Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.84
Autorité:
Date décision:
26.11.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.186
Titre:
Enseigne d'un établissement public.
Résumé:
**Le nom commercial et l'enseigne ne sont pas soumis au droit des raisons de commerce, mais régis principalement par la loi sur la concurrence déloyale. Savoir si son titulaire peut faire valoir un droit d'utilisation exclusive d'un nom commercial ou d'une enseigne doit ainsi être tranché par le juge civil.
Le préposé au registre du commerce vérifie cependant que l'inscription d'un tel élément soit conforme à la vérité, n'induise pas en erreur ni ne soit contraire à l'intérêt public.**
Articles de loi:
Art. 38 al. 1 ORC
Art. 48 ORC
A. Depuis le 16
avril 1997, A. est inscrit au registre du commerce de Neuchâtel sous la raison
de commerce "A.". L'objet de l'entreprise est l'exploitation d'un
café-restaurant à l'enseigne "Restaurant I.".
Jusqu'au
9 avril 1998, il a exploité l'établissement public "Café I." se
trouvant dans l'immeuble sis rue X. n°
20 à Neuchâtel, propriété de H.. A
cette date, le prénommé a quitté cet immeuble après que la propriétaire eut mis
fin aux rapports contractuels qui les liaient. Dans le même temps, il a ouvert
un établissement public dans la même rue, mais au numéro 34, également à
l'enseigne "Café I.".
Quant
à l'établissement se trouvant dans l'immeuble propriété de H., il n'est plus
exploité depuis le départ de A.. Seule reste sur la façade l'inscription de "Brasserie
I." (du nom de l'ancienne appellation de la rue X. , soit la rue I.).
Après
avoir vainement tenté d'obtenir de A. qu'il renonce à utiliser l'appellation
"Café I.", H. a adressé le 7 mai 1998 une requête à l'office du
registre du commerce à Neuchâtel, tendant à obtenir la radiation de sa raison
de commerce. Par décision du 19 mai 1998, le préposé de l'office du registre du
commerce a rejeté la requête, considérant que, dans la mesure où A. continue
d'exploiter un café-restaurant à l'enseigne "Restaurant I." à la
rue X. , il serait contraire au
principe de l'article 52 ss ORC de radier l'inscription relative à l'entreprise
exploitée par A. alors que celle-ci subsiste. Il a indiqué cependant avoir
invité A. à modifier l'adresse de son exploitation au registre du commerce.
Enfin, le préposé a précisé qu'il n'était pas compétent pour trancher les
questions relatives à la protection des enseignes, régie par le droit de la
personnalité et par le droit de la concurrence déloyale, domaines qui sont du ressort
du juge civil.
B. H. a recouru
contre cette décision auprès du Département de la justice, de la santé et de la
sécurité (ci-après DJSS), faisant valoir que la dénomination
"Café-Restaurant I." appartient à l'immeuble numéro 20 de la rue X.
pour des raisons historiques, que l'inscription de A. ne correspond plus à la
réalité puisqu'elle a aujourd'hui son siège au numéro 34 de cette même rue.
Partant, lorsqu'une inscription au registre du commerce ne correspond plus aux
faits, le préposé doit, après sommation, procéder d'office à la modification ou
à la radiation de ladite inscription.
C. Par décision
du 9 février 1999, le DJSS a rejeté le recours. Il a considéré que les
exigences posées par l'article 38 al.1 ORC, savoir que le contenu de la raison
de commerce ou du nom soit conformeà
la vérité et ne contienne rienqui
soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public, sont
respectées. En effet, la raison de commerce de l'entreprise de A. contient son
nom de famille et son prénom; l'objet de l'entreprise tel qu'il est décrit au
registre est conforme à la réalité, à savoir l'exploitation d'un
café-restaurant à l'enseigne "Café I."; A. a valablement requis
entre-temps la modification de l'adresse de son entreprise au registre du commerce;
la raison de commerce "A." ne risque pas d'induire en erreur au sens
de la jurisprudence du Tribunal fédéral et la raison de commerce précitée ne
lèse manifestement aucun intérêt public. Par ailleurs, le département a
constaté que la recourante n'est titulaire d'aucune raison individuelle
identique à celle de A. non seulement quant à son nom mais également quant à
son objet. Enfin, il a relevé que si l'on peut implicitement déduire du recours
que la recourante réclame la protection d'une enseigne qu'elle prétend lui
appartenir, il y a lieu de constater que la protection des enseignes est
assurée en vertu et dans les limites de l'article 3 litt.b de la loi sur la
concurrence déloyale (LCD), éventuellement par les articles 28 et 29 CC,
domaines dont l'application est du ressort du juge civil.
D. H. recourt
contre cette décision devant le Tribunal administratif en concluant à son
annulation et à ce qu'il soit ordonné au conservateur du registre du commerce
de radier l'inscription "A., rue X.
no 20. Café-restaurant Restaurant I. . Tit : A.". Elle invoque la
violation du droit. Reprenant son argumentation, elle fait valoir que le nom de
café/brasserie ou Restaurant I. n'appartient pas à A. et que de ce fait il ne
pouvait pas "emporter la raison sociale qui appartient à l'immeuble"
et à elle-même, soit café/brasserie ou Restaurant I., ce nom ayant une valeur
historique attachée à l'immeuble.
Le
département, de même que A., concluent au rejet du recours.
C
0 N S I D E R A N T
en
droit
1. Les décisions
du Département de la justice, de la santé et de la sécurité, statuant comme
autorité de surveillance du registre du commerce, sont sujettes à recours
devant le Tribunal administratif (art.2 al.2 de l'arrêté concernant
l'organisation du registre du commerce, dans sa teneur depuis le 01.07.1998).
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Lorsqu'une raison individuelle est inscrite
sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la
même localité, encore que ses nom et prénoms soient identiques avec ceux qui
figurent dans la raison inscrite (art. 946 al.1 CO). Dès que la raison de
commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société
coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille
officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif (art.956
al.1 CO).
Toutes
les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et
ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un
intérêt public (art.38 al.1 ORC).
Les
désignations spéciales de l'établissement commercial (nom commercial) ou du
local affecté au commerce (enseigne) peuvent être inscrites au registre du
commerce. L'inscription ne confère aucun droit à l'usage exclusif. Elle est
soumise aux dispositions des articles 38 al.1, 61 et 67 (art.48 ORC, dans sa
teneur en vigueur depuis le 01.01.1998).
b)
Il résulte de cette réglementation qu'il faut distinguer la raison de commerce
(en l'occurrence une raison individuelle), le nom commercial et l'enseigne
éventuels. L'enseigne peut être considérée comme un genre de nom commercial,
spécialement affecté à un local. L'inscription auregistre du commerce de l'enseigne ou du nom commercial au sens
large est facultative; elle ne confère pas de droit à un usage exclusif . Non
mentionnés par le code des obligations, le nom commercial et l'enseigne ne sont
pas soumis au droit des raisons de commerce et sont régis principalement par la
loi sur la concurrence déloyale (LCD). Ainsi, savoir si le titulaire peut faire
valoir un droit d'utilisation exclusive d'un nom commercial doit être tranché
par le juge en application non pas de l'ORC mais du droit de la concurrence
déloyale. Toutefois, les inscriptions au registre du commerce doivent,
conformément à l'article 38 ORC, être conformes à la vérité, ne pas induire en
erreur ni être contraires à l'intérêt public (Karl Rebsamen, Das
Handelsregister, 2ème éd., 1999, ch.2.3.3; Manfred Küng, Enseignes, in :
Annuaire du Registre du Commerce, 1997, p.15 ss).
3. Ainsi que l'ont constaté aussi bien
le préposé du registre du commerce que le département, l'inscription de A. est
conforme aux exigences en matière de raisons individuelles ‑ sous réserve
de l'adresse qui a été modifiée entre-temps (rue X. n° 34) ‑ et par
ailleurs nullement contraire à l'article 38 al.1 ORC. Il n'est pas utile de
répéter les motifs pertinents exposés dans la décision entreprise (cons.4),
auxquels on peut renvoyer. La recourante ne prétend d'ailleurs pas autre chose,
mais soutient seulement, derechef devant la Cour céans, que A. a
"transféré" indûment, en ouvrant son nouvel établissement public, le
nom (ou l'enseigne) du Café I., qu'elle considère comme attaché au bâtiment
dont elle est propriétaire. Dans la présente procédure, ce moyen est manifestement
mal fondé puisque, comme exposé plus haut, sous l'angle du droit du registre du
commerce il n'existe pas de protection de l'enseigne ici en cause et que le
droit que la recourante veut faire valoir ne peut l'être que devant le juge
civil. Sur ce point aussi, on ne peut dès lors que confirmer la décision
attaquée, ce qui conduit au rejet du recours.
4. Vu l'issue du litige, les frais de
la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47
al.1 LPJA). Représenté par un mandataire, A. a droit à des dépens (art.48
LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un
émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants
compensés par son avance.
3. Alloue à A. une indemnité de dépens de
500 francs à la charge de la recourante.