Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2001.190
Autorité:
Date décision:
16.08.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Affections psychiques :la fibromyalgie.
Résumé:
La fibromyalgie peut être assimilée à un trouble somatoforme douloureux - qui entre dans la catégorie des affections psychiques - pour lequel une expertise psychiatrique est en principe nécessaire pour se prononcer sur l'incapacité de travail qu'il est susceptible d'entraîner.
Articles de loi:
Art. 4 al. 1 LAI
Réf. : TA.2001.190-AI/yr
S., née en 1966, a déposé une demande
de prestations de l'assurance-invalidité le 4 juillet 2000 tendant à l'octroi
d'une rente en raison d'une hernie cervicale et de fibromyalgie. Attestant une
incapacité de travail de 100 % depuis le 9 mars 1999 dans son activité
d'ouvrière, son médecin traitant, le Dr Z., a posé le diagnostic de syndrome
cervico-brachial C7-C8 gauche, fibromyalgie, troubles somatoformes douloureux
et varicelle généralisée en juillet et août 2000 avec persistance de lésions
notamment au visage en joignant différents rapports médicaux émanant principalement
du service de neurologie du CHUV.
Dans
son appréciation médicale, le médecin-conseil de l'office AI a relevé que les
troubles somatoformes présentés par l'assurée n'étant pas accompagnés de
comorbidité psychiatrique, ils ne justifiaient pas une substantielle et durable
incapacité de travail. Informée par l'office AI du rejet probable de sa demande
de prestations au motif que sa capacité de gain n'était pas durablement
diminuée par une atteinte à la santé ayant valeur de maladie invalidante
(projet de décision du 16.03.2001), l'assurée s'y est opposée. Instruite par
l'office AI du fait qu'en l'absence de comorbidité psychiatrique, ses atteintes
à la santé ne pouvaient pas être reconnues comme invalidantes, l'intéressée a
déposé un nouveau rapport médical de son médecin traitant le 9 avril 2001 dans
lequel ce dernier a complété son diagnostic en y incluant des "troubles
bipolaires selon le DSM4 F31-X (296-5X)".
Par
décision du 7 mai 2001, l'office AI a rejeté la demande de rente de l'assurée
pour les mêmes raisons que celles évoquées dans son projet de décision.
A. S. recourt devant le Tribunal administratif contre cette décision en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la
cause à l'office AI pour qu'il mette en œuvre deux expertises neurologique et
psychiatrique. Rappelant que les rapports médicaux déposés par son médecin
traitant faisaient état de diverses atteintes tant physiques que psychiques,
elle reproche à l'intimé de ne pas avoir procédé à des investigations approfondies
de son état de santé.
A
la demande de l'office AI qui souhaitait procéder à un complément d'instruction
sous la forme d'une expertise, le Tribunal administratif a ordonné la
suspension de la procédure le 18 juillet 2001.
Chargé
de cette expertise, le Dr T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a
rendu son rapport le 26 décembre 2001. Il a retenu le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant anamnestiquement mais actuellement dépassé
dans le sens strict du terme, de trouble hypocondriaque et de majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques.
Invitée
à se déterminer sur ce document, la recourante ne s'est pas exécutée.
B. Sans formuler d'observations sur le recours, l'office AI conclut à son
rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 4 al.1 LAI, l'invalidité est la diminution de la
capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une
atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident.
Pour
l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui,
après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une
situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide (art.28 al.2 LAI).
b) Si
l'invalidité juridique est fondée sur des éléments d'ordre essentiellement
économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail
telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet pour pouvoir calculer le
degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a recours) a besoin
d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce
dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de
travailler (ATF 125 V 261 cons.4, 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p.36).
c)
La valeur probante d'un rapport médical dépend des points de savoir si cet acte
est complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens
approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint
l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du
contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation de la situation médicale
est claire et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V
352 cons.3a, 122 V 160; RAMA 1996 no U 256, p.217 et les références). En outre,
selon la jurisprudence, il y a lieu d'attacher plus de poids aux constatations
faites par les spécialistes qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par
le médecin de famille (RCC 1988, p.504 cons.2).
d)
Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes
physiques, provoquer une invalidité au sens de l'article 4 al.1 LAI, on doit
mentionner – à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies
psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à
prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de
gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré
son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre,
compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle
activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre
l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé
mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative
insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la
mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être
raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la
société (ATF 102 V 165; VSI 2000, p.153 cons.2a et les références).
e)
Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans
certaines circonstances, provoquer une incapacité de travail (ATF 120 V 119
cons.2c/cc; RSAS 1997, p.75; RAMA 1996 no U 256, p.217 ss cons.5, 6). De tels
troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles
une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se
prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI
2000, p.160 cons.4b). Or, la fibromyalgie peut être assimilée à un trouble
somatoforme, plus particulièrement au syndrome douloureux somatoforme
persistant (Revue médicale de la Suisse romande, no 6/2001, p.443 ss,
spécialement p.446, cité in ATFA I 229/01 du 09.10.2001). La doctrine a décrit
en détail la tâche de l'expert médical, lorsque celui-ci doit se prononcer sur
le caractère invalidant de troubles somatoformes. Selon Mosimann, sur le
plan psychiatrique, l'expert doit poser un diagnostic dans le cadre d'une
classification reconnue et se prononcer sur le degré de gravité de l'affection.
Il doit évaluer le caractère exigible de la reprise par l'assuré d'une activité
lucrative. Ce pronostic tiendra compte de divers critères, tels une structure
de la personnalité présentant des traits prémorbides, une comorbidité psychiatrique,
des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale, un
éventuel profit tiré de la maladie, le caractère chronique de celle-ci sans rémission
durable, une durée de plusieurs années de la maladie avec des symptôme stables
ou en évolution, l'échec de traitements conformes aux règles de l'art. Le cumul
des critères précités fonde un pronostic défavorable. Enfin, l'expert doit
s'exprimer sur le cadre psychosocial de la personne examinée. Au demeurant, la
recommandation de refus d'une rente doit également reposer sur différents
critères. Au nombre de ceux-ci figurent la divergence entre les douleurs
décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant
de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible
l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact (Mosimann, Somatoforme Störungen : Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, RSAS 1999, p.1 ss, 105 ss; VSI 2000, p.155
cons.2c).
f)
Conformément au principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine
des assurances sociales, l'administration est tenue d'ordonner une instruction
complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant
du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en
œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux
du cas (ATF 117 V 283 cons.4a; RAMA 1985 no K 646, p.240 cons.4).
3. En l'espèce, de 1997 au dépôt, le 4 juillet 2000, de sa demande de prestations
AI, l'assurée a été examinée par le Dr R., spécialiste en neurologie (novembre
1997), par les médecins du service de neurologie du CHUV (mars et novembre
1998, juillet 1999), par les médecins du département de neurochirurgie du CHUV
(octobre 1999 et mars 2000) ainsi que par la Dresse X., spécialiste en maladies
rhumatismales, (février 1999). Il résulte de leurs rapports médicaux que
l'intéressée présente des troubles sensitifs des membres inférieurs d'origine
indéterminée sans autre anomalie à l'examen neurologique et un discret syndrome
radiculaire irritatif C8 à gauche sur une hernie discale C6-C7 n'entrant pas en
conflit avec la racine C7. Si tous les spécialiste consultés ont été incapables
de donner la moindre explication étiologique aux troubles sensitifs décrits,
les autres plaintes de la recourante pourraient, selon la Dresse X., s'inscrire
"dans le cadre d'une tendance à la fibromyalgie avec le cortège d'autres
symptômes accompagnateurs, c'est-à-dire les migraines, les troubles du sommeil,
la fatigue, les douleurs météo-dépendantes etc.".
La
fibromyalgie étant assimilée à un trouble somatoforme douloureux, pour lequel
une expertise psychiatrique est nécessaire lorsqu'il s'agit de se prononcer sur
l'incapacité de travail que cette affection est susceptible d'entraîner, c'est
à juste titre que l'office AI a chargé le Dr T., spécialiste en psychiatrie-psychothérapie,
d'une expertise de la recourante. Posant le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant anamnestiquement mais dépassé dans le sens strict du
terme, de trouble hypochondriaque et de majoration des symptômes physiques pour
des raisons psychologiques et sociales, ce médecin n'a pas mis en évidence de
tableaux anxieux ou dépressif. Il a en effet retenu ce qui suit :
"Les notions mentionnées sont
tout à fait dans le registre d'une sensibilité et de gêne moyenne. On parle en
fait de formes d'un syndrome de douleur avec migraines, cervicalgies et douleurs
musculaires-articulaires diffuses, sans qu'il s'agisse de pathologies graves.
Il existe un substrat pour les cervicalgies, éventuellement aussi les migraines,
comme documenté, mais les troubles sont surinvestis de la part de l'assurée.
Du côté psychiatrique, Madame S. a
toujours été décrite comme euthymique, les différents observateurs sont tout à
fait concordants et la patiente même a une notion de sa bonne santé psychique.
Après les examens de l'expertise, on peut confirmer l'absence de toute
pathologie psychiatrique en ce moment."
Tentant
de donner une explication aux souffrances de la recourante, ce médecin a
souligné la situation psychologiquement déstabilisante et stressante dans laquelle
celle-ci s'est trouvée entre 1996 et 1998 (chute de son fils de 2 ans d'une hauteur
de 2,5 mètres; difficultés financières de ses parents retournés au Portugal; alopécie
entre 1996-1997; accident de la circulation de son mari en 1997; traitement d'une
dysplasie de l'utérus en 1998) et ajouté que ces événements avaient
inconsciemment influencé sa santé dans la direction d'un syndrome de douleur ou
d'un trouble somatoforme douloureux durant cette période. Selon l'expert, ce
processus se serait "inversé depuis la discussion chirurgicale et la
crainte (irrationnelle mais évidente avec une sœur paralysée à vie) de
s'imaginer également paraplégique. Depuis la dynamique a pris une tournure
moins médicale, revendicatrice et avec fixation et délégation à un avocat.
C'est comme si maintenant, a posteriori, la patiente avec sa demande de rente
essayait d'obtenir une reconnaissance tardive de sa souffrance".
Cette
expertise, dont la valeur probante n'est ni contestable ni contesté d'ailleurs
par l'assurée, valide donc à juste titre la décision de l'intimé de lui dénier
tout droit à une rente d'invalidité motif pris de l'absence d'une atteinte à sa
santé ayant valeur de maladie invalidante.
4. Il
suit de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu'il doit être rejeté.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2
litt.a LAVS par renvoi de l'art.69 LAI). Vu le sort de la cause, il n'y a en
outre pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces
motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 16 août 2002
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le
président