Birth allowance for child born abroad

TA.1997.416Other CourtDec 23, 1997Granted

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Omnilex summary

The appellant sought a birth allowance after the CCNC refused it because the child was born in Peru. The court held that the foreign delivery, caused by the mother’s medical condition and without termination of her Neuchâtel domicile, had to be treated like an unexpected birth abroad. Since the child was intended to live in Switzerland with the parents, the legislative purpose did not bar the benefit. The appeal was allowed, the refusal annulled, and the file remitted to the CCNC to grant the allowance. No court costs were imposed.

Omnilex headnote

Art. 12 al. 2 LAFA; Art. 22 RELAFA; birth allowance for a child born abroad: the allowance is not excluded where the foreign birth results from medically compelled circumstances, the mother’s domicile in the canton is maintained, and the child is intended to live with the parents in Switzerland. The decisive point is the absence of any genuine establishment of a domicile abroad and the lack of a freely chosen foreign birth. The court confirmed and refined its earlier case law by holding that the legislature meant to exclude not only children born abroad, but cumulatively children meant to live abroad as well; where this is not the case, the foreign birth is assimilated to an inopportune birth abroad (consid. 2).

Full text

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.1997.416

Autorité:

Date décision: 23.12.1997

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1997, P.304

Titre: Allocation de naissance. Enfant né à l'étranger.

Résumé:

Il faut admettre que le législateur neuchâtelois n'a pas voulu ouvrir le droit à l'allocation de naissance, non seulement lorsque l'enfant est né à l'étranger, comme cela ressort du texte de l'article 12 al.2 LAFA, mais également et cumulativement lorsqu'il est prévu qu'il y vive. C'est pourquoi lorsque la mère a dû aller accoucher à l'étranger pour des raisons médicales, que ce séjour n'a pas mis fin à sa domiciliation dans le canton de Neuchâtel et qu'il était prévu qu'elle y retourne vivre avec son enfant, l'allocation de naissance est due (précision de la jurisprudence publiée in RJN 1987, p.236).

Mots-clés:

ALLOCATION DE NAISSANCE (ALFA) DOMICILE EN SUISSE OU A L'ETRANGER

Articles de loi:

Art. 12 al. 2 LAF/1986 Art. 22 RELAF/1986

  1. A. J.
  2. C. est domicilié à Corcelles. Il travaille au

service de l'Etat. Alors qu'elle était enceinte, sa femme R. C.

Infantes, d'origine péruvienne, a été atteinte dans sa santé et hospitali-

sée du 11 au 15 octobre puis du 21 octobre au 5 novembre 1996 pour vomis-

sements, pyrosis et hypersalivation. Le médecin du service d'obstétrique

et de gynécologie de l'Hôpital Pourtalès a noté dans un "résumé du séjour"

non daté :

"Mme C. est d'origine péruvienne et a beaucoup de nos-

talgie de son pays. Elle a décidé de retourner au Pérou le

6.11.96 pour un temps indéterminé."

Le 2 mai 1997, elle a donné naissance à L. à une fille, R. C..

Le 9 juillet 1997, la Caisse cantonale neuchâteloise de compen-

sation (CCNC) a décidé d'octroyer à J. C. une allocation

unique de naissance de 1'000 francs et une allocation familiale mensuelle

de 180 francs pour R. C., avec effet au 1er mai précédent. Toutefois,

malgré le fait que l'intéressé a justifié d'un permis de domicile dans la

commune de Corcelles-Cormondrèche pour lui-même, son épouse et leur fille

R. C., la CCNC a rendu une nouvelle décision le 15 octobre 1997 refu-

sant le droit à l'allocation de naissance au motif que l'enfant en ques-

tion est venu au monde à l'étranger et que sa naissance n'a donc pas été

inscrite à l'état civil suisse.

  1. B. J.
  2. C. interjette recours auprès du Tribunal admi-

nistratif contre cette décision le 3 novembre 1997. Il fait valoir que

l'état de santé de sa femme s'étant amélioré spectaculairement très vite

après son arrivée au Pérou, il a été décidé qu'elle accoucherait à L. et

que, par ailleurs, ce n'est qu'après des tractations laborieuses que sa

fille a pu venir en Suisse le 4 septembre 1997. Le recourant conclut im-

plicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'al-

location de naissance querellée.

C. Dans ses observations sur le recours, la caisse de compensation

intimée conclut à son rejet.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. a) Selon l'article 2 LAFA, les allocations familiales com-

prennent les allocations pour enfant, les allocations de formation profes-

sionnelle et les allocations de naissance. L'article 12 al.2 LAFA prévoit

que la naissance d'un enfant inscrit à l'état civil en Suisse donne droit

à une allocation unique dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat. Ce

montant est actuellement de 1'000 francs (art.22 RELAFA). La jurisprudence

n'admet une exception au principe de la naissance en Suisse que lorsque

l'enfant naît inopinément à l'étranger alors que ses parents sont domici-

liés régulièrement en Suisse et qu'il est destiné à vivre avec eux (RJN

1987, p.236; arrêts du Tribunal administratif des 19.07.1993 dans la cause

P. et 19.12.1988 dans la cause W.).

b) En l'espèce, il est constant que l'enfant en question est née

à l'étranger et qu'elle était destinée à vivre avec ses parents en Suisse

où son père est demeuré, alors que sa mère a séjourné temporairement (de

novembre 1996 à septembre 1997) dans son pays d'origine, en raison de son

état de santé. Seule ferait défaut, selon la caisse de compensation in-

timée, la condition de l'imprévisibilité de la naissance hors de Suisse

posée par la jurisprudence précitée.

Cette jurisprudence a toutefois été justifiée essentiellement

par la condition du domicile en Suisse sur laquelle est fondé le système

neuchâtelois des allocations familiales (arrêts de 1987 et 1988 précités).

Or, en la cause, le séjour de la mère de l'enfant au Pérou avait des

causes médicales, comme l'a attesté le service d'obstétrique et de gynéco-

logie de l'Hôpital Pourtalès. Ce séjour n'a pas mis fin à sa domiciliation

dans le canton de Neuchâtel (art.26 CC). Il n'était en effet pas dans

l'intention du recourant ni de sa femme que celle-ci se constituât un do-

micile séparé. Par ailleurs, la décision que l'enfant naîtrait à l'étran-

ger n'a pas procédé du libre arbitre de ses parents puisqu'ils ont dû se

plier à des impératifs médicaux et rien n'indique qu'ils eussent pris les

mêmes dispositions sans la survenance des troubles de santé en question.

Dans ce sens, il faut retenir qu'il n'était pas prévu que la naissance ait

lieu à l'étranger. Celle-ci doit donc être assimilée à une naissance

inopinée hors de Suisse. Mais surtout, comme la Cours de céans l'a fait

dans l'arrêt de 1987 précité, il faut admettre que le législateur neuchâ-

telois n'a pas voulu ouvrir le droit à l'allocation de naissance, non seu-

lement lorsque l'enfant est né à l'étranger, comme cela ressort du texte

de l'article 12 al.2 LAFA, mais également et cumulativement lorsqu'il est

prévu qu'il y vive.

Il suit de ce qui précède que le recourant a droit à l'alloca-

tion de naissance prétendue. Cela conduit à l'annulation de la décision

attaquée.

3. Il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Annule la décision attaquée et renvoie le dossier à la caisse de com-

pensation intimée pour qu'elle accorde au recourant l'indemnité de

naissance litigieuse.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 23 décembre 1997

Keywords

birth allowanceforeign birthdomicilemedical necessityfamily benefits

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether a birth allowance is owed when the child was born abroad for medical reasons but was intended to live in Neuchâtel with the parents.

Extracted holding

Yes. The foreign birth is assimilated to an unexpected birth abroad when the mother remained domiciled in Neuchâtel, the stay abroad was temporary and medically compelled, and the child was intended to live in Switzerland.

Extracted reasoning

The court held that the Neuchâtel legislature did not intend to exclude the allowance only for children born abroad, but also where it was planned that the child would live abroad. Here, however, the mother’s stay in Peru did not end her domicile in Neuchâtel, the foreign birth was not freely chosen, and the move abroad was medically imposed.

Key legal question

Whether the challenged CCNC decision refusing the allowance should be annulled and the matter remitted.

Extracted holding

Yes. The refusal was annulled and the file was sent back so the allowance could be awarded.

Extracted reasoning

Because the appellant met the statutory conditions as interpreted by the court, the refusal could not stand.

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