Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.366
Autorité:
Date décision:
18.01.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.256
Titre:
Compétence du Tribunal administratif en matière des rapports de service. Violation du droit d'être entendu.
Résumé:
**La Chambre d'assurance de l'ECAI est autorité de nomination de son personnel; elle est présidée par le chef du département dont elle dépend. Par conséquent, ses décisions en matière de rapports de service peuvent faire l'objet d'un recours direct au Tribunal administratif, sans l'instance intermédiaire que constituerait le département concerné.
Le fonctionnaire qui est convoqué à un entretien dont le but est, en définitive, uniquement de lui remettre une décision de résiliation des rapports de service, préparée à l'avance, peut faire valoir une violation de son droit d'être entendu, car il n'a pas eu l'occasion de défendre sa position avant que la décision ne soit prise.**
Articles de loi:
Art. 14 al. 3 LAB
Art. 21 al. 1 LPJA
Art. 30 al. 1 LPJA
Art. 44 al. 1 LST
Art. 82 al. 1 LST
Art. 82 al. 2 LST
A. M. a été engagé par l'Etablissement cantonal
d'assurance
immobilière (ECAI) dès le 23 septembre 1992 comme
"responsable admi-
nistration et organisation". De septembre 1995 à fin
1996, il a été délé-
gué auprès de l'organisation IECA-2000 à Berne, regroupant
les établisse-
ments cantonaux d'assurance de Suisse, afin de collaborer à
la mise sur
pied d'une application informatique uniforme, pour laquelle
Neuchâtel
était désigné comme site-pilote. La réalisation de ce projet
s'est heurté
à des difficultés et, en ce qui concerne le site-pilote de
Neuchâtel pour
lequel M. s'était vu confier la fonction de chef de projet,
la direction
de l'ECAI a formulé certains reproches à l'encontre du
prénommé. Le 29
octobre 1997, la direction de l'ECAI a retiré à celui-ci la
responsabilité
de ce projet. Les dissensions entre M. et notamment le
directeur B. ne se
sont toutefois pas aplanis. L'intéressé a été convoqué à une
réunion, du
12 juin 1998, présidée par le Conseiller d'Etat X. président
de la
Chambre d'assurance, lors de laquelle il lui a été remis une
décision du
même jour, mettant fin aux rapports de service avec effet au
31 décembre
1998, et lui accordant une indemnité de quatre mois de
salaire, motif pris
de la nécessité de supprimer le poste de responsable de l'administration
et de l'informatique qu'il occupait.
B. M. a contesté cette décision auprès du
Conseiller d'Etat X.
par lettre du 29 juin 1998. Considéré comme un recours, ce
mémoire a été
transmis au Conseil d'Etat, qui a ouvert un échange de vues
avec le
Tribunal administratif relatif à la compétence pour statuer
sur le litige.
Le tribunal a admis sa compétence.
C. Au terme des échanges d'écritures, le
recourant conclut à
l'annulation de la décision entreprise, faisant valoir d'une
part la
violation de son droit d'être entendu parce qu'il n'a pas pu
s'exprimer
avant que lui soit notifiée la résiliation litigieuse, et
d'autre part le
fait que celle-ci n'est en réalité pas motivée par une
suppression de
poste mais dictée par l'insatisfaction, fondée ou non, de
ses prestations.
Il relève par ailleurs qu'on ne lui a pas proposé un emploi
équivalent
comme cela est exigé en cas de suppression de poste.
Dans ses observations sur le recours, l'ECAI
conclut au rejet de
celui-ci. Les motifs des parties seront repris autant que
besoin dans les
considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. A teneur de l'article 14 al.3 de la loi sur
l'assurance des bâ-
timents, la Chambre d'assurance de l'ECAI, qui est composée
notamment d'un
Conseiller d'Etat en qualité de président, est autorité de
nomination.
Selon l'article 82 al.1 de la loi sur le statut de la
fonction publique
(LSt), toute décision prise en vertu de ladite loi par une
autorité
subordonnée ou par un chef de service concernant la
situation d'un titu-
laire de fonction publique peut faire l'objet d'un recours
au département
compétent, puis au Tribunal administratif conformément à la
LPJA. En
l'occurrence, l'ECAI étant rattaché au Département de la
gestion du
territoire selon l'article 3 du règlement d'organisation de
ce dernier,
les décisions rendues par l'établissement en question en
matière de
rapports de service de son personnel devraient normalement
être déférées
par voie de recours audit département. Toutefois, comme la
décision en la
cause a été prise par la Chambre d'assurance de l'ECAI en
tant qu'autorité
de nomination au sens de l'article 44 al.1 LSt et signée par
le chef du
département concerné, elle ne l'a donc pas été par une
autorité subordon-
née au département au sens de l'article 82 al.1 LSt, de
sorte que la voie
de recours directe au Tribunal administratif se trouve bien
ouverte en la
circonstance. Par ailleurs, comme la décision querellée ne
concerne pas
"la marche du service" à teneur de l'article 82
al.2 LSt, la compétence du
Conseil d'Etat pour statuer en tant qu'autorité de recours
n'est pas
donnée, celle du Tribunal administratif se fondant en
revanche sur
l'article 30 al.1 LPJA.
Interjeté par ailleurs dans les formes et
délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) La jurisprudence a déduit du droit d'être
entendu, consacré
en procédure administrative cantonale par l'article 21 al.1
LPJA, en par-
ticulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès
au dossier, celui de participer à l'administration des
preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le
droit d'être
entendu est à la fois une institution servant à
l'instruction de la cause
et une faculté de la partie, en rapport avec sa
personnalité, de partici-
per au prononcé d'une décision qui lèse sa situation
juridique (ATF 122 II
469 et les références, RJN 1995, p.134 cons.b et les
références citées).
Certes, la jurisprudence admet que la violation du droit
d'être entendu
peut être réparée lorsque le recourant a eu l'occasion de
s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'une pleine
cognition, revoyant
librement toutes les questions qui auraient pu être soumises
à l'autorité
inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie.
Cependant,
lorsque la décision relève essentiellement du pouvoir
d'appréciation de
l'autorité administrative, dont l'exercice n'est revu par
l'autorité de
recours que sous l'angle de l'excès ou de l'abus de pouvoir,
sans contrôle
de l'opportunité (art.33 litt.d LPJA), une violation grave
du droit d'être
entendu ne saurait être réparée du seul fait que l'intéressé
a pu recourir
(RJN 1995, p.134 cons.b, 1987, p.137 cons.c et les
références).
La Cour de céans a par ailleurs eu
l'occasion de considérer que,
puisque le droit d'être entendu devait être octroyé à la
personne concer-
née avant qu'une décision soit rendue à son encontre, sans
quoi l'institu-
tion perdrait sa raison d'être, ce droit n'avait pas été
respecté dans un
cas dans lequel le fonctionnaire concerné avait été convié à
un entretien
au cours duquel la décision litigieuse, déjà prête et
signée, lui avait
été remise (arrêt du Tribunal administratif du 17.06.1997
dans la cause
F.).
b) En l'espèce il résulte du dossier - et
cela n'est pas con-
testé - que le recourant s'est vu remettre par le directeur
de l'ECAI en
date du 9 juin 1998 une note l'informant qu'il était
convoqué à une
réunion prévue pour le 12 juin 1998, réunion présidée par le
Conseiller
d'Etat et président de la Chambre d'assurance X. , assisté
d'un
consultant et du directeur de l'ECAI. L'objet de l'entretien
n'était pas
précisé. Il n'est pas prétendu, et cela ne résulte pas non
plus du
dossier, que le recourant aurait été informé de quelque
autre manière des
intentions de la Chambre d'assurance le concernant. En
outre, un
procès-verbal de cet entretien ne semble pas avoir été
établi et on ignore
le contenu de l'entretien. En revanche il est établi que
c'est à cette
occasion que le recourant s'est vu remettre la décision
datée du même
jour, constituant l'objet du présent litige. Conformément
aux principes
exposés plus haut, cette manière de procéder ne satisfait
pas aux exigen-
ces du droit d'être entendu, car elle revient à mettre
l'intéressé devant
le fait accompli sans lui donner, pratiquement, de
possibilité d'exercer
des moyens propres à influer sur la décision prévue. Aussi
l'échange
d'écritures dans la procédure de recours devant le Tribunal
administratif
n'est-il pas susceptible de réparer ce vice, la Cour de
céans n'étant pas
habilitée à contrôler l'opportunité de la décision en
matière de statut de
la fonction publique (art.33 litt.a et d LPJA; RJN 1995,
p.148, 1990,
p.98, 1985, p.129). Le droit d'être entendu étant une
garantie constitu-
tionnelle de caractère formel, dont la violation doit
entraîner l'annula-
tion de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du
recours sur le fond (ATF 122 II 469 cons.4a), le recours
doit en l'espèce
être admis.
3. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu
de statuer en l'oc-
currence sur le fond du litige. On relèvera cependant que
l'exercice
effectif du droit d'être entendu permettra sans doute de
lever l'ambiguïté
résultant du fait que, aux termes de la décision attaquée,
le recourant a
été congédié en raison de la suppression de son poste, sans
que cela res-
sorte toutefois du dossier de l'intimé ou des observations
de celle-ci,
lesquelles visent à démontrer plutôt que l'autorité
souhaitait procéder au
renvoi du titulaire pour des raisons d'inaptitude, de
prestations insuf-
fisantes ou d'autres raisons graves au sens de l'article 45
al.1 LSt.
4. Conformément à la pratique en matière de
statut de la fonction
publique, il n'est pas perçu de frais de justice. Vu l'issue
du litige, le
recourant a droit à des dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours en ce sens que la décision de
l'Etablissement cantonal
d'assurance
immobilière, Chambre d'assurance, du 12 juin 1998 est
annulée, la cause
étant renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision
selon les considérants.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500
francs.
Neuchâtel, le 18 janvier 1999