Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.214
Autorité:
Date décision:
24.02.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2000, P.238
Titre:
Acquisition, non soumise à autorisation, d'un immeuble à titre de résidence principale par une personne à l'étranger.
Résumé:
**Des garages (pour y entreposer deux voitures) ne constituent pas une "résidence" dont l'acquisition échappe à l'obligation d'obtenir une autorisation,quand bien même l'intéressé est domicilié en Suisse.
L'autorisation ne serait pas nécessaire, en revanche, si l'intéressé était propriétaire de l'immeuble qui lui sert de résidence principale (au lieu de son domicile en Suisse) et si les garages dont l'acquisition est en cause constituaient un accessoire de cet immeuble.**
Articles de loi:
Art. 2 al. 2 litt. b LFAIE
A. En date du 24
décembre 1998, C., titulaire d'une autorisation de séjour B et domicilié à
Neuchâtel, a demandé à la COMACQ principalement de constater que l'acquisition
de deux garages formant les bien-fonds X., immeuble de base article Y. du
cadastre de Boudry, ne nécessitait aucune autorisation ou que, subsidiairement,
une telle autorisation lui soit délivrée.
Il
a motivé sa requête par le fait qu'il souhaitait acquérir deux véhicules de
luxe – une Bentley Continental R de 1993 et une Porsche Bi Turbo 911 de 1996 –
et qu'il n'a trouvé que ces deux garages dans la région de Neuchâtel respectant
les conditions nécessaires de qualité et de sécurité pour entreposer ces véhicules.
B. Par décision
du 29 avril 1999, la commission a rejeté la requête au motif que le requérant,
domicilié à Neuchâtel, n'est pas propriétaire de sa résidence principale de
sorte qu'il ne peut prétendre que les deux garages qu'il entend acquérir
forment un accessoire à ladite résidence et, partant, que leur acquisition ne
nécessite aucune autorisation. Par ailleurs, l'acquisition de ces deux garages
apparaît comme un simple placement de capitaux selon la commission, opération
que prohibe justement la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger (LFAIE).
C. C. recourt
contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il invoque la violation
du droit et l'inégalité de traitement au sens de l'article 33 litt.a et c LPJA.
Selon le recourant, il est contraire à la loi de considérer qu'il doit acquérir
un logement avant de pouvoir acheter des garages. En outre, il s'agit d'une
inégalité de traitement par rapport à celui qui procéderait de la manière
inverse.
D. Dans ses
observations sur le recours, la commission conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. L'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger est subordonnée à une autorisation
de l'autorité cantonale compétente (art.2 LFAIE). Par personne à l'étranger, on
entend – entre autres cas énumérés par la loi – les personnes physiques qui
n'ont pas le droit de s'établir en Suisse (art.5 al.1 litt.a LFAIE). Ce régime
de l'autorisation a toutefois été assoupli par la modification de la LFAIE le
30 avril 1997 entrée en vigueur le 1er octobre 1997. Ainsi, l'autorisation
n'est pas nécessaire, selon l'article 2 al.2 LFAIE, notamment si l'immeuble
sert d'établissement stable pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou
exercer en la forme commerciale quelqu'autre industrie ainsi que pour exercer
une activité artisanale ou une profession libérale (litt.a) ou si l'immeuble
sert de résidence principale à la personne physique qui l'acquiert, au lieu de
son domicile légal et effectif (litt.b).
3. a) En
l'espèce, par sa décision du 29 avril 1999, la commission a constaté que
l'acquisition par le recourant des immeubles en cause était soumise à
autorisation, le recourant n'étant pas propriétaire de sa résidence principale
de sorte qu'il ne peut prétendre que les immeubles qu'il entend acquérir
forment un accessoire à ladite résidence.
b)
Le recourant fait valoir que la révision de la LFAIE en 1997 avait pour but de
donner à l'économie un élan nouveau car les restrictions qu'imposait la LFAIE
étaient une des causes, et non des moindres, des difficultés que connaît le
domaine de l'immobilier et de la construction, cette loi faisant obstacle aux
investissements étrangers pourtant souhaitables pour l'économie suisse, quand
elle ne les empêche pas. Etant lui-même un industriel important dont l'activité
dynamique contribue au développement de l'économie neuchâteloise, la décision
prise par la commission à son encontre va à rebours des buts poursuivis par le
législateur qui souhaitait relancer l'économie suisse en libéralisant les
investissements étrangers. Selon le recourant, la commission a dès lors violé
la loi en considérant qu'il devait d'abord acquérir un logement avant
d'acquérir des garages pour ses véhicules.
c)
Dans ses observations sur recours, la commission intimée rappelle que la
révision de la loi de 1997 avait, en effet, pour objectif d'ouvrir le marché
immobilier aux personnes de nationalité étrangère, de manière à favoriser d'une
part, l'installation des entrepreneurs et des cadres sur le territoire national
(FF 1997 II 1161), et d'autre part de faciliter les investissements étrangers
propices à la création de nouvelles entreprises (FF 1997 II 1142). Ainsi, la
révision de 1997 a essentiellement supprimé le régime de l'autorisation pour
l'acquisition d'une entreprise servant d'établissement stable (art.2 al.2
litt.a LFAIE) et si l'immeuble sert de résidence principale à une personne
physique qui l'acquiert au lieu de son domicile légal et effectif (art.2 al.2
litt.b). Sur ce dernier point, l'ordonnance précise (art.5) que le domicile
justifiant le non-assujettissement de l'acquisition d'une résidence principale
se détermine selon les articles 23 ss CC. La loi a donc clairement voulu
favoriser l'acquisition par des étrangers de leur résidence principale, au lieu
de leur domicile effectif au sens du CC, ce qui va dans le sens d'une
favorisation de l'acquisition par des étrangers de leur appartement ou de leur
immeuble au lieu de leur domicile en Suisse.
La
commission expose à juste titre que les principes évoqués ci-dessus ne
sauraient autoriser un étranger, même déjà domicilié en Suisse et à ce titre
susceptible d'acquérir sa résidence principale sans autorisation, de n'en
acquérir que les accessoires, sans le principal, car cela serait contraire au
but de la loi et constituerait un simple placement de capitaux, toujours
prohibé (art.1 LFAIE). En effet, si l'on devait autoriser l'acquisition de
l'accessoire, sans le principal, au surplus sans autorisation, non seulement le
but de la loi serait violé (placement de capitaux), mais encore il n'y aurait
aucune limite dans la définition desdits accessoires. En l'espèce, il s'agit de
garages. Ce pourrait être une autre fois un terrain servant à l'usage d'un
sport, une place pour l'entreposage de matériaux, un local de stockage, un
jardin, etc., qui tous pourraient être à un titre ou à un autre, des
accessoires du principal que constitue une résidence principale. Ouvrir une
brèche dans ce principe reviendrait à étendre l'application de l'article 2 al.2
litt.b LFAIE à toutes sortes d'objets immobiliers divers sans aucun rapport
avec une résidence principale, qui s'apparente strictement au domicile au sens
du code civil suisse (art.5 OAIE). Comme le relève par ailleurs la commission,
le principe d'égalité de traitement n'est pas violé, car la situation dans laquelle
un étranger acquiert une résidence principale, et ensuite des garages pour la
desservir, dans la proximité immédiate de cette résidence, diffère entièrement
de celle où l'étranger commencerait par acquérir des garages, au surplus loin
de sa résidence principale. Car l'acquisition ultérieure d'une résidence
principale pourrait rendre inutiles les accessoires acquis précédemment. En
outre, l'intéressé pourrait quitter la Suisse sans acquérir de résidence
principale.
d)
Ces considérations sont pertinentes en tous points et n'appellent pas d'autres
développements. Il en résulte que, puisque l'acquisition en cause ne fait pas
partie des cas pour lesquels une autorisation peut être accordée (art.8 ss
LFAIE), la décision entreprise ne viole aucunement la loi, mais en fait une
application conforme à son texte (art.2 al.2 litt.b LFAIE, 5 OAIE) et aux buts
visés par le législateur, soit d'éviter les simples placements de capitaux et
l'emprise étrangère sur le sol suisse.
Le
recours doit ainsi être rejeté et les frais mis à la charge du recourant qui
succombe (art.47 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant
aux frais et débours par Fr. 550.-, montants compensés par son avance.
Neuchâtel, le 24 février 2000