Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2000.149
Autorité:
Date décision:
13.10.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.291
Titre:
Revenu déterminant en matière de prestations complémentaires à l'AVS. Usufruit.
Résumé:
La valeur de la fortune qui est grevée d'un usufruit au profit de l'assuré n'entre pas dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle. En revanche, le produit de ladite fortune est pris en compte.
Articles de loi:
Art./§ 3c al. 1 LPC/1965
A. F.,
née en 1908, veuve, réside depuis le 12 décembre 1998 au home médicalisé X. à
Z., auquel elle paie un prix de pension journalier de 155 francs. Le 29 septembre
1999, elle a déposé une demande de prestations complémentaires à l’AVS. Sur la
base des indications fournies par la requérante, la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse de compensation) a
retenu que l’intéressée disposait de revenus totaux de 175'807 francs par an
pour des dépenses annuelles admissibles de 66'015 francs (56'575 francs pour le
prix de la pension du home, 3'600 francs de dépenses personnelles et 5'840
francs de frais d’entretien de bâtiment). Parmi les revenus, elle a tenu compte
de la rente AVS par 24'120 francs, du revenu de la fortune mobilière par 687
francs, du rendement locatif de l’immeuble (composé de deux appartements dont
un seul était loué) par 29'200 francs et du cinquième d’une fortune admissible
de 609'000 francs (50'000 francs d’épargne + 584'000 francs d’immeuble moins
25'000 francs de déductions légales) soit 121'800 francs. La caisse de
compensation, constatant dès lors que les revenus excédaient de 109’792 francs
les dépenses (175'807 - 66'015), a rejeté la demande de la requérante par
décision du 4 avril 2000.
B. F. recourt au Tribunal administratif contre cette
décision dont elle demande implicitement l’annulation. Elle soutient pour
l’essentiel qu’elle ne possède qu’un droit d’usufruit sur l’immeuble en
question et que, partant, le calcul de la fortune effectué par la caisse de
compensation est erroné.
C. Dans ses observations, la caisse de compensation
intimée relève que lors du décès de l’époux de la requérante survenu le 1er mai
1982, les acquêts du couple s’élevaient à 306'100 francs. En application du
droit matrimonial au jour du décès, la requérante a eu droit au tiers des
acquêts soit à 102'000 francs. Ses apports s’élevant à 1'000 francs, sa part
représentait 103'000 francs, soit les 27 % de la totalité de la succession,
ainsi que l’usufruit sur l’intégralité du solde (274’300 francs), conformément
à l’article 473 CC, soit sur toute la part dévolue à leurs enfants communs.
Selon la caisse de compensation, le pourcentage susmentionné s’applique d’une
part à l’estimation cadastrale actuelle de l’immeuble (27 % de 584'000
francs = 157'680 francs) et d’autre part aux espèces existantes au jour du
décès de son époux (27 % de 217'000 francs = 58'671 francs). Aussi
prend-elle en compte ce qui précède pour effectuer un nouveau calcul de la
fortune nette de l’assurée et déterminer son droit éventuel aux prestations
complémentaires. Se fondant sur la dernière déclaration fiscale de la
requérante, l’intimée comptabilise un avoir en épargne s’élevant à 44'600
francs. Au titre de produit de la fortune immobilière, elle prend en compte le
rendement de l’immeuble tel que budgeté pour l’année 2000, d’un montant de
17’700 francs, avant déduction des impôts. En revanche, le montant des dépenses
admissibles demeure inchangé. Dans ce nouveau calcul, la caisse de compensation
fixe le total des revenus de la requérante à 77'907 francs et ses dépenses à
66'015 francs, ce qui révèle un excédent de revenus de 11'892 francs excluant
le droit aux prestations complémentaires. L’intimée propose de ce fait le rejet
du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Le bénéficiaire d’une rente AVS peut prétendre
une prestation complémentaire si les dépenses reconnues par la loi auxquelles
il doit faire face sont supérieures au revenu déterminant. Le revenu déterminant
est fixé en tenant compte de toutes les ressources de l’assuré et des
déductions légales autorisées. Il comprend notamment les ressources en espèce
ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, les rentes,
pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de
l’AI, ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est
dessaisi (art.3c al.1 litt.a, d et g LPC). Lorsqu’une personne seule vit
définitivement ou pour une longue période dans un home ou dans un établissement
hospitalier, la prestation complémentaire correspond à la différence entre les
dépenses (taxes journalières, montant pour les dépenses personnelles,
déductions prévues dans la LPC) et les éléments du revenu à prendre en considération
conformément à la loi. En d’autres termes, si les gains de l’assuré, après
déductions légales, excédent les dépenses prises en considération selon la LPC,
le requérant ne peut prétendre l’octroi de prestations complémentaires. C’est
donc dire que le versement de telles prestations ne dépend pas des besoins
effectifs des assurés dans chaque cas particulier, mais bien de l’application
de normes objectives prescrites par la loi.
b) Selon l’article 3c
al.1 LPC, le revenu déterminant comprend en particulier le produit de la
fortune mobilière et immobilière, le revenu de la fortune immobilière englobant
les loyers et fermages, l’usufruit et le droit d’habitation ainsi que la valeur
locative du logement du requérant dans son propre immeuble (RCC 1967, p.212,
213). Selon la jurisprudence, il importe peu de savoir si le produit en
question est effectivement réalisé : ce qui est décisif c’est de savoir si
un tel produit pourrait, raisonnablement être réalisé (VSI 1997, p.145).
c) L’usufruit confère
l’usage et la jouissance d’un bien étranger (droit réel). L’usufruitier a un
droit de jouissance complet sur la chose. Il n’en devient cependant pas le
propriétaire, dans la mesure où il n’a pas le droit d’en disposer
matériellement ou juridiquement (art.745 ss CC; RCC 1989 p.501 ss; Tuor/Schnyder/Schmid, ZBG, 11e
éd., p.787 ss). Dès lors, il ne faut en principe pas prendre en compte dans le
calcul de la prestation complémentaire revenant à l’usufruitier la valeur de la
fortune qui est grevée d’un usufruit. Il ne faut pas davantage en tenir compte
dans la fortune du propriétaire, car on tiendrait alors compte – par le biais
de l’imputation de la fortune – d’un revenu qu’il ne pourrait même pas
revendiquer en raison des droits conférés à l’usufruitier. Cela dit, l’usufruit
n’en représente pas moins, pour son titulaire, une valeur économique, dans la
mesure où l’usufruitier obtient ainsi une prestation dont il ne pourrait, à
défaut, bénéficier sans engager d’autres moyens financiers. Dès lors, il
importe de tenir compte du produit de l’usufruit dans le calcul de la
prestation complémentaire au chapitre des revenus de la fortune (étrangère)
selon l’article 3c al.1 litt.b LPC (VSI 1997, p.148-149 cons.5a et les
références).
3. En l’espèce, le litige porte sur deux éléments des
revenus de la recourante, soit la prise en compte de l’immeuble dans le calcul
de la fortune et le rendement de cet immeuble.
La caisse de
compensation, dans ses observations, a considéré que la requérante était
propriétaire de 27 % de la valeur de l’immeuble selon la dernière estimation
cadastrale (584'000 francs), soit de 157'680 francs. Elle ne peut être suivie.
Il est en effet établi, par l’extrait du registre foncier déposé par la
recourante (D.1b), que cette dernière ne possède qu’un droit d’usufruit sur
l’immeuble, dont les trois enfants de son défunt époux, formant une communauté
héréditaire, sont les nus-propriétaires. Dès lors, conformément aux principes
rappelés plus haut, il ne faut pas prendre en compte, dans le calcul de la
prestation complémentaire, la valeur de la fortune qui est grevée de cet
usufruit. Seul le produit de celui-ci doit être retenu.
Dans le calcul de la
prestation complémentaire que la caisse de compensation propose dans ses
observations sur le recours, c’est le rendement de l’immeuble en question, tel
qu’il est budgeté pour l’année 2000, qui est pris en compte pour déterminer le
produit de la fortune immobilière de l’assurée. Quand bien même, en règle
générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire
annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile
précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la
prestation est servie (art.23 al.1 OPC-AVS/AI), le mode de calcul proposé par
la caisse intimée pourrait entrer en ligne de compte à certaines conditions. En
effet, selon l’article 23 al.4 OPC–AVS/AI, si la personne qui sollicite
l’octroi d’une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable
que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus
déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu’elle avait obtenus au
cours de la période servant de base de calcul conformément en particulier à
l’alinéa premier susmentionné, ce sont les revenus déterminants probables,
convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le
droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants.
Le dossier de l’intimée, complété après le dépôt du recours notamment par une
simple prévision des frais et rendements de l’immeuble en cause, ne suffit
cependant pas pour juger si ces conditions sont remplies. Il s’impose de
compléter les actes sur ce point, éventuellement par la production de comptes
partiels pour l’année 2000 susceptibles de vérifier la réalité du budget
présenté. Les dispositions de l’article 23 OPC-AVS/AI devront quoi qu’il en
soit être observées. Dès lors, la décision attaquée doit être annulée et la
cause renvoyée à la caisse de compensation pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
4. Il est statué sans frais, la procédure étant en
principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi de l’art.7 al.2 LPC). La
recourante n’ayant pas engagé de frais particuliers dans la défense de ses
intérêts, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
**Par
ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1. Annule la
décision attaquée.
2. Renvoie la cause
à la caisse intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3. Statue sans frais
ni dépens.
Neuchâtel, le 13 octobre 2000