Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1999.121
Autorité:
Date décision:
10.09.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.202
Titre:
Pas de perception de lods sur une vente immobilière annulant un précédent transfert entaché d'un vice du consentement (erreur de base, art.24 al.1 ch.4 CO).
Résumé:
**Vente par une SA de parts de copropriété d'un terrain à bâtir, avec la certitude que les acquéreurs pourront obtenir un crédit commun pour la construction d'un immeuble. Perception et paiement de lods sur ces opérations. Banque refusant par la suite d'accorder le crédit souhaité et exigeant que la société redevienne seule propriétaire du bien-fonds. Annulation des actes de vente par les parties, la société rachetant les parts de copropriété. Perception de lods sur ces nouveaux transferts contestée par la société.
Le Tribunal retient que lors de la conclusion de la première série de ventes immobilières, les parties étaient dans une erreur (essentielle) de base portant sur un fait futur. Les contrats ayant pour but d'annuler ces transferts ne doivent dès lors pas être soumis aux lods. La restitution des droits de mutation perçus sur la première série de ventes peut être demandée pour les mêmes motifs, mais uniquement par la voie de la révision, les décisions de taxation y relatives étant entrées en force et ayant été exécutées.**
Articles de loi:
Art. 24 al. 1 ch. 4 CO
Art. 2 LODS
A.
Dans le but de construire un bâtiment de dix appartements en PPE
sur
l'article 3894 du cadastre de X. dont
elle est propriétaire, la so-
ciété
L. SA a conclu en date du 29 janvier 1998 différents actes de vente
immobilière
portant sur des parts de copropriété de la parcelle de base
précitée
(articles 3910, 3911, 3916, 3917, 3918 et 3919). L. SA et les
autres
copropriétaires étaient censés participer, au prorata de leurs
parts
respectives, au financement des travaux de construction. Des lods
ont été
perçus, et acquittés, pour chacun de ces transferts. Par la suite,
l'établissement
bancaire consulté par les intéressés a accepté d'octroyer
un
crédit de construction, mais à la condition expresse que L. SA
redevienne
seule et unique propriétaire de l'ensemble de la parcelle 3894.
Pour
cette raison, par actes notariés du 27 mai 1998, les parties sont
convenues
d'annuler les ventes précédemment conclues, "pour cause d'erreur
au sens
de l'article 24 CO". Les parts de copropriété ont été rachetées
par L.
SA. En remplacement des ventes annulées, des contrats de vente à
terme
ont été stipulés, par lesquels la société s'engageait à vendre les
appartements
en PPE, une fois ceux-ci construits.
Par cinq décisions de taxation du 25 septembre 1998, le service
des
contributions a réclamé à L. SA des lods sur les transferts immobi-
liers
du 27 mai 1998. Le 2 novembre 1998, le service des contributions,
statuant
sur réclamation de l'intéressée, a confirmé les décisions de
taxation
consécutives aux ventes des 29 janvier et 27 mai 1998. Il a
estimé
que les parties ne se trouvaient nullement dans une erreur
essentielle
lorsqu'elles ont conclu les contrats du 29 janvier 1998 et que
dès
lors rien ne justifiait l'annulation des taxations et le remboursement
des
lods.
B. Le
10 mars 1999, le Département des finances et des affaires
sociales
(ci-après : le département) a rejeté le recours déposé contre la
décision
du service des contributions. Il a retenu que L. SA et ses
cocontractants
ne pouvaient exclure que le crédit de construction, tel
qu'ils
l'avaient envisagé, ne leur soit pas octroyé, de sorte qu'ils ne
pouvaient
prétendre avoir agi dans l'erreur lors du premier transfert
immobilier.
De plus, les conditions de financement ne représentaient pas
un
élément essentiel du contrat, dans la mesure où les parties n'y avaient
nullement
fait allusion dans les actes notariés qu'elles avaient signés.
Le
département a ainsi conclu que les ventes du 29 janvier 1998 ne
souffraient
d'aucun vice du consentement susceptible d'en affecter la
validité,
de sorte que les contrats d'annulation du 27 mai suivant
devaient
également être soumis aux lods.
C. Par
mémoire du 30 mars 1999, L. SA recourt contre cette décision
auprès
du Tribunal administratif. Elle invoque la violation du droit et la
constatation
inexacte de faits pertinents. Elle demande, sous suite de
frais
et dépens, que la décision du département soit annulée et qu'il soit
constaté
que les transferts découlant des actes des 29 janvier et 27 mai
1998 ne
sont pas soumis aux lods. Elle expose qu'au moment de conclure la
première
série de ventes, les parties étaient convaincues d'obtenir un
crédit
de construction selon la structure de copropriété existant à
l'époque.
La modification exigée sur ce point par la banque portait sur un
élément
essentiel du contrat, de sorte que les partenaires se sont
retrouvés
sous l'emprise d'une erreur qui les obligeait à conclure de
nouveaux
contrats, annulant et remplaçant les précédents. Les droits de
mutation
ne devraient pas être perçus sur ces opérations successives,
alors
qu'il ne s'est en fait produit qu'un seul transfert économique des
immeubles
en question, sous peine de créer une injustice fiscale.
Le département renonce à formuler des observations et propose le
rejet
du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. a)
Dans ses conclusions, tant devant la Cour de céans que devant
les
instances précédentes, la recourante demande qu'il soit constaté que
les
transferts immobiliers du 29 janvier 1998 ne sont pas soumis aux lods.
Ces
transactions ont toutefois fait l'objet de différentes décisions de
taxation
adressées aux acquéreurs (art.4 de la loi sur les droits de muta-
tion),
qui sont entrées en force et qui ont du reste été exécutées. Dès
lors,
non seulement la recourante n'a pas qualité pour contester ces dé-
cisions,
dont elle n'était pas la destinataire, mais leur modification ne
peut
intervenir que par la voie de la révision, conformément aux articles
140 ss
de la loi sur les contributions directes, applicables par renvoi de
l'article
24 de la loi sur les droits de mutation (Olivier Thomas, Les
droits
de mutation, thèse, 1991, p.191). Les conclusions portant sur ce
point
sont donc irrecevables.
b) Pour le surplus, le recours, interjeté dans les formes et
délai
légaux, est recevable.
2.
Bien que les taxations relatives aux ventes du 29 janvier 1998
ne
puissent pas être remises en cause dans le cadre de la présente procé-
dure,
il convient d'examiner si, en stipulant ces ventes, les parties
étaient
dans une erreur essentielle.
a) L'erreur est essentielle, notamment, lorsqu'elle porte sur
des
faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de
son
erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art.24
al.1
ch.4 CO). Il s'agit de l'erreur dite de base, relative à des faits
qui
forment subjectivement et objectivement la base du contrat (Engel,
Traité
des obligations en droit suisse, 1997, p.327). Dans sa jurispru-
dence
la plus récente en la matière (ATF 118 II 300 cons.2b, 109 II 110
cons.4baa),
le Tribunal fédéral a admis qu'une telle erreur pouvait porter
sur un
fait futur, pour autant qu'elle concerne un fait déterminé ("einen
bestimmten
Sachverhalt" selon le texte allemand de l'art.24 al.1 ch.4 CO)
qui
constitue une condition sine qua non du contrat, dont l'avènement
était
tenu pour certain par les parties et qui ne s'est pas réalisé par la
suite.
Il ne suffit donc pas d'un simple espoir ni d'une conjecture
adoptée
sans raisons suffisantes, voire par esprit de spéculation (juris-
prudence
précitée). Les parties doivent avoir une représentation concrète
de
l'événement futur, le considérer exempt de tout risque pour leur
contrat,
ce qui est le cas lorsque, selon la loyauté commerciale et selon
la
marche des affaires, elles peuvent tabler sur la survenance du fait en
question
(Schmidlin, in Berner Kommentar, ad art.23-27 CO, 1993, p.126).
Par ailleurs,
point n'est besoin que les faits invoqués soient inclus dans
le
contrat, qu'ils appartiennent à son contenu. Cela se peut, mais ce
n'est
pas une condition d'application de l'article 24 al.1 ch.4 CO (Engel,
op.
cit., p.329). Ainsi, une circonstance indépendante de la volonté des
parties
peut constituer un élément nécessaire du contrat. C'est même la
règle,
par exemple, dans les affaires où l'erreur porte sur la possibilité
de
construire sur un terrain (ATF 109 II 108 cons.4a).
b) En l'espèce, lorsqu'elles ont signé les contrats de vente
immobilière
du 29 janvier 1998, les parties étaient certaines de pouvoir
financer
en commun la construction, en leur qualité de copropriétaires de
la
parcelle à bâtir. Leur conviction reposait sur des éléments concrets, à
savoir
d'une part l'obtention du crédit de construction par l'un des
copropriétaires
et d'autre part les pourparlers engagés avec les repré-
sentants
de l'établissement bancaire, qui savaient que plusieurs pro-
priétaires
intervenaient dans le projet et qui n'ont jamais manifesté de
réserve
à ce sujet au cours des négociations. Ce n'est qu'à l'envoi du
contrat
de crédit que la banque a exigé que le bien-fonds redevienne
propriété
unique de la recourante. Il ne fait pas de doute que pour cette
dernière,
ainsi que pour ses cocontractants, le financement commun de la
construction
constituait une condition sine qua non des ventes stipulées.
On en
veut pour preuve que, dès qu'elles ont été informées de l'exigence
posée
par la banque, les parties ont non seulement rapidement annulé les
ventes
du 29 janvier 1998 mais les ont remplacées par d'autres contrats
leur
permettant de maintenir leur objectif initial (le transfert d'appar-
tements
en PPE) tout en l'adaptant aux nouvelles circonstances. Il
n'appert
pas qu'il leur eût été possible de s'adresser à une autre banque
pour
négocier un arrangement conforme à leurs desseins initiaux, ce qui
aurait
exclu toute erreur, le fait futur se réalisant alors selon les
attentes
des intéressés (ATF 109 II 111 cons.4c). Enfin, l'intimé soutient
à tort
que, si les parties avaient considéré le financement commun comme
un
élément sine qua non de leur accord, elles auraient pris la précaution
d'intégrer
une clause conditionnelle dans les actes notariés. En effet,
celui
qui est certain qu'un fait futur se produira ne pense nullement à en
faire
une condition dont dépendrait son engagement ou celui de son co-
contractant
(ATF 109 II 110 cons.4baa; Schmidlin, op. cit., p.128).
c) En résumé, on doit retenir que lors de la conclusion des
transferts
immobiliers du 29 janvier 1998, les parties étaient dans une
erreur
essentielle quant à un fait futur qui, faute de s'être réalisé, les
a
conduites à annuler les ventes et à les remplacer par les actes du 29
mai
1998. Il se justifie dès lors d'exonérer des lods les acquisitions
faites
par la recourante, consistant dans le rachat des parts de co-
propriété.
Par ailleurs, la Cour de céans ne peut pas formellement re-
mettre
en cause dans la présente procédure - pour les motifs exposés plus
haut
(cons.1a) - la perception des lods relatifs aux actes de vente du 29
janvier
1998. Il y a lieu de relever cependant que, s'agissant d'actes
annulés
par les parties, ils ne sauraient êtres soumis aux lods. Privé de
sa
cause en cas d'annulation de la vente, l'impôt n'est pas dû et doit
être
restitué, ainsi que le prévoyait expressément l'article 77 du code
des
lods, remplacé par la loi actuelle (RJN 5 III 307, 3 III 267). Les
parties
ayant toutefois passé ensuite des actes de vente à terme d'unités
de PPE,
soumises aux lods, ceux-ci sont susceptibles d'être imputés sur
les
montants déjà payés à l'occasion des ventes du 29 janvier 1998.
3. Il
découle de ce qui précède que le recours, dans la mesure où
il est
recevable, est bien fondé et que la décision attaquée doit être
annulée.
Il sera statué sans frais, les autorités cantonales n'en payant
pas
(art.47 al.2 LPJA). La recourante a en outre droit à des dépens
(art.48
LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule la
décision du Département des finances et des
affaires sociales du 10
mars 1999 ainsi que celle du service des
contributions du 2 novembre
1998.
2.
Statue sans frais et ordonne la restitution de son avance à la recou-
rante.
3.
Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs, à charge
de l'intimé.
Neuchâtel,
le 10 septembre 1999
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président