Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.415
Autorité:
Date décision:
23.01.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Reconsidération d'une décision en matière d'assurances sociales.
Résumé:
Lorsqu'une caisse de compensation est entrée en matière sur une demande tendant à la reconsidération de sa décision et qu'elle a poursuivi l'instruction de la cause au fond, ni la demande ni les observations de l'assuré sur le résultat des nouvelles investigations de la caisse ne peuvent être considérées comme un recours contre la décision en question.
Mots-clés:
RECONSIDERATION (LPJA)
RECOURS (LPJA)
Articles de loi:
Art. 6 LPJA
A.
A.G. à
Chézard a déposé le 24 février 1992 une demande
de prestations complémentaires à
l'assurance-invalidité pour sa fille
S.G. , née en 1971. Dans le formulaire
qu'il a rempli, l'inté-
ressé a indiqué que l'assurée disposait
d'une fortune de 5'493 francs, que
celle-ci produisait un revenu annuel de
295 francs et que son loyer s'éle-
vait à 895 francs par mois. A compter du
1er janvier 1992, S.G. a été mise au bénéfice de prestations complémentaires
calculées sur la base notamment des montants susindiqués.
Le 5 novembre 1996, S.G. a rempli une demande de
révision desdites prestations
complémentaires. A cette occasion, elle a
annoncé une fortune mobilière de 10'000
francs et précisé qu'elle faisait
ménage commun avec ses parents. L'agence
communale AVS de Chézard-St-
Martin a mentionné, au pied du
formulaire, que l'assurée avait été taxée
en 1996 sur une fortune effective de
35'000 francs. A la demande de la
Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (CCNC), la même agence a
précisé que la valeur d'estimation
cadastrale de l'immeuble où se situe le
logement de l'intéressé était de 616'000
francs et que la valeur locative
dudit logement, occupé par trois
personnes, était de 18'000 francs par
année. La CCNC a recalculé les
prestations complémentaires auxquelles
S.G.
avait droit du 1er janvier 1995 au 31 août 1997, en pre-
nant en considération une fortune de
39'000 francs au 1er janvier 1995 et
de 35'000 francs par la suite, ainsi
qu'un loyer net sans charges de 500
francs par mois. Par décision du 5 août
1997, la caisse de compensation a
réclamé à l'assurée restitution de
19'845 francs pour les prestations
complémentaires versées en trop durant
cette période.
B. S'adressant à la CCNC par courrier du 20
août 1997, A.G. a allégué que la
fortune de sa fille S.G. se montait à 11'433.60 francs à fin 1996. Il a soutenu
aussi que le loyer retenu par le fisc pour son appartement était trop faible.
Il a sollicité de la caisse de compensation une reconsidération de la situation
de l'assurée. La CCNC a requis de nouveaux renseignements fiscaux sur cette
dernière et invité celle-ci à lui remettre des relevés de tous ses comptes
bancaires depuis le 1er janvier 1992. Une fois le dossier complété par ces
renseignements, la caisse de compensation a écrit à A.G. la lettre suivante le 9 octobre 1997 :
"Nous accusons bonne réception des documents annexés à votre
lettre du 11 septembre 1997 et vous en remercions.
Après un examen attentif du dossier de votre fille, suite
à
notre décision de demande de restitution du 5.8.1997,
nous
pouvons prendre position comme suit :
Fortune
La prise en compte de la fortune a comme base
l'imposition
fiscale, qui se présente comme suit :
1995, fortune fr. 39'000.-
1996, " fr. 35'000.-
1997, " fr. 31'000.-
Nous ne
pouvons donc pas prendre en considération le montant
de 10'000 francs indiqué dans la demande de révision du
5.11.1996.
Loyer
Pour modifier le loyer pris en compte dans notre dernière
décision, nous devrons tenir compte de la nouvelle
taxation
du revenu locatif de votre appartement, sans le garage,
la
grange et le bureau.
Nous attendons avec intérêt votre prise de position et
res-
tons à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire."
Le 21 octobre 1997, A.G. a derechef manifesté son oppo-
sition auprès de la caisse de
compensation. Il a soutenu que la fortune de
sa fille n'a jamais dépassé 11'000
francs et que la valeur locative de son
appartement s'élevait à 2'700 francs par
mois.
C. Le 30 octobre 1997, la CCNC transmet au
Tribunal administratif,
avec sa décision du 5 août précédent,
les courriers de A.G. des 22
août et 21 octobre 1997, estimant que
ceux-ci sont constitutifs de re-
cours.
Dans ses observations du 25 novembre 1997,
la caisse de compen-
sation relève que la fortune de
l'assurée au 31 décembre 1996 s'élevait,
selon le fisc, à 31'000 francs, ce qui
devrait conduire à reconnaître à
l'intéressé un droit à des prestations
complémentaires de 77,20 francs -
et non pas de 55 francs seulement - par
mois à partir du 1er janvier 1997.
Pour le surplus, la CCNC conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Conformément à un principe général du
droit des assurances
sociales, l'administration peut
reconsidérer une décision formellement
passée en force de chose jugée et sur
laquelle une autorité judiciaire ne
s'est pas prononcée quant au fond, à
condition qu'elle soit sans nul
doute erronée et que sa rectification
revête une importance notable. Ce-
pendant, l'administration n'est pas
tenue de reconsidérer les décisions
qui remplissent les conditions fixées;
elle en a simplement la faculté et
ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y
contraindre (ATF 122 V 368, 21
cons.3a et les références). Avant que
soit écoulé le délai pour recourir
contre une décision, l'administration
peut revenir sur celle-ci sans que
soient remplies les conditions
susmentionnées (ATF 122 V 369 cons.3 in
fine et les références). Toutefois,
lorsque l'administration entre en ma-
tière sur une demande de reconsidération
et examine si les conditions en
sont remplies, avant de statuer au fond
par une nouvelle décision de re-
fus, celle-ci est susceptible d'être
attaquée par la voie d'un recours. Le
contrôle juridictionnel dans la
procédure de recours subséquente se limite
alors au point de savoir si les
conditions d'une reconsidération (inexac-
titude manifeste de la décision initiale
et importance notable de la rec-
tification) sont réunies (ATF 119 V 479
cons.cc et les références). Si, au
contraire, l'administration entre en
matière, instruit la demande et rend
une nouvelle décision au fond, celle-ci
peut faire l'objet d'un recours
pour des motifs de fond.
b) En l'espèce, la lettre de A.G. du 20 août 1997, qui a
fait suite à la décision formelle de la
caisse de compensation du 5 août
précédent, est intervenue dans le délai
de 30 jours utile pour attaquer
ce prononcé (art.20 LCPC). De son
contenu, il ressort qu'elle avait été
précédée d'un contact téléphonique entre
un représentant de la caisse de
compensation et son auteur, lequel a
manifesté clairement son désir de
voir ladite décision reconsidérée sur le
vu de la liasse de pièces qu'il a
jointe à son courrier. Le 3 septembre
1997 - alors que le délai de recours
susmentionné n'était toujours pas venu à
échéance -, la CCNC a invité
A.G.
à lui faire parvenir "les détails des écritures de tous les
comptes bancaires de (sa) fille".
Ce faisant, la caisse de compensation a
complété l'instruction de la cause au
fond et, par ce fait même, est en-
trée en matière sur une demande de
reconsidération de sa décision du 5
août 1997. Après examen, elle n'a
toutefois pas rendu un nouveau prononcé.
Elle s'est limitée, le 9 octobre 1997, à
prendre position sur le montant
de la fortune qui devait être retenu et
elle a indiqué à son interlocuteur
à quelles conditions elle modifierait le
loyer à considérer.
Dans ces circonstances, le Tribunal
administratif ne saurait
tenir le courrier de A.G. à la CCNC du 20 août 1997 pour un re-
cours et entrer en matière, car la
procédure de réexamen de la décision
du 5 août 1997 a été ouverte par la
caisse de compensation, comme cela a
été relevé ci-dessus. Il se justifie
d'autant moins pour la Cour de céans
d'entrer en matière qu'à teneur de la
jurisprudence rappelée plus haut
elle n'aurait pas eu le pouvoir de
contraindre la caisse de compensation à
ce réexamen et ne peut donc pas - même
par économie de procédure - se
substituer à elle pour trancher la cause
au fond.
Par ailleurs, la lettre du 9 octobre 1997 de
la CCNC au père de
l'assurée ne peut être tenue pour une
décision formelle qui aurait clos la
procédure de reconsidération, à mesure
que son auteur y invite A.G. à donner une fois de plus son avis sur la cause.
D'ailleurs, cet acte ne comporte ni le terme de "décision" ou le
verbe "décider", ni l'indication des voies de recours. Au demeurant,
dans ses observations, la CCNC reconnaît qu'il y a lieu, sur la base des
nouveaux éléments de fait qu'elle recueillis, de modifier la décision en
question.
Ainsi, ni l'écriture de A.G. du 20 août 1997 - qui cons-
titue une demande de réexamen -, ni
celle du 21 octobre 1997 - qui n'est
qu'une prise de position sur les
intentions de la caisse de compensation -
ne réunissent les conditions nécessaires
pour former un recours valable.
2. Cela étant, il incombera à la CCNC de rendre
une nouvelle déci-
sion formelle après avoir achevé
l'instruction de la procédure de réexamen
qu'elle a ouverte. A défaut, elle
commettrait un déni de justice formel
(ATF 114
V 147 cons.3a).
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite (art.85 al.2 litt.a LAVS en
corrélation avec l'art.7 LPC). Il n'y a
en outre pas lieu à allocation de
dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Refuse d'entrer en matière et
retourne la cause à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation.
2. Dit qu'il est statué sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 23 janvier 1998