Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.231
Autorité:
Date décision:
17.10.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.204
Titre:
Permis de séjour. Conjoint étranger. Séparation. Changement de canton.
Résumé:
Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a plus droit à un permis de séjour lorsqu'il invoque un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir une telle autorisation ou son renouvellement (abus de droit).
La loi n'exigeant pas un domicile commun des époux, en cas de changement de canton, l'étranger déjà au bénéfice d'une autorisation d'un autre canton suite à son mariage a droit à la délivrance d'un permis B dans le nouveau canton de séjour sauf abus de droit.
Si le canton du nouveau séjour entend au contraire du précédent refuser la délivrance d'un permis B (étranger indésirable) le dossier doit être soumis à l'autorité fédérale.
La délivrance préalable d'une autorisation de travail dans le nouveau canton de séjour ne lie pas l'autorité cantonale de police des étrangers.
Articles de loi:
Art. 7 LSEE
Art. 8 LSEE
A. M., ressortissant angolais, né le 15 août 1958, est arrivé en Suisse une
première fois en juillet 1988.
Il
était alors accompagné de L., née le 28 juin 1959, son épouse selon le droit
coutumier depuis janvier 1982 ainsi que de sa fille S., née en 1988, trois
autres enfants du couple étant restés en Angola.
En
tant que requérants d'asile, M., son épouse et sa fille ont été attribués au
canton de Neuchâtel. Ils ont quitté la Suisse en décembre 1990 pour retourner
en Angola, la demande d'asile ayant été retirée le 1er novembre 1990.
B. Le 21 janvier 1993, M. s'est à nouveau présenté en Suisse pour y requérir
l'asile, cette fois accompagné de N., sa seconde épouse selon le droit
coutumier, depuis mars 1991, accompagné de leur fils T., né en 1988. A nouveau
attribués au canton de Neuchâtel, ils ont vu leur requête d'asile rejetée par
l'office des réfugiés (ODR) le 16 novembre 1994 puis, sur recours, par la
Commission de recours en matière d'asile, le 6 janvier 1995, et ils ont quitté
la Suisse respectivement les 20 avril et 28 mai 1995.
C. Peu avant son départ pour l'Angola, M. a fait la connaissance de O., née en
1958 en Afrique du Sud, devenue Suissesse par mariage, puis divorcée, et
domiciliée à Bienne. Le recourant a épousé cette dernière le 7 décembre 1995 à
Luanda au Zaïre, cette fois selon les formes légales en vigueur et, suite à
cette union, a pu bénéficier dans le cadre d'une procédure de regroupement
familial d'une autorisation de séjour de type B délivrée le 20 mai 1996 par les
autorités compétentes du canton de Berne.
Après
une période de chômage, le recourant a trouvé un emploi à La Chaux-de-Fonds dès
le 1er juillet 1997. L'autorisation de travail adéquate lui a été délivrée par
l'office de la main-d'œuvre étrangère du canton de Neuchâtel.
D. En juillet 1998 l'épouse du recourant a fait état auprès de l'office des
habitants de la Ville de Bienne de ses premiers problèmes matrimoniaux.
E. Après avoir changé d'emploi, toujours à La Chaux-de-Fonds et avec l'assentiment
de l'office de la main-d'œuvre étrangère en septembre 1998, le recourant a vu
son autorisation de séjour renouvelée jusqu'en mai 2000 par les autorités
compétentes bernoises. En juillet 1999 toutefois, sont apparues de nouvelles
difficultés matrimoniales, l'épouse du recourant ayant alors appris, sur la
base d'un jugement français rendu en 1998, que son mari avait vécu en Angola en
union libre avec P. dont il avait eu trois enfants, nés en 1983, 1985 et 1987
et pour lesquels il devait s'acquitter d'une contribution d'entretien de 1'000
francs français par enfant et par mois. Ces difficultés ont précédé de peu la
naissance de sa fille, R., le 10 novembre 1999.
F. Finalement, à la suite de nouveaux incidents matrimoniaux en mars 2000, les
époux M.-O., dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices, sont
convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, la garde de l'enfant R.
étant attribuée à la mère, avec contribution mensuelle de 650 francs,
allocations familiales en sus, à payer par le père, le domicile conjugal étant
de surcroît attribué à l'épouse.
G. L'autorisation de séjour annuelle du recourant a été renouvelée pour la
dernière fois par l'office des habitants de la Ville de Bienne le 28 mars 2000
avec validité jusqu'au 19 mai 2001.
H. Le 28 juin 2000, M. a pris domicile à La Chaux-de-Fonds et requis l'octroi
d'un permis de séjour dans le canton de Neuchâtel. Cette requête a été rejetée
par décision du 18 juillet 2000, prononcée par le service des étrangers, avec
fixation d'un délai de départ du canton au 30 septembre 2000.
L'autorité
de première instance retenait sommairement que le recourant avait obtenu en
1996 une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Berne, en raison de
son mariage avec une ressortissante suisse, qu'il était toujours titulaire
d'une autorisation de séjour délivrée par lesdites autorités; que, vivant
séparé de son épouse restée à Bienne, il n'avait aucune attache étroite avec le
canton et que de ce fait une autorisation de séjour ne saurait lui être
délivrée.
I. M. a recouru contre cette décision le 3 août 2000 en invoquant notamment
que le centre de ses intérêts, activités et relations avait toujours été à La
Chaux-de-Fonds, où il entendait s'établir avec son épouse, que celle-ci
s'opposait au divorce, qu'un domicile à La Chaux-de-Fonds réduisait ses frais
de déplacement, au bénéfice de sa fille, et qu'il espérait toujours que sa
famille le rejoindrait à La Chaux-de-Fonds bien qu'il n'y ait plus de véritable
contact entre eux, hormis un droit de visite de deux heures chaque samedi.
J. Ce recours a été rejeté par le Département de l'économie publique le 3
juillet 2001, le service des étrangers étant invité à impartir un nouveau délai
de départ au recourant pour quitter le canton.
En
bref, l'autorité intimée a retenu que si le recourant pouvait se prévaloir de
l'article 7 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)
pour obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation, même s'il vivait
provisoirement séparé de son épouse Suissesse et de sa fille, le recours à
cette disposition n'en constituait pas moins un abus de droit, son mariage
n'existant plus que formellement, soit que l'union conjugale était
définitivement rompue, soit qu'il n'existait plus d'espoir de réconciliation.
Selon
elle, le recourant commettait le même abus de droit en invoquant cette disposition
pour obtenir une autorisation de séjour dans un canton où son épouse suisse
n'avait pas son domicile, même si en soi, l'absence de vie commune des époux ne
faisait pas obstacle juridiquement à cet octroi.
Elle
a en conséquence retenu que le recourant ne tenait à son mariage qu'en raison
de l'autorisation de séjour qui lui était liée et que cette union avait perdu
pour lui toute signification juridique et affective, faute de toute preuve
contraire.
K. M. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision
précitée du Département de l'économie publique. Il allègue en premier lieu que
l'autorité cantonale neuchâteloise n'était pas habilitée à refuser l'octroi de
l'autorisation de séjour; en deuxième lieu que l'argumentation du département
est contradictoire lorsqu'il l'invite à retourner séjourner dans le canton de
Berne alors même que s'il est en droit d'y séjourner comme conjoint étranger
d'une épouse suissesse, même séparé, il serait alors également en droit
d'obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel; en dernier
lieu que les mesures protectrices de l'union conjugale obtenues par l'épouse
n'établissent en rien l'absence de lien effectif entre conjoints en sus des
liens familiaux qui l'unissent à son enfant.
Le Département
de l'économie publique conclut au rejet du recours en reprenant pour
l'essentiel dans ses observations l'argumentation de sa décision du 3 juillet
2001.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al.1, 1re
phrase). Ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al.2).
Pour
que le droit prévu à l'article 7 al.1 LSEE soit reconnu, il suffit qu'un
mariage existe formellement. La vie commune n'est pas une condition de l'octroi
ou de la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint étranger (ATF 118
Ib 149-151). L'article 7 al.2 LSEE, qui s'inspire de l'ancien article 120 ch.4
CC concernant les mariages dits de nationalité, limite le droit prévu au
premier alinéa de cette disposition. Il est cependant souvent difficile
d'apporter la preuve que les époux se sont mariés non pour créer une véritable
union conjugale, mais dans l'unique but d'éluder les dispositions sur le séjour
et l'établissement des étrangers. L'autorité peut donc se fonder sur des
indices, tels qu'une grande différence d'âge, l'existence d'une interdiction
d'entrer en Suisse, un risque de renvoi, l'absence de vie commune ou le fait
que celle-ci ait été de courte durée (ATF 119 Ib 420). Si un mariage et une
communauté de vie ont été réellement voulus et vécus par les époux, l'article 7
al.2 LSEE n'est pas applicable, même si le conjoint suisse a voulu par ce biais
assurer un droit de séjour à son époux (ATF 121 II 101-102).
Même
si un mariage n'a pas été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur
le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'article 7 al.2 LSEE, le
fait d'invoquer l'article 7 al.1 LSEE peut cependant être constitutif d'un abus
de droit dans certaines circonstances. Tel est en particulier le cas lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le
seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 121 II 103-104).
b)
En l'espèce et en l'espace de 7 ans, le recourant s'est présenté en Suisse à
trois reprises, avec trois épouses différentes, - les deux premières unies à
lui selon le droit coutumier et la dernière selon les formes légales – dans le
cadre de deux procédures d'asile successives puis dans le cadre d'une procédure
de regroupement familial.
Son
dernier mariage avec une ressortissante suisse, qui avait elle-même obtenu la
nationalité helvétique par mariage, est intervenu moins de 6 mois après le divorce
de cette dernière et moins de 6 mois également après le renvoi en Angola du recourant,
suite au rejet de sa deuxième demande d'asile.
Il
est de même constant que le recourant a vécu en union libre avec une quatrième
compagne, dont il s'est séparé en 1987 et dont il a eu trois enfants.
On
peut dès lors sérieusement se demander si le dernier mariage du recourant a été
contracté pour permettre à M. de revenir en Suisse ou s'il découlait
initialement d'une réelle volonté de constituer une véritable communauté
conjugale, ce d'autant que l'épouse a fait état auprès de la police des
étrangers biennoise d'importants problèmes conjugaux moins de deux ans après le
début de la vie commune des époux en Suisse.
La
question souffre cependant d'être laissée ouverte, puisque les autorités
neuchâteloises, pour refuser le changement de canton et la délivrance d'une
autorisation de séjour sur territoire neuchâtelois ont considéré en tous les
cas que le comportement du recourant, consistant à invoquer un mariage qui
n'existe plus que formellement pour obtenir ladite autorisation de séjour,
était constitutif d'un abus de droit.
c)
Il convient de même de rappeler qu'à partir du moment où le mariage et la
communauté de vie initiale ont été réellement voulus par les époux, les motifs
du mariage ne sauraient être décisifs. Ainsi, un mariage ne saurait être
qualifié "de complaisance" du seul fait que le conjoint suisse a
voulu assurer un droit de séjour à son époux étranger, du moment que le couple
a voulu l'union et a effectivement formé une telle communauté (ATF 121 II 102).
Or en l'espèce, il est établi, selon les propres écrits de O., que son amour
initial pour son mari ne faisait pas de doute même si les premières difficultés
conjugales sont très vite apparues.
3. a) Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est
utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette
institution juridique ne veut pas protéger (Haefelin/Müller, Grundriss
des allgemeinen Verwaltungsrechts, p.133; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, nos 74, 78). Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs
reprises que le fait d'invoquer l'article 7 al.1 LSEE peut être constitutif
d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au
sens de cette disposition (ATF 119 Ib 417 cons.2d, p.419, 118 Ib 145 cons.3d,
p.151; arrêts non publiés du 08.12.1994 en la cause G., du 01.11.1993 en la
cause Y.). Un tel abus de droit existe lorsque le conjoint étranger invoque un
mariage qui n'existe que formellement, dans le seul but d'obtenir une
autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'article 7 LSEE (ATF
121 II 104).
b) En
l'occurrence, le recourant invoque un mariage qui a cessé d'exister dans les
faits depuis plus d'une année. Il est en effet constant que les époux se sont
séparés en juin 2000, conformément à une convention valant mesures protectrices
de l'union conjugale, conclue devant le président du tribunal de
l'arrondissement de Bienne Nidau. De plus, il ressort des pièces déposées par
l'épouse devant les autorités de police des étrangers bernoises que O. a été
battue à réitérées reprises. De même et contrairement à ce qu'allègue le
recourant, son épouse n'exclut en rien un divorce mais précise par contre bien
qu'il est lui-même opposé à une telle démarche tant qu'il n'aura pas ses
papiers (soit en l'occurrence son permis d'établissement). En outre, les époux
n'ont rien entrepris pour reprendre la vie commune et les seuls liens qui
subsistent entre eux sont des contacts lors de l'exercice du droit de visite
reconnu au recourant le samedi après-midi durant deux heures et le versement
d'une pension mensuelle. Il est au surplus extrêmement douteux qu'un changement
de canton facilite une réconciliation du couple et favorise le rapprochement
des époux (AGVE 1990, p.445) alors que rien n'a été entrepris en ce sens ni par
l'un ni par l'autre des conjoints. La position du recourant n'est dès lors
nullement motivée par une volonté de reprendre la vie commune mais bien
uniquement par celle d'obtenir la prolongation de son séjour en Suisse et
l'obtention future éventuelle d'un permis d'établissement. Il ne lui aura par
ailleurs certainement pas échappé qu'en l'état actuel de la législation civile
son opposition à un divorce ne rendra une telle procédure matrimoniale possible
qu'après 4 années effectives de séparation (art.114 CC) faute d'éléments
suffisants pour le dépôt d'une requête unilatérale (art.115 CC).
De tels faits
démontrent l'existence d'un abus de droit (Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I,
p.276-277), de sorte que le recourant ne saurait invoquer en sa faveur
l'application de l'article 7 al.1 LSEE. Il ne lui sert à rien de soutenir que
la prolongation ou la délivrance sur territoire neuchâtelois d'une autorisation
de séjour doive subsister tant que le divorce n'a pas été prononcé, de façon
que ses droits ne soient pas compromis dans le cadre d'une telle procédure. En
effet, dans la mesure où il a cherché à différer le prononcé d'un tel divorce à
la seule fin de séjourner en Suisse, il ne peut également qu'invoquer de
manière abusive l'article 7 al.1 LSEE.
Tout aussi
inopérantes sont les allégations du recourant selon lesquelles la délivrance
d'une autorisation de séjour sur territoire neuchâtelois lui permettrait de
continuer à s'acquitter de ses obligations à l'égard de son enfant, voire les
faciliterait grâce au travail qu'il a à La Chaux-de-Fonds. Outre qu'une
autorisation de travail dans le canton n'influe en rien la délivrance d'une
autorisation de séjour (art.42 al.4 in fine OLE; JT 1985 I, p.479 ss), le
recourant semble oublier que selon ses propres déclarations il a de son premier
mariage coutumier avec L. deux filles et deux fils, que de son second mariage
coutumier avec N., il a un fils et que de son union libre avec P. il a
également deux fils et une fille. Tout honorable et respectable que soit son
souci de pouvoir contribuer à l'entretien de sa fille R., il n'en reste pas
moins en parfaite contradiction avec son comportement antérieur.
En ce qui
concerne son intérêt légitime à pouvoir exercer son droit de visite sur son
enfant, il y a lieu de rappeler que, non seulement le droit de visite peut
s'exercer à partir de l'étranger, même s'il est rendu plus difficile (Wurzburger,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, RDAF 1997 I 288; ATA du 05.05.2000 en la cause E.), mais surtout la
décision litigieuse n'aura pas pour conséquence de lui interdire l'entrée en
Suisse pour des séjours limités.
Pour
l'ensemble de ces motifs dès lors, c'est avec raison que les autorités
inférieures ont considéré que l'intéressé n'avait pas droit à une autorisation
de séjour sur territoire neuchâtelois.
4. Le prononcé entrepris et la décision du service des étrangers du 18 juillet
2000 en tant qu'ils retiennent un abus de droit étant de la sorte bien fondés,
point n'est besoin d'examiner si la conduite du recourant et ses actes dans
leur ensemble, depuis 1988, ne permettent pas de conclure qu'il ne veut pas
s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il
n'en est pas capable au sens de l'article 10 LSEE.
5. L'autorité intimée ne saurait par contre être suivie lorsqu'elle retient
que M. n'a pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, dans le canton de
Neuchâtel uniquement, en raison de l'abus de droit qu'il commet et que rien ne
l'empêche de retourner dans le canton de Berne où il disposait à l'époque d'une
telle autorisation.
A l'évidence,
en retenant que le recourant n'a pas droit à une autorisation de séjour sur
territoire neuchâtelois parce qu'il se prévaut à titre abusif de l'article 7
LSEE elle le considère de facto comme indésirable au sens de l'article 8 LSEE.
Si le retrait et la délivrance d'une autorisation de séjour sont de la
compétence des autorités cantonales de police des étrangers, les conditions de
ces autorisations sont de droit fédéral. Si donc le recourant tire abusivement
profit de l'article 7 LSEE pour solliciter une autorisation de séjour sur sol
neuchâtelois, il va de soi que pour les mêmes raisons il ne saurait se
prévaloir de cette disposition sur sol bernois. A défaut et conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le service neuchâtelois des étrangers serait
tenu de lui délivrer l'autorisation de séjour requise (ATF 126 II 265).
C'est dès lors
à juste titre que le recourant relevait l'obligation pour l'autorité de
première instance de faire application de l'article 8 al.2 LSEE. Bien que la
disposition en question soit rédigée sous forme de Kannvorschrift et soit
d'application rare (v. Lambercy, La répartition des compétences entre
Confédération et cantons en matière de police des étrangers, p.141, 174), la
présente espèce démontre la nécessité de soumettre à l'autorité fédérale le
maintien ou non de l'autorisation de séjour valable dans le canton de départ. A
défaut, et pour la même situation de fait, en application de la même
disposition légale, l'autorisation de séjour bernoise du recourant serait
admissible alors qu'elle serait abusive de droit dans le canton de Neuchâtel.
Le dossier ne
devra toutefois pas être renvoyé à l'autorité de première instance afin que
proposition soit faite à l'autorité fédérale de retirer ou non au recourant son
autorisation de séjour précédente, comme il le demande. En cours de procédure,
cette autorisation de séjour délivrée par les autorités de police des étrangers
bernoises est en effet arrivée à échéance. M. se trouve ainsi sur territoire
helvétique sans plus aucun droit et ceci par ailleurs de son seul fait,
puisqu'il avait l'obligation légale de solliciter préalablement à tout
déménagement l'assentiment nécessaire à son changement de canton (BLVGE 1997,
p.133).
6. C'est donc à juste titre et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que
le service des étrangers et l'autorité intimée ont refusé le changement de
canton du recourant et la délivrance d'une autorisation de séjour.
Mal fondé, le
recours doit être rejeté. Le recourant qui succombe supportera les frais de la
cause (art.47 al.1 LPJA) et ne pourra prétendre des dépens (art.48 al.1 a
contrario LPJA).
S'agissant du
délai de départ imparti, celui-ci est échu, de sorte qu'il convient également
que le service des étrangers en fixe un nouveau.
**Par ces
motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Confirme le refus d'octroi d'un permis de séjour dans le canton de
Neuchâtel.
3.
Invite le service des étrangers à fixer au recourant un nouveau délai de
départ pour quitter le canton.
4.
Met à la charge du recourant un émolument de décision du 500 francs et les
débours par 50 francs, montants compensés par son avance.
5.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 17 octobre 2001
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président