Accident insurance: eye injury despite pre-existing myopia

TA.1998.5Other CourtApr 9, 1998Granted

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Omnilex summary

The insured appealed against the insurer’s refusal to pay an integrity compensation after an eye injury caused by a car accident. The tribunal found that the relevant comparison was between the pre-accident condition, which was largely correctable, and the post-accident condition, which involved an irreversible loss of central vision and only minimal correctability. It held that the accident caused an important and durable impairment and that ATF 115 V 147 did not apply. The appeal was granted, the insurer’s opposition decision annulled, and the case remanded for calculation of the benefit. The appellant also received CHF 500 in party costs, with no court costs charged.

Omnilex headnote

Art. 24 al. 1 LAA, Art. 36 OLAA; entitlement to an integrity compensation for loss of vision in an eye already myopic before the accident. For the assessment of the impairment, the decisive criterion is the post-accident bodily status compared with the pre-accident status in its medically relevant, i.e. correctable, form. A pre-existing visual defect does not exclude compensation if the accident causes an irreversible worsening and the residual vision can no longer be substantially corrected. The impairment is determined abstractly on medical grounds; the schedule in Annex 3 OLAA serves as an indicative framework. Causal link is assessed under the ordinary rules of natural and adequate causation (consid. 2-4).

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1998.5

Autorité:

Date décision: 09.04.1998

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Assurance-accidents. Atteinte à l'intégrité physique : perte de la vision d'un oeil déjà atteint avant accident.

Résumé:

L'ATF 115 V 147, relatif à une autre problématique, n'est pas applicable. Si la vision non corrigée avant accident était de 0.1, il faut prendre en considération le fait qu'elle pouvait, après correction, atteindre 0,8. Or, après l'accident la vision ne pouvant être corrigée que de façon infime, il y a atteinte à l'intégrité.

Mots-clés:

GRAVITE DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE (AA) INDEMNITE POUR ATTEINTE A L'INTEGRITE

Articles de loi:

Art. 24 al. 1 LAA Art. 36 OLAA

A. En qualité d'employé de La compagnie d’assurances X. , W. est

assuré obligatoirement contre les accidents auprès d'Y. Accidents SA.

Par "déclaration d'accident-bagatelle LAA" du 5 avril 1995, W. a signalé avoir été victime d'un accident de voiture. Dans un questionnaire du 27 avril 1995, il a signalé des problèmes visuels dans l'oeil droit, le choc ayant provoqué un hématome vasculaire interne.

B. Par décision du 6 mars 1997, Y. Accidents SA a considéré

que, l'atteinte à l'intégrité de 25 % existant déjà avant l'accident et la

péjoration due à l'accident étant minime, W. ne pouvait prétendre à aucune indemnité pour atteinte à l'intégrité.

Par décision sur opposition du 29 octobre 1997, Y. Accidents SA a rejeté l'opposition de W. du 20 mars 1997. Elle a considéré que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 115 V 147) il y a lieu de comparer l'atteinte existant avant l'accident, avec celle existant après l'accident. Considérant que la vision non corrigée de l'oeil droit était déjà inférieure à 0,1 avant l'accident et que la vision non corrigée ne s'était pas affaiblie davantage par l'accident, Y. Accidents SA estime qu'aucun dommage significatif n'est survenu du fait de l'accident du 30 mars 1995.

C. Le 7 janvier 1998, W. interjette recours au Tribunal administratif contre la décision d'Y. Accidents SA du 29 octobre 1997. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à ce qu'il soit dit qu'il a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 28 %, sous suite de dépens. Il estime que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances a été mal interprétée. Il fait valoir que les experts ont conclu à une perte irrémédiable de la vision centrale, perte qu'il qualifie d'importante et durable. Refuser l'indemnité pour atteinte à l'intégrité impliquerait selon lui qu'une atteinte pourtant avérée à l'intégrité ne donne pas droit à une indemnité lorsqu'elle touche un oeil dont la vision, du fait même de cette atteinte, n'est plus sus-

ceptible d'être corrigée. Il estime que la myopie dont il souffrait avant

l'accident ne constitue pas une atteinte à l'intégrité comme le prétend

l'assureur. Dans la mesure où Y. Accidents SA admet que, sans myopie,

l'atteinte à l'intégrité dont il souffre s'élèverait à 28 %, il estime

qu'il convient de retenir ce taux pour fixer l'indemnité qui lui est due,

sans qu'il soit besoin de renvoyer la cause pour complément d'instruction.

  1. D. Par mémoire de réponse du 25 février 1998,
  2. Y. Accidents SA

conclut au rejet du recours. Elle estime qu'il convient de tenir compte du

fait que sans correction des deux côtés, l'acuité visuelle a été infé-

rieure à 0,1 à cause de la seule myopie, cette limitation entraînant in-

dubitablement une diminution substantielle de l'intégrité. Ainsi,

l'atteinte à l'intégrité survenue avant l'accident doit être définie sur

la base d'une forte myopie de l'oeil droit à raison de 28 %. Après

l'accident, l'atteinte à l'intégrité est toujours de 28 %, de sorte que

n'est survenu aucun dommage. En résumé, elle estime qu'il convient de s'en

tenir à la vision non corrigée de l'assuré avant l'accident.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable (art.106 à 108 LAA).

2. a) Aux termes de l'article 24 al.1 LAA, si, par suite de

l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son

intégrité physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour

atteinte à l'intégrité. L'atteinte est "importante" si l'intégrité subit,

indépendamment de la capacité de gain, une altération évidente ou grave

(art.36 al.1 OLAA) réalisée lorsqu'elle atteint un taux minimum de 5 %

(annexe 3 à l'OLAA). L'atteinte est "durable" lorsqu'il est prévisible

qu'elle subsistera avec ou moins la même gravité durant toute la vie

(art.36 al.1 OLAA). Quant à l'élément déterminant pour la fixation de

l'indemnité c'est celui de la "gravité" de l'atteinte à l'intégrité

(art.25 al.1 LAA). Celle-ci s'apprécie d'après les constatations mé-

dicales. C'est dire que chez tous les assurés présentant le même status

médical, l'atteinte à l'intégrité est la même; elle est évaluée en effet

de manière abstraite, égale pour tous. En cela, l'indemnité pour atteinte

à l'intégrité de l'assurance-accident se distingue de l'indemnité pour

tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un

dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas.

Contrairement à l'évaluation du tort moral, la fixation de l'indemnité

pour atteinte à l'intégrité peut se fonder sur des critères médicaux

d'ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires

d'origine accidentelle, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des

inconvénients spécifiques qu'une atteinte entraîne pour l'assuré concerné.

En d'autres termes, le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité

ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d'une

évaluation médico-théorique de l'atteinte physique ou mentale, abstraction

faite des facteurs subjectifs (ATF 113 V 221 cons. 4b et les références;

Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1989, p.417; RJN

1986, p.249).

Le Conseil fédéral a dressé dans l'annexe 3 à l'OLAA, une liste

d'atteintes à l'intégrité. Ce barème est un barème-cadre de valeur in-

dicative, contenant une liste non exhaustive d'atteintes classiques à

l'intégrité (Maurer, op. cit., p.421).

b) La prétention à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité

suppose que cette atteinte ait été causée par l'accident. A cet égard,

valent les règles générales relatives à la causalité (Maurer, op. cit.,

p.115). Le droit suppose en outre un rapport de causalité adéquat entre

l'accident et l'atteinte à l'intégrité, question de droit qu'il appartient

à l'administration et, en cas de recours, aux juges de trancher. Aux

termes de la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le cours

ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était

propre à entraîner un fait du genre de celui qui s'est produit, la

survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une

telle circonstance (ATF 117 V 382, 115 V 142, 405, 113 V 312 cons. 3b, 323

cons. 2b, 112 V 33 cons. 1b, 109 V 152 cons. 3a, 107 V 176 cons. 4 et les

arrêts cités). Lorsqu'un accident est reconnu comme la cause d'une

atteinte à la santé au sens de la notion de causalité naturelle, on peut

estimer évident qu'il y a un lien de causalité adéquat (ATF 117 V 365;

Maurer, op. cit., p.462).

3. a) Il n'est contesté par aucune partie que l'assuré a souffert

d'une hémorragie maculaire de l'oeil droit entraînant une diminution de

l'acuité visuelle avec sensation de déformation (v. notamment rapport

médical initial LAA 22.05.1995; certificat médical et rapports des 29 et

01.04.1996 du Dr B. ; rapport du Dr M. du 13.05.1996; rapports du

Dr C. du 28.10.1996 et Dr F. du 01.02.1997). Il est également

incontesté que la vision de l'oeil droit est limitée à 0,1 après

l'accident et, avec correction, peut atteindre au maximum 0,15 (rapports

du Dr C. des 27.03 et 26.06.1997; rapport du Dr F. du

01.02.1997). Enfin, avant l'accident, la vision non corrigée de l'oeil

droit était de 0,1 alors que corrigée elle atteignait 0,8.

Par ailleurs, la perte de la vision centrale de l'oeil droit est

irrémédiable c'est-à-dire que même avec correction la vision ne peut

atteindre plus de 0,15 (v. notamment rapport du Dr C. du 28.10.1996).

Or, une telle perte constitue à l'évidence une atteinte à l'intégrité

physique au sens des dispositions précitées. C'est manifestement à tort

que l'intimée prétend qu'il n'y a aucune atteinte à l'intégrité, la vision

non corrigée avant l'accident étant également de 0,1. En effet, si la

vision non corrigée avant l'accident était bien de 0,1, il faut prendre en

considération le fait qu'elle pouvait presque entièrement être corrigée

étant donné qu'elle pouvait atteindre 0,8. Or, après l'accident, la vision

ne peut être corrigée que de façon infime, la perte de vision centrale de

l'oeil droit étant irrémédiable. C'est à tort que l'intimée se base sur

l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances (ATF 115 V 147) qui concernait

une autre problématique. En effet, il s'agissait dans ce cas de déterminer

s'il fallait prendre en considération après l'accident une vision non

corrigée (0,2) ou corrigée (0,8 à 1), la vision avant l'accident étant

intacte (v. également Maurer, op. cit., Ergänzungsband, Berne 1989, p.54,

55). Dans le cas d'espèce, il ne fait aucun doute que le recourant subit

un déficit anatomique, soit une perte irrémédiable de la vision centrale,

importante et durable au vu des divers rapports médicaux figurant au

dossier. Le fait, comme le relève le Dr F. , qu'une myopie équivalant

à une atteinte à l'intégrité de 28 % existait préalablement à l'accident

ne signifie pas encore qu'il n'y a pas actuellement d'atteinte à

l'intégrité. En effet, ladite myopie pouvait être corrigée alors que

l'atteinte subie maintenant par le recourant ne peut plus être corrigée.

b) Par ailleurs, les deux experts consultés, à savoir les Dr

C. et F. , s'accordent à dire qu'il existe un rapport de

causalité vraisemblable entre l'affection dont souffre le recourant et

l'accident du 30 mars 1995. Certes, le Dr M. n'était-il pas de cet avis

(rapport du 13.05.1996). Il faut toutefois considérer que comme il le

relève lui-même, son appréciation n'émane pas d'un ophtalmologue pouvant

formuler un pronostic. En outre, il se réfère uniquement aux pièces du

dossier qui ne contenaient pas encore les avis des spécialistes C. et

F. .

4. Reste à déterminer le montant de l'indemnité pour atteinte à

l'intégrité. L'annexe 3 OLAA mentionnant un taux de 30 % pour la perte de

la vue d'un côté, il paraît justifié d'admettre en l'occurrence une

atteinte à l'intégrité de 28 %, la vision pouvant être très légèrement

améliorée.

5. Pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre le recours et

d'annuler la décision attaquée. Bien qu'il soit constaté que le recourant

a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 28 %, il se

justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle procède

au calcul de ladite indemnité.

Vu le sort de la cause le recourant peut prétendre une indemnité

de dépens. La procédure étant en principe gratuite (art.108 al.1 litt.a

LAA), il est statué sans frais.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Admet le recours.

2. Annule la décision sur opposition d'Y. Accidents SA du 20 mars

1997.

3. Renvoie la cause à Y. Accidents SA pour nouvelle décision au sens

des considérants.

4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs.

5. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 9 avril 1998

Keywords

accident insuranceintegrity compensationvision losspre-existing conditioncausationmedical assessmentparty costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the insured is entitled to an integrity compensation under accident insurance despite pre-existing myopia and low uncorrected vision.

Extracted holding

Yes. The decisive comparison is not the uncorrected vision alone, but the fact that pre-accident vision was largely correctable whereas post-accident vision was only minimally correctable because of an irreversible central vision loss.

Extracted reasoning

The court held that the accident caused an important and durable impairment of bodily integrity: an irreversible loss of central vision constitutes a compensable integrity impairment. ATF 115 V 147 was not applicable because it concerned a different issue. The pre-existing myopia did not exclude the claim since it was correctable before the accident.

Key legal question

Whether there is adequate causal link between the accident and the eye impairment.

Extracted holding

Yes. The specialists C. and F. supported a probable causal link between the accident and the eye condition; the contrary view of Dr M. was given less weight because it was not based on specialist ophthalmological prognostics and preceded the later expert opinions.

Extracted reasoning

The medical record showed a post-accident irreversible visual deficit caused by the accident, satisfying causal requirements.

Key legal question

What degree of integrity impairment should be recognized.

Extracted holding

28% integrity impairment was recognized, slightly below the 30% guideline for loss of sight in one eye because the vision could still be very slightly improved.

Extracted reasoning

The OLAA schedule provides a 30% benchmark for loss of sight in one eye; the slight residual correctability justified fixing the impairment at 28%.

Key legal question

Whether the insurer's decision on opposition should be annulled and the matter remanded.

Extracted holding

Yes. The opposition decision was annulled and the case remanded to the insurer for a new calculation of the benefit.

Extracted reasoning

Since the right to compensation was established but the amount still needed to be computed, remand was appropriate.

Key legal question

Costs and party compensation.

Extracted holding

The appeal was free of court costs, and the appellant received CHF 500 in party costs.

Extracted reasoning

The appellant succeeded, so no costs were charged and party compensation was awarded.

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