Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.416
Autorité:
Date décision:
23.12.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.304
Titre:
Allocation de naissance. Enfant né à l'étranger.
Résumé:
Il faut admettre que le législateur neuchâtelois n'a pas voulu ouvrir le droit à l'allocation de naissance, non seulement lorsque l'enfant est né à l'étranger, comme cela ressort du texte de l'article 12 al.2 LAFA, mais également et cumulativement lorsqu'il est prévu qu'il y vive. C'est pourquoi lorsque la mère a dû aller accoucher à l'étranger pour des raisons médicales, que ce séjour n'a pas mis fin à sa domiciliation dans le canton de Neuchâtel et qu'il était prévu qu'elle y retourne vivre avec son enfant, l'allocation de naissance est due (précision de la jurisprudence publiée in RJN 1987, p.236).
Mots-clés:
ALLOCATION DE NAISSANCE (ALFA)
DOMICILE EN SUISSE OU A L'ETRANGER
Articles de loi:
Art. 12 al. 2 LAF/1986
Art. 22 RELAF/1986
- A. J.
- C. est domicilié à Corcelles. Il travaille au
service
de l'Etat. Alors qu'elle était enceinte, sa femme R. C.
Infantes,
d'origine péruvienne, a été atteinte dans sa santé et hospitali-
sée du
11 au 15 octobre puis du 21 octobre au 5 novembre 1996 pour vomis-
sements,
pyrosis et hypersalivation. Le médecin du service d'obstétrique
et de
gynécologie de l'Hôpital Pourtalès a noté dans un "résumé du séjour"
non
daté :
"Mme C. est d'origine péruvienne
et a beaucoup de nos-
talgie de son pays. Elle a décidé de
retourner au Pérou le
6.11.96 pour un temps
indéterminé."
Le 2 mai 1997, elle a donné naissance à L. à une fille, R. C..
Le 9 juillet 1997, la Caisse cantonale neuchâteloise de compen-
sation
(CCNC) a décidé d'octroyer à J. C. une allocation
unique
de naissance de 1'000 francs et une allocation familiale mensuelle
de 180
francs pour R. C., avec effet au 1er mai précédent. Toutefois,
malgré
le fait que l'intéressé a justifié d'un permis de domicile dans la
commune
de Corcelles-Cormondrèche pour lui-même, son épouse et leur fille
R. C.,
la CCNC a rendu une nouvelle décision le 15 octobre 1997 refu-
sant le
droit à l'allocation de naissance au motif que l'enfant en ques-
tion
est venu au monde à l'étranger et que sa naissance n'a donc pas été
inscrite
à l'état civil suisse.
- B. J.
- C. interjette recours auprès du Tribunal admi-
nistratif
contre cette décision le 3 novembre 1997. Il fait valoir que
l'état
de santé de sa femme s'étant amélioré spectaculairement très vite
après
son arrivée au Pérou, il a été décidé qu'elle accoucherait à L. et
que,
par ailleurs, ce n'est qu'après des tractations laborieuses que sa
fille a
pu venir en Suisse le 4 septembre 1997. Le recourant conclut im-
plicitement
à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'al-
location
de naissance querellée.
C.
Dans ses observations sur le recours, la caisse de compensation
intimée
conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Selon l'article 2 LAFA, les allocations familiales com-
prennent
les allocations pour enfant, les allocations de formation profes-
sionnelle
et les allocations de naissance. L'article 12 al.2 LAFA prévoit
que la
naissance d'un enfant inscrit à l'état civil en Suisse donne droit
à une
allocation unique dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat. Ce
montant
est actuellement de 1'000 francs (art.22 RELAFA). La jurisprudence
n'admet
une exception au principe de la naissance en Suisse que lorsque
l'enfant
naît inopinément à l'étranger alors que ses parents sont domici-
liés
régulièrement en Suisse et qu'il est destiné à vivre avec eux (RJN
1987,
p.236; arrêts du Tribunal administratif des 19.07.1993 dans la cause
P. et
19.12.1988 dans la cause W.).
b) En l'espèce, il est constant que l'enfant en question est née
à
l'étranger et qu'elle était destinée à vivre avec ses parents en Suisse
où son
père est demeuré, alors que sa mère a séjourné temporairement (de
novembre
1996 à septembre 1997) dans son pays d'origine, en raison de son
état de
santé. Seule ferait défaut, selon la caisse de compensation in-
timée,
la condition de l'imprévisibilité de la naissance hors de Suisse
posée
par la jurisprudence précitée.
Cette jurisprudence a toutefois été justifiée essentiellement
par la
condition du domicile en Suisse sur laquelle est fondé le système
neuchâtelois
des allocations familiales (arrêts de 1987 et 1988 précités).
Or, en
la cause, le séjour de la mère de l'enfant au Pérou avait des
causes
médicales, comme l'a attesté le service d'obstétrique et de gynéco-
logie
de l'Hôpital Pourtalès. Ce séjour n'a pas mis fin à sa domiciliation
dans le
canton de Neuchâtel (art.26 CC). Il n'était en effet pas dans
l'intention
du recourant ni de sa femme que celle-ci se constituât un do-
micile
séparé. Par ailleurs, la décision que l'enfant naîtrait à l'étran-
ger n'a
pas procédé du libre arbitre de ses parents puisqu'ils ont dû se
plier à
des impératifs médicaux et rien n'indique qu'ils eussent pris les
mêmes
dispositions sans la survenance des troubles de santé en question.
Dans ce
sens, il faut retenir qu'il n'était pas prévu que la naissance ait
lieu à
l'étranger. Celle-ci doit donc être assimilée à une naissance
inopinée
hors de Suisse. Mais surtout, comme la Cours de céans l'a fait
dans
l'arrêt de 1987 précité, il faut admettre que le législateur neuchâ-
telois
n'a pas voulu ouvrir le droit à l'allocation de naissance, non seu-
lement
lorsque l'enfant est né à l'étranger, comme cela ressort du texte
de
l'article 12 al.2 LAFA, mais également et cumulativement lorsqu'il est
prévu
qu'il y vive.
Il suit de ce qui précède que le recourant a droit à l'alloca-
tion de
naissance prétendue. Cela conduit à l'annulation de la décision
attaquée.
3. Il
est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1.
Annule la décision attaquée et renvoie le dossier à la caisse de com-
pensation intimée pour qu'elle accorde au
recourant l'indemnité de
naissance litigieuse.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 23 décembre 1997