Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.354
Autorité:
Date décision:
20.11.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Prestations complémentaires AVS/AI.
Résumé:
Mode de calcul du revenu et des dépenses reconnues. Prise en compte de la fortune, des créances et des ressources et parts de fortune dont un requérant s'est dessaisi.
Articles de loi:
Art./§ 2 LPC/1965
Art./§ 2c LPC/1965
Art./§ 3a LPC/1965
Art./§ 3b LPC/1965
Art./§ 3c LPC/1965
Art./§ 5 LPC/1965
Art./§ 7 LPC/1965
Réf.: TA.2001.354-PC/cp
A. L.B.,
né en 1952, a été mis au bénéfice d’une rente ordinaire de
l’assurance-invalidité, pour un degré d’invalidité de 100 %, avec effet
rétroactif au 1er juillet 1998, par décision de la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation rendue le 9 février 2001. Le 1er septembre 2000,
il avait épousé F.G., née en 1937, elle-même bénéficiaire d’une rente AVS.
Par
nouvelle décision de la CCNC du 2 mai 2001, l’intéressé a été avisé que la
somme des deux rentes d’un couple marié ne pouvait légalement pas dépasser 150
% du montant maximal d’une rente de vieillesse. Le droit à la rente AI de L.B.
a en conséquence été plafonnée à 1'358 francs dès le 1er octobre 2000 et à
1'391 francs dès le ler janvier 2001.
Le
4 mai 2001, L.B. a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de
la Caisse.
Après
avoir réuni les documents nécessaires sur la situation financière du recourant
et de son épouse, la CCNC a, par décision du 3 juillet 2001, constaté que le
recourant avait droit à 472 francs par mois de prestations complémentaires pour
la période du ler juillet 1998 au 31 décembre 1999, de 379 francs par mois dès
le 1er janvier 2000 (suite à un changement de loyer) puis n’avait plus droit à
aucune prestation à compter du mois de son mariage, compte-tenu d’un excédent
de revenus et de la prise en compte du quinzième de la fortune de son épouse
pour la période de septembre 2000 à mai 2001, d’un excédent de revenus et d’un
excédent de la fortune de son épouse et de la sienne propre (versement de
capitaux LPP) dès juin 2001.
B. Par
lettre du 6 août 2001 à l’adresse de la CCNC, F.B. a contesté pour elle-même et
son mari le refus de toute rente complémentaire suite à leur mariage.
Elle
allègue que les 180'000 francs de fortune que la CCNC a retenus dans ses calculs
sont en réalité le produit d’une vente immobilière intervenue en mai 1999,
qu’elle a remis ensuite à son fils, à titre de prêt. Elle soutient que ce
dernier ne serait pas en mesure de rembourser ledit prêt, que sa fortune est
dès lors inexistante et qu’elle ne peut poursuivre son fils, dont la situation
serait gérée par la Banque X à Lausanne.
Elle produit à
l’appui de sa contestation une lettre du mandataire des époux B.G., dans
laquelle ce dernier informait en particulier les époux de la parfaite
exactitude et légalité de la décision de la CCNC.
Dans un
premier temps, la CCNC a transmis le dossier à l’office fédéral des assurances
sociales, pour qu’il lui indique si le prêt de 180'000 francs devait être
compris ou non dans la fortune des époux. Cet office a considéré qu’une
décision administrative ayant été rendue, la lettre de F.B. devait être
considérée comme un recours à transmettre à l’autorité cantonale compétente,
soit le Tribunal de céans, ce qui fut fait le 11 octobre 2001.
C. Dans
ses observations du 31 octobre 2001, la CCNC conclut au rejet du recours. Elle
relève que la fortune des époux s’élève bien à 193'000 francs soit un prêt de
180'000 francs au fils de l’épouse du recourant et un avoir LPP de 13'000
francs versé au recourant lui-même, montants non contestés. A supposer que le
prêt et de facto le revenu de la fortune doivent être supprimés de ses calculs,
la CCNC relève qu’un surplus de revenus subsisterait néanmoins à concurrence de
564 francs sur les seules rentes AVS et AI des époux et que le droit aux prestations
complémentaires est de ce fait exclu. Elle maintient toutefois que le prêt doit
être compris dans la fortune à prendre en compte, même si F.B. en est
définitivement dessaisie, puisqu’elle l’aurait alors fait sans obligation
juridique et sans avoir reçu de contre-prestations adéquates.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le
conjoint d’une personne sollicitant des prestations complémentaires est
habilité à recourir contre une décision de refus de la caisse (art.40 ch.1, 43
ch.1.du règlement d’application de la loi neuchâteloise sur les prestations
complémentaires à l’AVS-AI-RLCPC). Le requérant peut de surcroît se faire
représenter en tout temps par une personne de son choix (art.40 ch.2 RLCPC).
Bien que la
lettre de F.B., du 1er août 2001, ait été adressée à la caisse et ne contienne
pas de conclusions formelles, son auteur conteste clairement le refus de prestations
complémentaires à compter du mariage des époux, de sorte que ce pli, envoyé
dans le délai légal de trente jours (art.44 RLCPC), constitue un recours recevable.
Une
décision administrative ayant été rendue par la CCNC, le tribunal de céans est
compétent pour se saisir du litige comme l’a retenu à juste titre l’office fédéral
des assurances sociales (art.19 LCPC; 44 RLCPC).
2. Le
bénéficiaire d'une rente AI peut prétendre à une prestation complémentaire si
les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants. Le
montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses
reconnues qui excède les revenus déterminants (art.2 al.1, 2c litt.a, 3a al.1
LPC). Le revenu déterminant comprend, entre autres éléments, les rentes et
pensions périodiques ainsi que les ressources en espèces ou en nature provenant
de l'exercice d'une activité lucrative (art.3c al.1 LPC). Les dépenses
reconnues comprennent un montant destiné à la couverture des besoins vitaux,
qui s'élève au 1er janvier 2001 à 16'880 francs par an pour les personnes
seules, 25'320 francs pour les couples et 8'850 francs pour un enfant (art.3b
al.1 litt.a LPC; ordonnance 01 concernant les adaptations dans le régime des PC
à l'AVS et à l'AI, RS 831.307), auquel s'ajoutent le loyer de l'appartement et
les frais accessoires y relatifs, mais au maximum 15'000 francs par an pour les
couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente
(art.3b al.1 litt.b, 5 al.1 litt.b LPC; ord. précitée, art.2 litt.a). Les
dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints, des personnes qui
ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant
ménage commun doivent être additionnés (art.3a al.4 LPC).
3. Il
résulte de ce système légal que le versement d'une prestation complémentaire ne
dépend pas des besoins effectifs de la personne concernée mais de normes
objectives fixées par la loi.
La prestation
complémentaire à laquelle une personne a droit, le cas échéant, est donc égale
à la différence entre une limite de revenu régulièrement actualisée et le
revenu dit déterminant (art.7 al.1 LCPC, 5 al.1 LPC). Ce revenu comprend notamment
un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de la rente AI dans la
mesure où la fortune dépasse 40'000 francs pour un couple (arrêté du Conseil
d’état du 10.12.1997 adaptant le droit cantonal aux nouvelles normes fédérales
en matière de prestations complémentaires AVS-AI, RSN 820.30).
Les ressources
et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi sont comprises dans la
fortune (art.3 litt.f de l’arrêté précité; 28 RCLCPC; 3c al.1 litt.g LPC; 17a RLPC).
Il en va de même des créances résultant par exemple de prêt à des tiers ou des
proches (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p.116).
4. En
l'espèce, le recourant ne conteste ni les revenus retenus ni les dépenses
prises en compte ni les prestations complémentaires allouées jusqu'en septembre
2000. Il conteste par contre la prise en compte depuis son mariage de la
fortune de son épouse de 180'000 francs, dont à soustraire 40'000 francs de
déduction pour couple, arguant qu'il s'agit d'un prêt au fils de F.B. qui ne
sera jamais remboursé. Il ressort effectivement des déclarations de cette
dernière qu'elle a vendu en 1999 un immeuble dont elle était propriétaire au
Locle et qu'elle en a affecté toute ou partie du produit en faveur de son fils
S, domicilié à Lausanne. Il ressort au surplus des pièces bancaires déposées
que ce prêt a servi à l'acquisition et à l'amortissement d'une habitation
individuelle, propriété de l'intéressé et de son épouse. De ce fait, il n'est
nullement établi que ce prêt, dont on ignore les conditions de rémunération, de
remboursement et de durée, soit définitivement irrécupérable comme le soutient
le recourant.
Quoi qu'il en
soit, cette question d'existence ou non d'une créance liquide contre le fils de
l'épouse du recourant n'est pas déterminante en soi, puisqu'au regard des seuls
revenus admis (rentes des époux) et des dépenses à prendre en compte, selon les
dispositions légales applicables, la situation du couple laisse encore subsister
un excédent de revenus de 554 francs par mois, comme l'a très justement calculé
l'intimée. De ce fait, et même à supposer que le prêt soit irrécouvrable et que
l'épouse du recourant ne se soit pas dessaisie de son montant sans raisons
juridiques, motifs impérieux ou contrepartie, ni dans le but d'éluder au moment
de sa propre retraite les règles restrictives relatives à la fortune de
requérant de prestations complémentaires, il n'en reste pas moins que la situation
financière du couple exclut en l'état l'allocation de prestations complémentaires.
5. Au
vu de ce qui précède, la décision entreprise n'est pas critiquable, comme le
relevait d'ailleurs l'ancien mandataire des époux, et le recours déposé doit
être rejeté.
Il
sera statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2
litt.a LAVS par envoi de l'art.7 LPC). Vu l'issue du litige, il n'y a en outre
pas lieu à l'allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le
recours
2.
Statue sans
frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 novembre 2001
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président