Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1999.182
Autorité:
Date décision:
24.01.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Indemnité pour détention injustifiée.
Résumé:
**Une privation de liberté d'un jour est susceptible de causer un préjudice qui dépasse ce que le citoyen peut être tenu de supporter sans indemnité.
Cependant, les éléments du dommage qui, bien qu'ils soient en rapport avec l'instruction pénale ou le procès dont le prévenu libéré a fait l'objet, n'ont pas un lien suffisamment étroit avec la détention elle-même ne sont pas indemnisables. Il peut en aller ainsi, par exemple, d'une perte de gain alléguée (diminution du chiffre d'affaires d'un garagiste), imputée à une procédure qui a duré plusieurs années, alors que l'intéressé n'a été détenu qu'un jour et sans que cette détention ait eu de retentissement dans le public. De même, l'indemnité pour tort moral vise le dommage causé par la détention seulement (in casu, elle a été fixée à 1'500 francs). Enfin, si l'indemnité comprend en principe les frais de défense, dès lors qu'il y a détention injustifiée, ces frais peuvent ne pas être remboursés entièrement dans la mesure où ils n'ont pas de rapport avec la détention.
La remise des frais de justice, habituelle dans cette matière, ne se justifie pas, ou pas entièrement, lorsque le demandeur a pris des conclusions manifestement excessives, à la limite de la témérité.
____________________
Par arrêt du 02.05.2000 (Réf. 1P.108/2000), le TF a rejeté un recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 271 CPPN
Art. 47 al. 4 LPJA
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 02.05.2000
Réf. 1P.108/2000
Réf. : TA.1999.182
A. R. a été
soupçonné d'incendie intentionnel de l'immeuble, sis à X., dans lequel il prenait
à bail les locaux d'un établissement public, ravagés par les flammes dans la
soirée du 25 août 1994. Il a été arrêté sur ordre du juge d'instruction le 20
octobre 1994, écroué à la prison de La Chaux-de-Fonds, et remis en liberté le
lendemain.
Bien
que le prévenu se soit toujours déclaré innocent, le Ministère public et le
juge d'instruction ont proposé son renvoi devant la Cour d'assises en raison
d'importants indices de culpabilité. La Chambre d'accusation a toutefois, le 5
septembre 1996, renvoyé le dossier au juge d'instruction pour compléments
d'information. Au terme de ceux-ci, le Ministère public a prononcé un non-lieu
pour insuffisance de charges par ordonnance du 13 janvier 1998. Sur recours de
deux plaignants, la Chambre d'accusation a annulé cette ordonnance et invité le
Ministère public à établir un préavis au sens de l'article 179 CPP. Par arrêt
de renvoi du 2 mars 1998, elle a ordonné la mise en accusation du prévenu pour
incendie intentionnel et son renvoi devant le Tribunal correctionnel du district
du Locle.
Par
jugement du 14 décembre 1998, ce tribunal a libéré R. des fins de la poursuite
pénale et laissé les frais à la charge de l'Etat. En résumé, il a considéré
qu'il n'existait pas de preuve matériel le établissant que l'intéressé était
l'auteur ou l'instigateur de l'incendie en cause, de sorte qu'il devait être
libéré au bénéfice du doute.
B. Par
mémoire du 7 mai 1999, R. saisit le Tribunal administratif d'une demande
d'indemnité pour détention injustifiée, concluant à ce que l'Etat soit condamné
à lui payer la somme de Fr. 72'290.40 plus intérêts à 5 %. Il fait valoir,
en bref, que l'enquête s'est rapidement focalisée sur lui ce qui n'a pas manqué
d'attirer les regards suspicieux de la presse dont les articles suffisamment
ciblés ont permis à toutes les personnes de la région de mettre un nom sur la
personne prévenue qui était connue loin à la ronde de par sa profession de
garagiste, enquête particulièrement pénible qui s'est acharnée contre lui
pendant plus de quatre ans, le plongeant dans une profonde détresse morale et
lui faisant perdre bon nombre de ses amis. En ce qui concerne le calcul du
dommage, il invoque une perte de gain dans son activité de garagiste
indépendant s'élevant à Fr. 500.- pendant la durée de la détention; une perte
de gain de Fr. 1'500.- pour l'équivalant de trois journées
d'interrogatoires et d'audience; une perte économique de Fr. 40'000.-,
compte tenu de la diminution d'environ un tiers du chiffre d'affaires annuel de
son garage; une indemnité pour tort moral de Fr. 12'000.- du fait de son
arrestation et de la présomption de culpabilité qui a pesé sur lui pendant plus
de quatre ans de procédure; des frais d'avocat s'élevant, selon le mémoire de
son mandataire, à Fr. 18'290.40.
C. Dans
ses observations sur la demande, le Ministère public propose d'admettre
celle-ci dans son principe, en concluant toutefois à ce que l'indemnité soit
limitée à la perte de gain pour une détention de 24 heures, à un montant de
Fr. '500.- pour le tort moral subi et au remboursement des frais de
mandataire pour autant que ceux-ci ne se révèlent pas exagérés.
B. Les moyens des
parties seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposée dans
les formes légales et dans le délai prescrit, la demande d'indemnité est
recevable (art.272 CPP).
2. a) Aux termes
de l'article 271, 1re phrase, CPP, quiconque a été mis en état de détention et
a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'acquittement peut
obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération.
La responsabilité de l'Etat est indépendante de toute faute de la part du
magistrat ou du fonctionnaire qui a ordonné l'arrestation. C'est une
responsabilité causale fondée sur le seul fait de la détention et inspirée de
l'idée que la victime d'un dommage causé par un service public doit être
indemnisée (ATF 112 Ib 454; SJ 1986, p.604). L'Etat peut certes invoquer des
faits libératoires pour se soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus
d'indemniser un prévenu libéré des fins de la poursuite n'est conforme au
principe de la présomption d'innocence, consacré aux articles 6 ch.2 CEDH et 4
Cst.féd., que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une
part que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou
non écrite résultant de l'ordre juridique pris dans son ensemble et d'autre
part que son attitude soit en relation de causalité avec les actes d'enquête
sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation (v. en matière de frais,
applicable par analogie à l'indemnité pour détention injustifiée : ATF 116 Ia
162 ss; SJ 1991, p.27 ss; ATF 119 Ia 334, cons.1b; Piquerez, Précis de
procédure pénale suisse, 2e éd., no 3019 et les références citées; RJN 1998,
p.169, 1995, p.122).
b)
En l'espèce, le droit du demandeur d'obtenir réparation du dommage causé doit
être admis dans son principe. Il n'est pas contestable en effet qu'une
privation de liberté d'un jour (interpellé le 20.10.1994 à 14.20 heures,
l'intéressé a été écroué à 18.45 heures et relâché le lendemain à 14.30 heures)
cause un préjudice réel qui dépasse ce que le citoyen peut être tenu de
supporter sans indemnité, ce qui est le cas par exemple d'une rétention
policière de 2 heures (RJN 1988, p.81). L'intéressé a été acquitté par le
jugement entré en force et il n'existe pas de faits libératoires qui
permettraient à l'Etat de se soustraire
à son obligation d'indemniser l'intéressé, l'autorité saisie d'une demande
d'indemnité pour détention injustifiée n'ayant par ailleurs pas à revoir le
bien-fondé du jugement (RJN 1995, p.122).
3. a) La
prétention du demandeur porte d'une part sur la perte de gain qu'il a subie à
la suite de sa mise en détention pendant un jour, préjudice qu'il estime à
Fr. 500.-, en produisant des comptes concernant l'exploitation de son
garage. En outre, le demandeur réclame une somme de Fr. 1'500.- parce
qu'il a dû "à de nombreuses reprises comparaître par devant la police
cantonale et par devant le juge d'instruction", ce qui équivaut selon lui
à deux journées de travail, et compte tenu de l'audience du tribunal
correctionnel du 14 décembre 1998 qui a duré un jour. Enfin, le demandeur
allègue que, du fait de la détention, de la focalisation de l'enquête sur lui,
de la connaissance par le biais des médias et notamment par tout le bassin de
population faisant la clientèle du garage, des faits qui lui étaient reprochés,
une chute vertigineuse du chiffre d'affaires réalisé par le garage s'est fait
sentir, préjudice qu'il estime pouvoir fixer à Fr. 40'000.-.
b) Ainsi que cela
résulte du texte clair de la loi, l'indemnité est due à raison du préjudice
causé par l'incarcération. Cela signifie que des éléments de dommage qui, bien
qu'ils soient en rapport avec l'instruction pénale ou le procès dont le prévenu
libéré a fait l'objet, n'ont pas un lien suffisamment étroit avec la détention
elle-même ne sont pas indemnisables (v. RJN 7 II 249 cons.3; ATF 112 Ib 448
cons.3a, 105 Ia 127). En l'espèce, il est possible - sans que cela résulte
toutefois des pièces produites par l'intéressé - que celui-ci ait vu diminuer
le chiffre d'affaires de son garage à la suite de l'enquête et du procès qui
ont défrayé la chronique pendant plusieurs années. A cet égard, la détention
elle-même, qui n'a duré qu'un jour, est manifestement sans incidence et le
dommage allégué ne saurait ainsi être imputé à celle-ci. En outre, par nature,
les interrogatoires par la police et par le juge d'instruction ainsi que
l'audience du Tribunal correctionnel ne doivent pas être pris en compte, une
indemnité ne pouvant être octroyée au prévenu pour le préjudice résultant
d'actes d'instruction autres que la détention préventive (RJN 1988, p.81
cons.2b). En revanche, bien qu'il soit douteux que le requérant ait
effectivement subi une perte de gain pendant sa très brève détention à défaut
de preuves concrètes, on peut en admettre le principe et considérer ex aequo et
bono que le montant de Fr. 500.- allégué correspond à la perte qu'il a
subie de ce chef.
4. a) Celui qui
subit une atteinte à sa personnalité peut prétendre une somme d'argent à titre
de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et
que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art.49 al.1 CO). Le
droit à l'indemnité pour tort moral résulte des atteintes à la sphère
personnelle du lésé, consécutives à la détention, en relation avec le caractère
manifestement illégal et immérité de ces atteintes (ATF 113 Ia 184). Toute
privation de liberté sans raison valable entraîne en effet une souffrance
morale qui doit en principe donner lieu à une indemnisation. Celle-ci tiendra
compte de deux éléments, l'un objectif, qui se fonde sur la nature même du
dommage infligé à la victime et sur les conséquences que ce dommage peut avoir
normalement pour une personne placée dans la même situation et les mêmes
circonstances, l'autre subjectif, qui permet de tenir compte de la personnalité
de l'intéressé (Tercier, Contributions à l'étude du tort moral et de sa
réparation en droit civil suisse, 1971, p.241; Piquerez, Traité de procédure
pénale bernoise et jurassienne, 1983, p.507).
b) En l'espèce, le
demandeur fait valoir qu'il a été fortement marqué du point de vue mental par
l'arrestation durant laquelle, sans ménagement, il a été "interrogé, menotté
pour être transféré à Neuchâtel afin qu'il soit relevé les empreintes, effectué
les photos et les actes d'identification judiciaire habituels", tout en
relevant que le plus dur a été certainement pour lui de devoir supporter
"la connaissance par tous les ressortissants de la région des faits qui
lui étaient reprochés, et ce durant plus de quatre années de procédure attisée
par de nombreux articles desquels ne pouvait échapper l'identité du prévenu à
tout un chacun". Il estime que l'indemnité pour tort moral doit être fixée
à Fr. 12'000.-.
Cette
prétention est manifestement excessive puisque, comme on l'a vu, l'indemnité
est fonction du tort causé par la détention et non par l'instruction pénale
dans son ensemble. S'agissant par ailleurs d'une privation de liberté
extrêmement brève, on peut mentionner à titre de comparaison les cas dans
lesquels la Chambre d'accusation, puis le Tribunal administratif (compétent en
la matière depuis le 01.09.1998), ont alloué, pour des détentions de courte
durée, les indemnités suivantes : Fr. 2'500.- pour une détention de 10
jours, restée sans répercussions sur la réputation de l'intéressé ou sur ses
relations avec son entourage (RJN 1998, p.168); Fr. 3'000.- pour une
détention de 11 jours, considérée comme particulièrement douloureuse pour un
père accusé d'actes analogues à l'acte sexuel commis sur sa fille âgée de trois
à six ans lors des faits (arrêt de la Chambre d'accusation du 27.12.1989 dans
la cause J.); Fr. 2'500.- - réduits à Fr. 1'700.- parce que l'intéressé
avait provoqué par sa faute son inculpation ainsi que sa mise en détention -
pour une détention de 9 jours sous l'accusation d'acte d'ordre sexuel avec sa
compagne âgée de moins de 16 ans, sans que la détention ait eu des
répercussions sur la santé, la réputation ou les relations familiales de l'intéressé
(arrêt du Tribunal administratif du 08.12.1999 dans la cause M.). En l'espèce,
la détention ayant duré un jour et compte tenu du fait que le demandeur ne
démontre pas qu'elle aurait eu en elle-même des effets sérieux sur son état de
santé, on doit considérer avec le Ministère public qu'une indemnité de
Fr. 1'500.- est appropriée aux circonstances.
5. En principe,
l'indemnisation comprend également les frais de défense, dès lors qu'il y a
détention injustifiée (ATF 113 IV 99; RJN 1998, p.170, 1995, p.123). En l'occurrence
toutefois, ainsi qu'on l'a exposé plus haut (cons.3b), il n'existe pas de droit
à indemnité pour des éléments du dommage sans lien avec la détention elle-même.
Or, sur le mémoire d'honoraires déposé par le mandataire du demandeur, qui couvre
la période allant d'octobre 1994 à avril 1999, et qui s'élève à
Fr. 18'290.40, seuls les actes accomplis par le mandataire au mois
d'octobre 1994 peuvent éventuellement être considérés comme liés à la détention
du 20 au 21 octobre 1994. Il s'agit de six conférences téléphoniques avec des
membres de la famille de l'intéressé, d'une conférence téléphonique avec le
greffe du juge d'instruction, d'une autre conférence téléphonique avec
l'inspecteur de sûreté, ainsi que d'une lettre au Ministère public. Ces actes
ne sont pas chiffrés mais ne représentent certainement guère plus d'une à deux
heures de travail. Un montant de Fr. 300.- sera alloué à ce titre.
6. En conclusion,
cette indemnité totale de Fr. 2'300.- (perte de gain : Fr. 500.-;
tort moral : Fr. 1'500.-; frais d'avocat : Fr. 300.-) qui sera alloué
au demandeur. Cette indemnité porte intérêts compensatoires. Ceux-ci peuvent
être accordés dès le 21 octobre 1994, date à laquelle a pris fin la détention
d'un jour de l'intéressé. Le demandeur a droit à une indemnité de dépens
réduite dans la mesure où il n'obtient que partiellement gain de cause (art.48
al.1 LPJA), laquelle peut être fixée à Fr. 300.-.
7. La procédure
n'est en principe pas gratuite, mais en raison de la nature des causes tendant
à la réparation du dommage dû à une détention injustifiée le Tribunal administratif
remet généralement les frais de justice, quand bien même il n'adjuge pas toutes
les conclusions du demandeur, en application de l'article 47 al.4 LPJA et de
l'article 9 al.1 de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure.
Lorsque, toutefois, les conclusions sont en tout ou en partie manifestement mal
fondées ou évidemment excessives, c'est-à-dire à la limite de la témérité, la
remise des frais ne se justifie pas, ou pas entièrement. En l'espèce, la
demande frise la témérité en ce qui concerne, en tout cas, la perte de gain
(diminution du chiffre d'affaires) de Fr. 40'000.-, montant que
l'intéressé n'est d'ailleurs pas à même de prouver, ainsi que les frais
d'avocat de quelque Fr. 18'000.-, s'agissant du dommage lié à son seul
jour de détention. Un émolument de décision réduit à Fr. 300.-, ainsi que
les débours, seront ainsi mis à sa charge.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Condamne l'Etat de
Neuchâtel à payer au demandeur une indemnité de Fr. 2'300.- avec intérêts
à 5 % l'an dès le 21 octobre 1994.
2.
Alloue au demandeur
une indemnité de dépens de Fr. 300.- à la charge de l'Etat.
3.
Met à la charge du
demandeur un émolument de décision de Fr. 300.- et les débours par
Fr. 60.-.
Neuchâtel, le 24 janvier 2000