Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.432
Autorité:
Date décision:
02.02.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-chômage. Conditions relatives à la période de cotisation en cas de mise à la retraite anticipée.
Résumé:
Seule est prise en compte, comme période de cotisations, l'activité exercée par l'assuré depuis sa mise à la retraite. Pas d'exception à cette règle pour le fonctionnaire qui allègue avoir signé sa demande de mise à la retraite anticipée dans un moment de désarroi et dans la perspective qu'une procédure de révocation soit ouverte à son encontre.
Articles de loi:
Art. 13 al. 3 LACI
Art. 12 OACI
A. G., né en 1936, a travaillé dès le 1er
janvier 1983 en qualité
de chef de l’office X. auprès du Département de l'économie
publique (DEP).
Le 28 novembre 1997, le chef du DEP a porté
à sa connaissance
divers reproches et soupçons formulés à son encontre par les
employés de
son office et l'a suspendu de ses fonctions avec effet
immédiat. Le 1er
décembre suivant, G. a adressé au Conseil d'Etat une demande
de mise à la
retraite anticipée. Celle-ci a été acceptée par le Service
du personnel de
l'Etat dans un courrier du 10 décembre 1997. La fin des
rapports de
service a été fixée au 28 février 1998.
Parallèlement, le chef du DEP a dénoncé au
Ministère public cer-
tains faits relatifs à G. et pouvant relever du droit pénal.
Une
instruction a été ouverte pour abus d'autorité.
Par lettre du 7 décembre 1997, G. a fait
part au chef du DEP de
son incompréhension et de son amertume quant aux mesures
dont il avait été
l'objet. Le 17 décembre 1997, il a écrit au Conseil d'Etat
pour exposer
qu'il avait sollicité une retraite anticipée dans un état de
désarroi
total, provoqué par l'entrevue du 28 novembre 1997 avec son
supérieur
hiérarchique, et a demandé l'annulation de toutes les
décisions prises de
part et d'autre. Par réponse du 9 janvier 1998, le Conseil
d'Etat a refusé
d'accéder à cette requête.
B. Dès le 6 avril 1998, G. a perçu des
indemnités journalières
versées par la Caisse de chômage du syndicat FTMH sur
intervention de
l'office du chômage, l'Office fédéral du développement
économique et de
l'emploi (OFDE) a toutefois informé le syndicat FTMH que
l'intéressé n'avait
pas droit aux prestations de l'assurance-chômage aux motifs
qu'il avait
lui-même demandé sa retraite anticipée et qu'il ne
remplissait pas les
conditions relatives à la période de cotisation.
Par décision du 22 juillet 1998, la Caisse
d'assurance-chômage
du syndicat F., reprenant les arguments de l'OFDE, a
signifié à G. qu'il
n'avait pas droit aux indemnités de chômage et que le
remboursement des
prestations touchées à tort lui serait demandé
ultérieurement. L'intéressé
a recouru contre ce prononcé auprès du DEP en alléguant
notamment qu'il
n'avait jamais eu l'intention de solliciter une mise à la
retraite
anticipée et qu'il avait été contraint d'agir dans ce sens
sous la
pression de son supérieur et sous la menace d'une procédure
de révocation.
Le 5 octobre 1998, le DEP a rejeté le recours, retenant que
la demande de
retraite anticipée était valable, que, bien qu'ayant été
formulée dans un
contexte particulier, elle n'avait pas été rédigée sous la
contrainte et
que, faute de pouvoir justifier de six mois d'activité
soumise à
cotisation depuis sa mise à la retraite, l'assuré ne pouvait
pas bénéfi-
cier de l'indemnité de chômage.
C. G. recourt auprès du Tribunal administratif
contre la décision
du DEP. Il reprend pour l'essentiel les arguments défendus
en première
instance. Il joint à son mémoire une ordonnance de non-lieu
rendue par le
procureur général selon laquelle la prévention d'abus
d'autorité a été
abandonnée, une nouvelle instruction devant en revanche être
ouverte pour
faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions
publiques. Il
conclut à l'annulation de la décision du 5 octobre 1998,
subsidiairement
au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision, sous
suite de dépens.
Le DEP renonce à formuler des observations
et s'en remet à l'ap-
préciation du tribunal.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. a) Pour avoir droit à l'indemnité de
chômage, l'assuré doit,
entre autres, remplir les conditions relatives à la période
de cotisation
ou en être libéré (art.8 al.1 litt.e LACI). Remplit une
telle condition
celui qui, dans les limites du délai cadre (art.9 al.3
LACI), a exercé
durant six mois au moins une activité soumise à cotisation
(art.13 al.1
LACI). Le délai cadre applicable à la période de cotisation
commence à
courir deux ans avant le premier jour où le droit à l'indemnité
est donné
(art.9 al.2 et 3 LACI). Selon l'article 13 al.3 LACI, afin
d'empêcher le
cumul injustifié de prestations de la prévoyance
professionnelle et de
prestations de l'assurance-chômage, le Conseil fédéral peut
déroger aux
règles concernant la prise en compte des périodes de
cotisation pour les
assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la
retraite selon
l'article 21 al.1 LAVS, mais qui désirent continuer à
exercer une activité
salariée. Se fondant sur cette délégation de compétence, le
Conseil fédé-
ral a édicté l'article 12 OACI intitulé "période de
cotisation des assurés
à la retraite anticipée". Conformément à l'alinéa 1 de
cette disposition,
pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir
atteint l'âge
donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en
compte, comme
période de cotisation, l'activité soumise à cotisation
qu'ils ont exercée
après leur mise à la retraite. L'alinéa 1 n'est pas
applicable lorsque
l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons
d'ordre éco-
nomique ou sur la base de réglementations impératives
entrant dans le
cadre de la prévoyance professionnelle et (cumulativement) a
droit à des
prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage
à laquelle il
a droit en vertu de l'article 22 LACI (art.12 al.2 OACI).
Sont considérées
comme prestations de vieillesse les prestations de
prévoyance profession-
nelle obligatoires et surobligatoires (art.12 al.3 OACI).
b) Il ressort du message du Conseil fédéral
du 2 juillet 1980
concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité que l'article 13 LACI
constitue une
base légale permettant, dans certaines circonstances, de
régler par voie
d'ordonnance des conditions plus strictes concernant les
cotisations anté-
rieures obligatoires de personnes mises prématurément à la
retraite. Il
importe, en effet, d'empêcher de la sorte que ces personnes
puissent immé-
diatement après leur mise à la retraite toucher encore des
indemnités de
chômage en plus de leur pension, sans pour autant prouver
leur aptitude au
placement et surtout sans avoir apporté la preuve de leur
disposition à
accepter un travail convenable (FF 1980 vol.3, p.565). Cette
réglementa-
tion dérogatoire ne peut être admise que pour empêcher un
cumul injustifié
de prestations de la prévoyance professionnelle et
d'indemnités de chômage
et non pour empêcher toute forme de perception simultanée de
ces deux
types de prestations, ce qui serait d'ailleurs difficilement
conciliable
avec les buts poursuivis par l'assurance-chômage. Tant les
prestations de
la prévoyance professionnelle que les indemnités de chômage
servent à com-
penser le manque à gagner causé par la cessation de
l'activité lucrative
et elles doivent assurer dans une certaine mesure le
maintien du niveau de
vie précédent. Il en découle que le cumul des deux types de
prestations
n'est injustifié que lorsque leur total dépasse la mesure de
la "compen-
sation convenable" au sens de l'article 1 al.1 LACI
(Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, 1987, vol.1, ad art.13
LACI n.41-42).
3. En l'espèce, le recourant perçoit des
prestations de la pré-
voyance professionnelle au titre de la retraite anticipée
depuis le 1er
mars 1998. Il a par ailleurs demandé à la caisse de chômage
d'être mis au
bénéfice d'indemnités dès le 1er avril 1998. Sa situation
correspondant à
celle visée par les articles 13 al.3 LACI et 12 al.1 OACI,
il y a lieu de
considérer que son droit à l'indemnité ne peut naître que
s'il peut justi-
fier d'une activité soumise à cotisation d'au moins six mois
à compter de
la fin de son activité salariée. Le recourant estime
toutefois que cette
réglementation ne lui est pas applicable dans la mesure où
sa demande de
mise à la retraite anticipée ne devrait pas être traitée
comme telle parce
qu'elle serait intervenue dans une situation de total
désarroi et sous la
pression d'une éventuelle procédure de révocation. Cet
argument ne peut
être suivi. Tout d'abord, il ne ressort pas du dossier que,
exception
faite du courrier du 17 décembre 1997, l'intéressé ait tenté
de s'opposer,
notamment par des démarches juridiques auprès de l'autorité
de nomination,
à l'interruption de ses rapports de service. On ne saurait
dès lors faire
abstraction de sa requête de mise à la retraite ou la
considérer comme
nulle. D'autre part, la circonstance déterminante qui
appelle l'applica-
tion des articles 13 al.3 LACI et 12 al.1 OACI est le fait
que l'assuré a
été mis prématurément à la retraite. Or, l'existence d'une
telle circons-
tance doit être admise dès que des prestations de vieillesse
sont versées
par une institution de prévoyance professionnelle moyennant,
en règle gé-
nérale, cessation des rapports de travail ou de service (ATF
123 V 147
cons.5a; Gerhards, ibidem, n.35). Le régime particulier
instauré par les
dispositions précitées ne dépend nullement - hormis le cas
visé à l'ar-
ticle 12 al.2 OACI et dont les conditions ne sont pas
vérifiées en l'es-
pèce - des motifs qui sont à l'origine de la retraite
anticipée. Seule
suffit la survenance de cet événement, indépendamment de ses
causes. Les
autorités inférieures n'avaient donc d'autre choix que
d'appliquer à l'as-
suré la solution voulue par le législateur, aussi rigoureuse
que cette
dernière puisse paraître.
4. C'est par ailleurs à tort que le recourant
fait grief au dépar-
tement intimé d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et
d'avoir cons-
taté de façon inexacte ou incomplète les faits pertinents.
Il ressort au
contraire de sa décision qu'il a tenu compte de tous les
éléments néces-
saires à l'examen du cas d'espèce et qu'il a retenu à juste
titre que les
arguments défendus par le recourant quant aux circonstances
liées à la
cessation des rapports de service n'étaient pas à même de le
soustraire à
l'application des dispositions tendant à éviter le cumul de
prestations de
la prévoyance professionnelle et de l'assurance-chômage.
5. Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit
être rejeté. Il
sera statué sans frais, la procédure étant en principe
gratuite (art.103
al.4 LACI). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de
dépens (art.48
LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 2 février 1999