Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1998.153
Autorité:
Date décision:
17.09.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.277
Titre:
Installation de parcomètres dans une rue commerçante à Neuchâtel.
Résumé:
Base légale donnée pour l'installation, par le Conseil commual, de parcomètres autorisant le stationnement durant 30 minutes contre une taxe de 50 ct dans une rue commerçante d'un quartier périphérique de la Ville de Neuchâtel. Cette installation répond également à un intérêt public puisqu'elle tend à améliorer la circulation - les chances des automobilistes de trouver une place de stationnement s'en trouvent accrues et les risques d'embouteillage diminués d'autant - et à favoriser les contrôles de police, contribuant ainsi à renforcer le respect, par les usagers, du temps de stationnement qui leur est imparti. Elle satisfait également à la fois au principe de la proportionnalité car elle s'inscrit dans un rapport raisonnable avec le but recherché sans pour autant exercer un effet dissuasif, par la taxe prélevée, sur la clientèle des commerces concernés et au principe de l'égalité, tous les secteurs commerciaux de la Ville de Neuchâtel étant pourvus de parcomètres.
Articles de loi:
Art. 3 al. 2 LCR
Art. 3 al. 4 LCR
A. Par
arrêté concernant la circulation routière du 24 mars 1997,
le
Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a prévu l'aménagement de
places
de stationnement avec parcomètres multiples à la rue de
Champréveyres,
à la rue de Monruz et à la rue des Parcs, à Neuchâtel. A
son
article 2, il est prévu en particulier qu'à la rue de Monruz, côté
nord,
en bordure des bâtiments nos 19 à 23, le parcage est limité à 30
minutes
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30
ainsi
que le samedi de 8 h 00 à 12 h 00, contre paiement d'une taxe de 50
centimes.
Cet arrêté a été publié dans la Feuille officielle le 23 avril
1997.
B.
Quater commerçant qui exploitent différents commerce de la rue de Monruz
ont recouru devant le Département de la gestion du territoire contre l'article
2 de l'arrêté précité. Ils ont fait valoir que cette disposition ne tenait pas
compte
des exigences commerciales inhérentes à l'accueil de leurs clients
car la
présence de parcomètres devant leur établissement aurait pour con-
séquence
de dissuader la clientèle de s'y arrêter puisqu'elle devrait do-
rénavant
payer pour se parquer à la rue de Monruz. Selon eux, la signali-
sation
actuelle, qui autorise le parcage pendant 30 minutes gratuitement,
convient
parfaitement, raison pour laquelle ils ont conclu à l'annulation
de
l'article 2 de l'arrêté du 24 mars 1997.
Dans leurs observations, le Conseil communal de la Ville de
Neuchâtel
et le service des ponts et chaussées ont proposé le rejet du
recours.
Au terme de son instruction comprenant en particulier une visite
des
lieux, le Département de la gestion du territoire a relevé que les
taxes
de parcomètre prévues en la cause étant modiques, elles ne consti-
tuaient
que des taxes de contrôle compatibles au sens de la jurisprudence
du
Tribunal fédéral avec le principe de la gratuité de la circulation pu-
blique
énoncé à l'article 37 al.2 Cst. et que le Conseil communal était
habilité
de par la loi (art.2 de la loi d'introduction des prescriptions
fédérales
sur la circulation routière; art.1 de son arrêté d'exécution) à
les
percevoir. Il a d'autre part retenu que l'installation des parcomètres
litigieuse
visait à faciliter la circulation par la rotation régulière des
véhicules
parqués et à favoriser l'accès aux commerces d'une périphérie
urbaine
et que, partant, elle répondait à l'intérêt bien compris d'une
collectivité
publique. Le département n'a par ailleurs pas admis le grief
des
recourants selon lequel l'article 2 de l'arrêté entrepris ne respec-
tait
pas le principe de la proportionnalité, considérant en bref que le
système
des parcomètres facilite les contrôles de police, ce qui incite
les
usagers à mieux respecter le temps de stationnement qui leur est im-
parti
et à libérer de la sorte plus ponctuellement les places de parc; que
dans
ces conditions, la disponibilité accrue des places de stationnement
devant
les commerces des recourants était de nature à compenser l'obliga-
tion
pour les clients de payer une taxe, au demeurant modique, pour par-
quer à
cet endroit. Enfin, le département ayant constaté que la mesure
projetée
par le Conseil communal ne violait pas l'égalité de traitement
puisque
tous les quartiers à caractère commercial de Neuchâtel étaient
pourvus
de parcomètres, il a rejeté les recours par prononcé du 6 avril
1998.
C. Trois recourent conjointement contre ce
prononcé au Tribunal administratif. Ils maintiennent que des parcomètres sont
de nature à rebuter leurs clients dont certains ne viendront plus dans leur commerce,
ainsi d'ailleurs que cela
ressort
d'une pétition qu'un grand nombre d'entre eux ont signée pour ap-
puyer
leur recours en première instance; au surplus, au regard de la si-
tuation
économique actuelle, aggravée par l'attractivité qu'exercent aussi
bien
les grands centres commerciaux voisins que ceux situés en France, les
recourants
n'estiment pas juste qu'ils aient à assumer le risque de perdre
des
clients pour faciliter les contrôles de police; par ailleurs au regard
du
principe d'égalité, outre que l'intimé admet que des solutions diffé-
rentes
puissent exister selon les quartiers de la ville, se pose également
la
question de savoir si les parcomètres déjà en place n'ont pas été ins-
tallés
à une période économique plus favorable et si leur remplacement par
un
réglementation de stationnement à temps limité mais sans paiement n'au-
rait
pas un effet bénéfique sur le commerce des quartiers. Ils concluent
donc
implicitement à l'annulation du prononcé entrepris et de l'arrêté du
Conseil
communal du 24 mars 1997 en tant qu'il prévoit des taxes de parco-
mètres
à la rue de Monruz.
D. Le
30 juin 1998 le Département de la gestion du territoire a
obtenu
une suspension de la procédure aux fins en particulier de recher-
cher
"un terrain d'entente entre les recourants et les autorités de la
Ville
de Neuchâtel". Dans ses observations du 1er septembre 1998, relevant
que ses
pourparlers avec l'autorité intimée n'ont pas abouti, il conclut
au
rejet des recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. En
l'occurrence c'est à bon droit et conformément à la jurispru-
dence
qu'il cite et à laquelle il y a lieu de se référer que le Départe-
ment de
la gestion du territoire a examiné si l'aménagement de places de
parc
contre paiement projeté par l'arrêté du Conseil communal de la Ville
de
Neuchâtel du 24 mars 1997 était conforme aux principes de la légalité,
de
l'intérêt public, de la proportionnalité et de l'égalité.
a) Les recourants ne contestent pas avec raison que la mesure
envisagée
limitant le parcage de véhicules à 30 minutes sur une partie de
la rue
de Monruz et le soumettant à une taxe de stationnement repose sur
une
base légale. En effet, ainsi que l'a correctement rappelé l'autorité
inférieure,
une telle mesure trouve son fondement dans l'article 3 LCR
habilitant
les cantons ainsi que les communes sur délégation de ces der-
niers
"à interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines
routes"
(al.2), des limitations ou prescriptions de circulation pouvant
être
édictées pour en particulier assurer la sécurité, faciliter ou régler
la
circulation, pour préserver la structure de la route ou pour satisfaire
à
d'autres exigences imposées par les conditions locales, de tels motifs
permettant
de restreindre la circulation et de réglementer le parcage de
façon
spéciale (al.4). Or, dans le canton, le législateur neuchâtelois a
délégué
les compétences en question aux conseils communaux pour toutes les
routes
à l'intérieur des agglomérations communales (art.2 litt.b de la loi
d'introduction
des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du
01.10.1968;
1 de l'arrêté d'exécution de ladite loi, du 04.03.1969). Par
ailleurs,
si des taxes ne peuvent être perçues pour l'usage des routes
ouvertes
au trafic public dans les limites de leur destination selon l'ar-
ticle
37 al.2 Cst., le Tribunal fédéral a cependant jugé que cette dispo-
sition
n'exclut pas la perception de taxes pour l'utilisation de places de
stationnement
sur le domaine public - lorsque comme en l'espèce il s'agit
de
taxes modiques servant à couvrir les frais de contrôle et d'installa-
tion
des horloges -, une telle perception ne constituant qu'une restric-
tion
fonctionnelle de la circulation au sens de l'article 3 al.4 LCR que
les
cantons ou les communes, sur délégation, ont la compétence d'ordonner
(ATF
122 I 279, JT 1997 I, p.715; ATF 112 Ia 39, JT 1987 I, p.386).
b) En ce qui concerne l'intérêt public auquel doit répondre
l'arrêté
communal litigieux, le département a estimé qu'il était donné en
la
cause puisque les mesures projetées visant notamment à faciliter la
circulation
par la rotation régulière des véhicules parqués et à favoriser
l'accès
aux commerces d'une périphérie urbaine répondent à l'intérêt bien
compris
de la collectivité. Ce point de vue peut être partagé. En effet,
outre
que des restrictions en matière de parcage de véhicules sont à
l'évidence
de nature à améliorer la circulation - les chances des automo-
bilistes
de trouver une place de stationnement s'en trouvent accrues et
les
risques d'embouteillage et autres problèmes de ce type diminués d'au-
tant
(JT 1991, p.663) -, on doit admettre que la volonté de rendre le plus
accessibles
possible les commerces urbains tend également à maintenir les
conditions
indispensables à la préservation du tissu socio-économique des
quartiers
où ils sont situés, objectif qui serait sérieusement compromis
si les
voitures étaient admises à stationner de manière permanente à pro-
ximité
de ces commerces. Quant aux parcomètres, ils facilitent les con-
trôles
de police, contribuant ainsi à renforcer le respect, par les usa-
gers,
du temps de stationnement qui leur est imparti, de sorte que leur
installation
qui ne tend en définitive qu'à rendre plus efficace une ro-
tation
régulière des véhicules, laquelle on l'a vu vise bien en l'espèce à
des
fins d'intérêt public, s'inscrit également et a fortiori dans cette
même
finalité.
c) Les recourants ne soutiennent d'ailleurs pas que l'arrêté
communal
ne réponde pas, à son article 2, à un intérêt public puisqu'ils
admettent
que le parcage des véhicules devant leurs commerces soit limité
à 30
minutes. Ils soutiennent par contre que cette disposition contrevient
au
principe de la proportionnalité puisque, à leur avis, la signalisation
actuelle
autorisant le stationnement gratuit pendant 30 minutes est suffi-
sante.
Selon l'article 107 al.5 OSR qui rappelle le principe de la propor-
tionnalité
en matière de réglementation et de restriction de trafic, on
optera
parmi les mesures devant nécessairement être prises en ce domaine
pour
celle qui atteint son but en restreignant le moins possible la cir-
culation,
en d'autres termes pour celle qui se trouve dans un rapport rai-
sonnable
avec le but recherché et n'outrepasse pas le cadre qui lui est
donné
(ATF 101 Ia 176; RJN 1991, p.81).
Sur cette question de l'adaptation des moyens utilisés au regard
du but
recherché, il sied de préciser que le pouvoir d'examen du Tribunal
administratif
est restreint lorsque, statuant comme dernière instance can-
tonale
de recours (art.41, 50 LPJA), il est amené à se prononcer sur la
validité
d'une décision communale dans le domaine de la police de la cir-
culation
car l'autorité cantonale ou, par délégation, l'autorité communale
dispose
d'un certain pouvoir d'appréciation, largement reconnu au plan
fédéral,
lorsqu'elle prend une mesure en la matière (ATF 108 Ia 113, 105
Ia 69,
101 Ia 565; JAAC 1980, p.100 ss, 1979, p.87; message du Conseil
fédéral
relatif au projet de loi sur la circulation routière, du
24.06.1958,
FF 1958 II 11). A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de
céans
s'astreint en effet à une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tran-
cher
des questions techniques (ATF 104 Ib 112-113) ou d'évaluer les cir-
constances
locales (ATF 104 Ib 225). Cette limitation de son pouvoir de
cognition
se justifie par le fait que l'autorité de décision et le dépar-
tement
compétent comme autorité inférieure de recours sont parfaitement
placés
pour apprécier les conditions locales, techniques ou de politique
générale
de circulation (ATA du 14.11.1994 en la cause B.).
En l'espèce, la seule présence actuelle d'un panneau OSR 4.17
limitant
à 30 minutes le droit de parquer sur le tronçon considéré de la
rue de
Monruz n'est pas de nature à garantir, au même titre que les parco-
mètres
et pour les motifs exposés dans le considérant qui précède, le res-
pect
par les usagers de la durée limitée de stationnement. Lors de l'in-
struction
de leur recours de première instance, les intéressés ont
d'ailleurs
relevé que lorsque des véhicules stationnent plus longtemps que
les 30
minutes autorisées, ils prennent eux-mêmes contact avec les pro-
priétaires
afin qu'ils déplacent leur automobile (procès-verbal de la vi-
sion
locale du 03.12.1997, ch.4). Avec l'introduction de parcomètres et
les
contrôles plus aisés de police qui en résultent, les places de parc
seront
libérées plus ponctuellement, ce qui augmentera en conséquence les
possibilités
de stationnement devant les commerces des recourants. On peut
donc
considérer qu'une telle solution leur est avantageuse puisque leur
clientèle
motorisée pourra plus facilement se garer à proximité immédiate
de leur
magasin. Les recourants ne partagent cependant pas ce point de vue
en
rétorquant que la taxe des parcomètres aura au contraire un effet dis-
suasif
auprès de nombre de leurs clients qui déserteront leur commerce.
Cette
objection n'est toutefois pas fondée car elle ne tient pas compte de
ce que
de telles taxes se sont peu à peu généralisées sans qu'il se soit
avéré
qu'elles dissuadaient les usagers de s'en acquitter dès lors
qu'elles
leur offrent l'assurance de trouver plus facilement des places de
parc.
Au demeurant la crainte des recourants repose essentiellement sur
des
spéculations que leur inspire l'introduction dans leur rue du système
des
parcomètres. Or, dans ses observations du 18 juin 1997 à l'intention
du
département, le Conseil communal de Neuchâtel a souligné que l'implan-
tation
du régime de stationnement réglementé à l'aide de parcomètres ou
d'horodateurs
dans les autres secteurs de la ville avait facilité l'accès
aux
différents commerces et qu'elle avait donc donné pleine satisfaction
aux
commerçants qui bien souvent avaient eux-mêmes souhaité la mise en
place
de ce système.
Force est dès lors de considérer, au vu de ce qui précède, que
la taxe
modique envisagée par l'article 2 de l'arrêté du Conseil communal
du 24
mars 1997 s'inscrit dans un rapport raisonnable avec le but recher-
ché,
soit une meilleure rotation des véhicules en stationnement permettant
aussi
bien d'améliorer la circulation que de favoriser l'accès aux com-
merces
sis aux bâtiments nos 19 à 23 de la rue de Monruz, et n'outrepasse
pas le
cadre qui lui est nécessaire. A cet égard, la pétition de nombreux
clients
dont se prévalent les recourants ne permet pas d'aboutir à une
autre
conclusion. On retiendra en effet que si les pétitionnaires se sont
déclarés
"solidaires" du recours formé par les commerçants de la rue de
Monruz
concernant la pose de parcomètres devant leurs commerces, ils n'ont
pas
attesté qu'ils ne se rendraient plus dans lesdits commerces si les
parcomètres
en question étaient installés. Par ailleurs, la situation con-
joncturelle
actuelle, qui se caractérise du reste par des signes de re-
prise,
n'est pas dégradée au point que la perception d'une taxe de 50 cen-
times
soit de nature à faire perdre des clients aux recourants, cette con-
séquence
fâcheuse ne s'étant en tous les cas pas produite de manière éta-
blie
pour tous les autres commerces de la ville de Neuchâtel placés dans
des
zones de stationnement soumises à paiement; quant à l'attractivité que
représentent
pour la clientèle des recourants les grands centres commer-
ciaux
voisins ou même en France, on ne voit pas qu'elle puisse être
moindre
si le stationnement devant les commerces des intéressés demeurait
gratuit.
d) Les recourants se plaignent enfin d'une inégalité de traite-
ment en
relevant que dans le prononcé entrepris "il est admis certaines
solutions
différentes, selon les quartiers de la ville". Leur grief ainsi
motivé
qui ne permet pas de déterminer clairement en quoi ils feraient
l'objet
d'une discrimination relève de toute façon d'une lecture erronée
de la
décision attaquée. Le département a en effet relevé que c'était éga-
lement
par souci d'équité et d'uniformité que l'autorité communale avait
pourvu
de parcomètres tous les secteurs commerciaux de la ville de
Neuchâtel.
Il a d'autre part ajouté qu'à supposer même qu'il existe encore
à
Neuchâtel des quartiers à caractère commercial dépourvus de parcomètres,
cette
circonstance ne serait pas nécessairement constitutive d'inégalité
de
traitement, étant donné que chaque secteur de la ville et de la péri-
phérie
connaît des problèmes de circulation qui lui sont propres et qui
impliquent
des solutions différentes. On le constate donc, à teneur même
de la
décision du département, tous les secteurs commerciaux de la commune
de
Neuchâtel sont équipés de parcomètres, comme l'a d'ailleurs confirmé le
responsable
du service cantonal des ponts et chaussées (procès-verbal de
la
vision locale du 03.12.1997, ch.5), de sorte que c'est en vain que les
recourants
semblent soutenir en invoquant ladite décision que leur quar-
tier
commercial ferait l'objet d'un traitement différent de celui des
autres
quartiers similaires de la ville. Au surplus, les intéressés ne
sauraient
se prévaloir du droit à l'égalité - c'est-à-dire le droit d'exi-
ger que
les situations de fait semblables soient assujetties à des règles
de
droit semblables et les situations de fait dissemblables soient assu-
jetties
à des règles de droit dissemblables - pour demander que les par-
comètres
déjà en place dans la commune soient supprimés dès lors qu'ils
n'exerceraient
plus aucun effet bénéfique sur le commerce des quartiers.
3. Il
suit de là que, dépourvu de fondement, le recours doit être
rejeté.
Les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants
qui
succombent (art.47 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours des trois commerçants.
2. Met
à la charge des recourants, solidairement, un émolument de décision
de 600 francs et les débours par 60 francs,
montants compensés par leur
avance.
Neuchâtel,
le 17 septembre 1998