Old-age pension deferral: transitional protection of vested rights

TA.1998.463Other CourtAug 18, 1999Modified

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Omnilex summary

R. had deferred his AVS old-age pension since 1993. After revoking the deferral in 1998, the compensation office applied the reduced post-1997 increase rate and granted only a 31.5% supplement. The tribunal held that the new transitional rules could apply to continuing deferrals, but not to rights already acquired under the former regime. Since R. had already accrued a 32.7% increase by 31 December 1996, that vested entitlement had to be respected. The appeal was allowed, the decision annulled, and the case sent back for a new administrative decision; no court costs were imposed.

Omnilex headnote

Art. 39 LAVS; Art. 55ter al. 1 RAVS; transitional application of reduced increment rates for deferred old-age pensions and protection of vested rights. The new rate schedule for pension deferral may, as an improper retroactive effect, apply to deferrals still pending at the entry into force of the 10th AVS revision, provided no vested right is impaired. However, once the insured has already acquired under the former law a concrete entitlement to a higher pension increase corresponding to the elapsed deferral period, that entitlement is protected and may not be reduced by the new schedule (consid. 3). The decisive distinction is between mere future expectations and rights already crystallized under the previous regime; only the latter are shielded from the transitional rule.

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1998.463

Autorité:

Date décision: 18.08.1999

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Ajournement de la rente de vieillesse. Droit transitoire de la 10ème révision de l'AVS. Droits acquis.

Résumé:

La nouvelle réglementation sur les taux d'augmentation de la rente en cas d'ajournement, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, ne peut rétroagir (effet rétroactif improprement dit) que pour autant qu'elle ne prive pas l'assuré, dont la rente était ajournée, de l'augmentation qui s'appliquait dans son cas au 31 décembre 1996. S'agissant du droit à une rente qui avait déjà pris naissance, l'assuré possède à cet égard un droit acquis.

Articles de loi:

Art. 39 LAVS Art. 55ter al. 1 RAVS

A. R. , né le 2 juin 1928, a présenté sa demande de rente de

vieillesse de l'AVS le 26 avril 1993 en indiquant qu'il désirait ajourner

le début du versement de la rente, requête dont la caisse cantonale de

compensation a déclaré prendre acte.

Par une formule du 24 mars 1998, l'assuré a révoqué l'ajourne-

ment de la rente de vieillesse, demandant le versement de celle-ci à

partir du mois de juillet 1998 (soit après une durée d'ajournement maxima-

le de 5 ans).

La caisse de compensation a alloué au prénommé, par une décision

du 3 novembre 1998, une rente de vieillesse ordinaire de 2'341 francs par

mois à partir du 1er juillet 1998. Dans ses calculs, elle a indiqué que

l'assuré ayant ajourné le début de sa rente pendant cinq ans, il bénéfi-

ciait d'une augmentation de la rente de 31,5 %.

B. R. interjette recours devant le Tribunal administratif contre

cette décision. Il fait valoir qu'il s'attendait, lorsqu'il a demandé

l'ajournement de sa rente, à toucher après cinq ans une rente augmentée de

50 % (savoir le montant de 2'797.50 francs) sur la foi du "mémento"

concernant l'ajournement des rentes de vieillesse, valable dès le 1er

janvier 1984, édité par l'Office fédéral des assurances sociales, lequel

indiquait le pourcentage d'augmentation applicable en fonction du nombre

d'années et de mois d'ajournement. Or, ces pourcentages ont été réduits

avec effet au 1er janvier 1997, ce dont il n'a pas été informé; si tel

avait été le cas, il aurait sans doute pris la décision de révoquer

l'ajournement de sa rente à la fin de 1996, ce qui lui aurait permis de

toucher, après trois ans et demi d'ajournement, plus que ce qu'on lui

verse aujourd'hui après cinq ans.

C. Dans ses observations sur le recours, la caisse intimée relève

que le litige pose un problème d'interprétation des dispositions transi-

toires de la dixième révision de l'AVS et déclare s'en remettre à l'appré-

ciation du Tribunal.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Selon l'article 39 LAVS (qui n'a pas été modifié de manière

fondamentale lors de la dixième révision de l'AVS, entrée en vigueur le

01.01.1997), les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieil-

lesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le

début du versement de la rente; elles ont la faculté de révoquer l'ajour-

nement à compter d'un mois déterminé durant ce délai (al.1; selon l'ancien

texte : "... avec la faculté de révoquer l'ajournement en tout temps

durant ce délai, moyennant qu'elles le fassent d'avance et à compter d'un

mois déterminé"). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la

rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contre-valeur

actuarielle de la prestation non touchée (al.2). Le Conseil fédéral fixe,

d'une manière uniforme, les taux d'augmentation pour hommes et femmes et

règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains genres de

rentes (al.3).

Les taux d'augmentation en cas d'ajournement ont été fixés par

le Conseil fédéral à l'article 55ter al.1 RAVS. Ils ont été modifiés à

l'occasion de la dixième révision de l'AVS, avec effet au 1er janvier

1997, dans le sens d'une réduction de l'augmentation. Ainsi, si le taux

d'augmentation de la rente s'échelonnait précédemment entre 8,4 % et 50 %

(pour, respectivement, une durée d'ajournement minimale de un an et

maximale de cinq ans), il se situe, depuis le 1er janvier 1997, entre

5,2 % et 31,5 % pour les mêmes durées d'ajournement.

Dans les dispositions finales de cette modification (du

29.11.1995), le RAVS précise, sous lettre c. al.1, que la nouvelle régle-

mentation relative au supplément d'ajournement s'applique également à

toutes les rentes ajournées qui n'ont pas encore été révoquées au moment

de l'entrée en vigueur de la dixième révision de l'AVS.

2. La caisse de compensation fait état de la disposition transi-

toire de la dixième révision de l'AVS figurant dans la loi, sous le

chapitre relatif à l'introduction d'un nouveau système de rentes, qui

indique que les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes

dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Selon la caisse,

la question se pose en l'espèce de savoir si l'on doit considérer que la

rente du recourant a pris naissance le 1er juillet 1993 (65 ans révolus)

ou au mois de juillet 1998 conformément à la demande de révocation, pour

déterminer si les nouveaux taux d'augmentation en cas d'ajournement de la

rente s'appliquent ou non à l'intéressé. Cependant, la disposition tran-

sitoire qu'elle mentionne n'est pas censée régler des questions en rapport

avec l'ajournement de la rente, puisque celui-ci n'a pas été modifié par

la loi et que la fixation des taux d'augmentation reste de la compétence

du Conseil fédéral. En revanche, celui-ci a réglé, dans la disposition

finale mentionnée plus haut, le problème de droit transitoire litigieux en

l'espèce. Reste à examiner l'application de cette disposition au cas

présent.

3. On considère, certes, qu'il n'existe pas en droit des assurances

sociales un principe général consacrant le maintien des droits acquis;

ceux-ci ne sont reconnus qu'en vertu d'une disposition légale expresse

(ATF 115 V 350). Aussi doit-on admettre que l'assuré qui demande l'ajour-

nement de sa rente ne possède pas un droit acquis à ce que les taux

d'augmentation alors applicables, en fonction de la durée de l'ajourne-

ment, échappent à toutes modifications ultérieures. Dans ce sens, la

disposition transitoire qui déclare applicable la nouvelle réglementation

relative au supplément d'ajournement également à toutes les rentes dont

l'ajournement n'a pas été révoqué au moment de l'entrée en vigueur de

ladite réglementation, n'est pas critiquable. Dans la mesure où elle

s'applique à un état de fait qui a pris naissance dans le passé mais se

prolonge après l'entrée en vigueur du nouveau droit, elle a un effet

rétroactif improprement dit, lequel est en principe admissible, à moins de

porter atteinte à un droit acquis (ATF 122 II 124, 119 V 206; Grisel,

Traité de droit administratif, p.147ss; arrêt du Tribunal administratif du

23.01.1997 dans la cause T. contre DEP). Cela a pour conséquence que le

recourant ne peut en l'espèce pas prétendre toucher, après cinq ans

d'ajournement de sa rente, le supplément de 50 % qui lui aurait été versé

  • et continuerait de l'être - si cet ajournement (de cinq ans) avait pris

fin avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, savoir avant le

01.01.1997, puisque l'augmentation maximale s'élève depuis cette date,

pour un ajournement de cinq ans, à 31,5 %.

Cependant, la décision d'ajournement que prend un assuré con-

cerne le droit à une rente qui existe déjà, et il peut la révoquer en tout

temps. Ainsi, au 31 décembre 1996, le recourant avait acquis le droit à

une rente de vieillesse augmentée d'un supplément de 32,7 %, en vertu des

taux d'augmentation en vigueur à l'époque (pour un ajournement de trois

ans et six mois à compter du 01.07.1993). Selon le nouveau barème, le taux

d'augmentation n'est que de 20,5 % pour la même durée (3 ans et six à huit

mois), et actuellement le recourant ne peut prétendre, après cinq ans,

qu'à une augmentation de 31,5 %. Cela signifie qu'il est porté atteinte

non pas à des droits futurs mais à des prétentions déjà acquises, en vertu

des dispositions alors applicables, avant l'entrée en vigueur des nouvel-

les règles, ce qui ne saurait être admis pour le motif exposé plus haut.

Il ne fait aucun doute que le recourant aurait, comme il

l'allègue, révoqué l'ajournement de sa rente à la fin de 1996 s'il avait

été conscient des nouveaux taux applicables dès le 1er janvier 1997. Il

n'est pas utile d'examiner si l'administration aurait pu être tenue de

donner d'office aux assurés les informations nécessaires pour qu'ils

puissent empêcher à temps la réduction de la rente par une révocation de

l'ajournement de celle-ci. Dès lors qu'il est porté atteinte à un droit

acquis, il y a lieu de reconnaître au recourant le droit à une rente de

vieillesse majorée de 32,7 % à partir du 1er janvier 1997. Il appartiendra

à la caisse de compensation de rendre la décision formelle y relative.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Admet le recours en ce sens que la décision attaquée est annulée et la

cause renvoyée à la caisse intimée pour nouvelle décision selon les

considérants.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel, le 18 août 1999

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président

Keywords

old-age pensiondeferred pensiontransitional lawvested rightsretroactive effectsocial insuranceappealpension increase

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the reduced pension-increase rates for deferred old-age pensions introduced on 1997-01-01 apply to a deferral already running before that date.

Extracted holding

The new rules may apply retroactively in the improper sense only insofar as they do not deprive the insured of the increase already vested under the previous rates as of 1996-12-31.

Extracted reasoning

A deferral concerns an already existing pension right that may be revoked at any time. Applying the new schedule to the continuing deferral is in principle admissible, but it cannot cut into rights already acquired under the former schedule.

Key legal question

Whether the appellant retained a vested right to the higher increase rate of 32.7% as of 1996-12-31.

Extracted holding

Yes. Because the appellant had already accrued the right to a pension increased by 32.7% under the old rates, that entitlement could not be reduced by the new transitional rule.

Extracted reasoning

The court distinguished future expectations from rights already acquired under the applicable law before 1997-01-01. Since the deferral had already lasted three years and six months by then, the former rate had crystallized into a vested right.

Key legal question

Court costs

Extracted holding

No court costs are charged.

Extracted reasoning

The judgment expressly waives judicial costs.

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