Early termination right after premium increase under mandatory health insurance

TA.1998.72Other CourtAug 14, 1998Modified

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S. and B., insured with caisse-maladie X. under mandatory health insurance, challenged the insurer's refusal to allow early termination after their monthly premium increased from CHF 50 to CHF 53 because the federal reduction of the deductible discount for children took effect. The Tribunal administratif held that Art. 7 para. 2 LAMal covers any increase in the amount payable by the insured, including one caused by a federal regulatory change rather than a direct tariff decision by the insurer. It annulled the insurer's decisions and declared the appellants entitled to terminate as of 1 January 1998, without court costs.

Omnilex headnote

Art. 7 al. 2 LAMal; notion of 'increase in premium' and early termination right: the term covers any increase in the amount payable by the insured, irrespective of whether it results from a tariff decision by the insurer or from a federal regulatory change reducing the maximum discount applicable to optional deductibles. The provision is interpreted primarily according to its wording; if ambiguity remains, its purpose is to enable insured persons faced with higher costs to move to a cheaper insurer. The shortened notice period and advance notice duty apply whenever the insured's payment burden increases (consid. 3).

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1998.72

Autorité:

Date décision: 14.08.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1998, P.289

Titre: Droit de résiliation anticipée dans l'assurance-maladie obligatoire des soins en cas d'augmentation de la prime.

Résumé:

Une augmentation de primes ouvrant un droit à résiliation anticipée, au sens de l'article 7 al.2 LAMal, désigne toute majoration du montant à payer par l'assuré. Peu importe qu'elle découle de la volonté de l'assurance ou résulte nécessairement d'une diminution, décidée par le Conseil fédéral, de la réduction maximale admissible dans les franchises à option.

Articles de loi:

Art. 7 al. 2 LAMAL

A. S., né en 1981, et son frère B., né en

1990, sont affiliés à la caisse-maladie X. pour l'assurance obliga-

toire des soins depuis 1995. Leurs primes mensuelles étaient de 50 francs

en 1997 (D.5/1-2), avec une franchise à option annuelle de 150 francs.

B. A l'automne 1997, X. a adressé à ses assurés une circulaire

les informant, entre autres, que le Conseil fédéral avait décidé de faire

passer de 20 à 15 % le taux de réduction des cotisations applicable aux

franchises à option de 150 francs par enfant (D.2/1).

Par lettre du 12 novembre 1997, les époux P. ont déclaré

résilier leurs assurances obligatoires de soins et celles de leurs enfants

pour le 31 décembre 1997 (D.5/3). Le 12 décembre 1997, La caisse-maladie X. leur a écrit

que, du moment qu'aucune augmentation de primes n'avait été prévue pour

l'ensemble des enfants, la résiliation des assurances de S. et B. n'interviendrait qu'au 31 décembre 1998 (D.5/4). A la demande des

époux P. (D.2/3), La caisse-maladie X. a rendu une décision le 30 décembre 1997 refusant la résiliation pour les enfants au 31 décembre 1997, motif pris que

seule la prime de base (en l'espèce inchangée) faisait foi pour juger de

l'existence d'une augmentation tarifaire et, partant, d'un droit de rési-

liation anticipée (D.5/5). La caisse-maladie X. a confirmé sa décision par décision sur opposition du 30 janvier 1998 (D.5/9).

C. Le 27 février 1998, S. et B. recourent au

Tribunal administratif contre la décision sur opposition du 30 janvier

1998, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit que leur rési-

liation prend effet au 30 décembre 1997. Ils avancent en substance que,

suite à la modification du taux de réduction décidé par le Conseil fédé-

ral, les montants dont ils devraient s'acquitter mensuellement passeraient

de 50 francs en 1997 à 53 francs dès le 1er janvier 1998, ce qui constitue

une augmentation de primes leur ouvrant un droit à résiliation avec pré-

avis d'un mois pour la fin d'un mois au sens de l'article 7 al.2 LAMal.

D. Dans ses observations du 19 mars 1998, La caisse-maladie X. conclut au rejet du recours. Elle considère en bref que l'augmentation de primes dont il

est question à l'article 7 al.2 LAMal ne concerne que les motifs tari-

faires décidés par une caisse-maladie. Or, en l'espèce, l'augmentation de

50 à 53 francs découle d'une modification législative du Conseil fédéral,

indépendante de sa volonté et au surplus prise contre son avis. Elle re-

lève que l'OFAS a admis qu'il n'y avait pas d'augmentation de primes dans

d'autres situations analogues, telles qu'un changement de canton de do-

micile, du passage du tarif "enfants" au tarif "adultes" ou de la sup-

pression d'un subside. Elle souligne au surplus qu'une modification dé-

cidée par le Conseil fédéral échappe totalement à sa volonté, de sorte

qu'elle se retrouve dans l'impossibilité de respecter l'obligation légale

d'annoncer au moins deux mois à l'avance une augmentation de primes.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. a) Selon l'article 3 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse

doit en principe être assurée pour les soins en cas de maladie. Les

personnes tenues de s'assurer choisissent librement parmi les caisses-

maladie et les institutions d'assurances privées (art.4, 11ss LAMal). La

loi n'exige pas de franchise pour les enfants (art.64 al.4 LAMal). Les

assureurs peuvent cependant offrir des franchises, dites franchises à

option, et ainsi réduire les primes dues (art.93 et 95 OAMal). Ainsi, en

1997, une franchise de 150 francs pour les enfants entraînait une ré-

duction de 20 % au maximum. Par décision du 17 septembre 1997, le Conseil

fédéral a toutefois diminué ce taux de 20 % à 15 % dès le 1er janvier 1998

(art.95 al.2 litt.b OAMal, RO 1997, p.2272ss, 2274).

b) Un assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer

d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile (art.7 al.1 LAMal)

ou pour la fin d'une année civile en cas de franchise à option (art.94

al.2 OAMal). Toutefois, en cas d'augmentation de la prime, le délai de

préavis est d'un mois pour la fin du mois dès la communication de l'aug-

mentation; les assureurs doivent annoncer les augmentations de primes au

moins deux mois à l'avance et signaler le droit de changer d'assureur

(art.7 al.2 LAMal).

3. a) En l'espèce, deux conceptions s'opposent. Pour les recou-

rants, une augmentation de primes désigne toute augmentation du montant

dont ils doivent s'acquitter. Pour l'intimée, seules les véritables aug-

mentations, décidées par l'assureur, ouvrent un droit à une résiliation

anticipée, à l'exclusion des adaptations découlant d'un changement lé-

gislatif. Selon l'OFAS, l'article 7 al.2 LAMal est applicable à toute

augmentation de primes, car la loi ne fait pas de distinction quant aux

motifs de l'augmentation (D.5/10).

b) La loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre. Si le

texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont

possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dé-

gageant de sa relation avec d'autres dispositions légales, de son con-

texte, du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé ainsi que de

la volonté du législateur (ATF 123 III 285 et les références).

c) L'article 7 al.2 LAMal prévoit un droit de résiliation an-

ticipé "en cas d'augmentation de la prime". Cette expression est claire,

le terme de prime désignant le montant à payer par un assuré. Il faut dès

lors admettre qu'une augmentation de primes implique un droit à rési-

liation anticipée qu'elle soit due à la volonté de l'assureur ou à une

diminution, décidée par le Conseil fédéral, du taux de réduction des

primes en cas de franchise à option. Si le législateur avait voulu dif-

férencier les deux hypothèses, il aurait adopté une formulation explicite

en ce sens.

On arriverait à une solution identique, même si le texte de

l'article 7 al.2 LAMal devait être considéré comme ouvrant la voie à

plusieurs interprétations. En effet, le but poursuivi par le législateur

était clairement de permettre à un assuré amené à devoir s'acquitter d'un

montant plus élevé qu'auparavant de faire jouer la concurrence entre

assureurs en s'adressant à une autre compagnie lui offrant des primes plus

basses (Maurer, Das neue Krankenversischerungsrecht, 1996, p.37).

d) L'intimée avance certes que, dans plusieurs autres hy-

pothèses, l'OFAS a admis que l'article 7 al.2 LAMal ne trouvait pas

application (D.5/11). Ces hypothèses ne sont toutefois pas réalisées en

l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer à ce propos.

S'agissant enfin du délai de deux mois qu'un assureur doit

respecter, il convient de relever que la décision du Conseil fédéral date

du 17 septembre 1997 avec effet au 1er janvier 1998, de sorte que l'in-

timée pouvait respecter le délai d'annonce prévu à l'article 7 al.2 2eme

phrase LAMal.

4. Le recours est ainsi bien fondé. Il convient d'annuler la dé-

cision entreprise et celle du 30 décembre 1997 et de constater que les

recourants étaient en droit de résilier de façon anticipée leurs assu-

rances obligatoires de soins auprès de l'intimée pour le 1er janvier 1998.

Il est statué sans frais.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Admet le recours.

2. Annule la décision entreprise et celle du 30 décembre 1997.

3. Dit que les recourants étaient en droit de résilier de façon anticipée

leurs assurances obligatoires de soins auprès de l'intimée pour le 1er

janvier 1998.

4. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 14 août 1998

Keywords

early terminationpremium increasemandatory health insuranceoptional deductiblenotice periodinsured rightsinsurance switching

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether a premium increase under Art. 7 para. 2 KVG/LAMal also covers an increase resulting from a federal reduction of the maximum discount for optional deductibles.

Extracted holding

Yes. Any increase in the amount payable by the insured is a premium increase, regardless of whether it stems from the insurer's decision or from a federal change to the deductible discount scheme.

Extracted reasoning

The term 'premium' means the amount payable by the insured. The wording of Art. 7 para. 2 is clear and, in any event, the purpose is to let insured persons switch when they must pay more than before so they can seek lower premiums elsewhere.

Key legal question

Whether the appellants could terminate their mandatory health insurance before 31 December 1997.

Extracted holding

Yes. They were entitled to terminate early and the termination took effect on 1 January 1998.

Extracted reasoning

Because the premium increase triggered Art. 7 para. 2 LAMal, the shortened notice period applied; the two-month notification requirement could still have been met because the federal decision was taken on 17 September 1997 with effect from 1 January 1998.

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