C'est également ce que prévoient les directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN), Annexe, p.174.

b) Cela étant, en vertu de l'article 29 al.2 RAVS, les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente effectivement acquis pendant l'année de cotisations et de la fortune au 31 décembre. Par conséquent, sous réserve des acomptes que la caisse de compensation peut demander, en vertu des articles 22 à 27 RAVS, le montant des cotisations dues en l'espèce et le principe même de la cotisation en tant que personne sans activité lucrative, comme l'obligation de cotiser du mari, litigieux en l'espèce, dépendent en définitive du montant exact de la fortune déterminante au 31 décembre 2001. Dès lors, quand bien même le raisonnement de la caisse intimée qui a présidé aux décisions litigieuses est conforme à la loi, il y a lieu d'annuler ces décisions et de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle se prononce à nouveau sur les cotisations de chacun des époux en fonction de la fortune effective à la date déterminante du 31 décembre 2001. Une décision fondée sur un autre montant n'aurait en effet pas un caractère définitif et devrait être revue ultérieurement.

**Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**

1. Admet le recours en ce sens que les décisions attaquées sont annulées, la cause étant renvoyée à la caisse intimée pour instruction complémentaire et nouvelles décisions.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel, le 25 mars 2002

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président

Keywords

social insuranceAVS contributionsnon-employed personspousal exemptionpart-time employmentfortune assessmentremand

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether D.A.'s part-time income exempted her from AVS contributions as a non-employed person.

Extracted holding

No. Her paid employment contributions were below the threshold under the comparative calculation, so she remained liable as a non-employed person.

Extracted reasoning

Because she worked only part-time and irregularly, Art. 28bis RAVS applied. Her wage-based contributions were less than half of the contribution due under Art. 28 RAVS, even using the lower fortune figure argued by the appellants.

Key legal question

Whether C.A. was exempt from non-employed AVS contributions because his spouse had paid employment contributions.

Extracted holding

No. Once the spouse is also considered non-employed, Art. 3(3)(a) LAVS does not exempt the husband; both spouses must pay as non-employed persons, with employment contributions credited where applicable.

Extracted reasoning

The exemption for a non-employed spouse only applies when the other spouse is treated as gainfully employed for AVS purposes and pays at least double the minimum contribution. That condition was not met here.

Key legal question

Whether the challenged contribution decisions had to be annulled and remitted for recalculation based on the exact fortune on 31 December 2001.

Extracted holding

Yes. The legal basis was correct, but the decisive fortune figure had to be determined precisely for the contribution assessment date; the case had therefore to be remitted for further instruction and new decisions.

Extracted reasoning

Under Art. 29(2) RAVS, contributions depend on the fortune and annuity income actually existing at year-end. A decision based on an uncertain fortune figure is not final and must be revisited.

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