Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.328
Autorité:
Date décision:
09.12.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.253
Titre:
Estimation cadastrale (immeubles non agricoles).
Résumé:
Toutes les parties intégrantes et en principe aussi les accessoires immobiliers entrent dans le calcul de la valeur intrinsèque d'un bâtiment qu'ils aient été financés par le contribuable lui-même, par un locataire ou par un tiers. La valeur de rendement d'un immeuble résulte de la capitalisation de son rendement brut, par quoi il faut entendre le rendement qu'il est possible d'obtenir, lequel n'est pas forcément égal au rendement effectif. Il y a lieu d'adapter le rendement brut au prix du marché, selon l'article 10 al.3 du règlement susmentionné, non seulement en présence de loyers de pure complaisance, mais aussi chaque fois que le propriétaire est amené à modérer ses revenus locatifs pour une cause étrangère à l'état objectif des locaux loués.
Articles de loi:
Art. 32 al. 1 LCDIR
Art. 38 al. 1 litt. c LCDIR
Art. 2 REI
Art. 3 REI
Art. 10 REI
A. La Caisse de pensions X. bénéficie de droits
de superficie
sur les articles 14365 et 15203 du
cadastre de Z. qui sont la propriété de la société coopérative Y. Ces droits de
superficie forment les articles 14366 et 15204 du même cadastre. La Caisse de
pensions X. y a fait construire un centre commercial de 180765 m3, bâtiment
qu'elle a remis à bail entièrement, sans aménagement, à Y. pour un loyer annuel
de 3'858'780 francs. La locataire en occupe elle-même une partie et sous-loue
le reste à plusieurs tiers moyennant des loyers atteignant au total 3'188'160
francs par an.
Par décisions du 24 janvier 1996, le service
cantonal des con-
tributions a fixé à 32'462'000 francs
l'estimation officielle de l'article
14366 et à 44'270'000 francs celle de
l'article 15204 (soit ensemble 76'732'000
francs). Ce service a rejeté le 26 avril
1996 la réclamation de la
contribuable contre ces estimations. Il
a considéré que, pour le calcul de
la valeur intrinsèque, il y avait lieu
de prendre en compte l'état d'en-
tretien de l'immeuble et ses
aménagements sans faire de distinction selon
que ces derniers ont été effectués par
le propriétaire, le locataire ou
encore un quelconque tiers. De même,
pour déterminer la valeur de rende-
ment, l'administration s'est fondée sur les
loyers qui pourraient être
encaissés, selon les prix du marché, en
fonction de l'état des lieux, in-
dépendamment de la provenance des
investissements.
- B. Faisant valoir qu'elle a donné en location à
- Y. un bâtiment
dépourvu d'un quelconque aménagement
intérieur et contestant par ailleurs
la manière dont l'administration a
qualifié certaines parties du bâtiment
litigieux, la Caisse de pensions X. a
interjeté recours contre cette
décision auprès du Département des
finances et des affaires sociales
(ci-après : le département), demandant
que l'estimation cadastrale des
deux immeubles en cause soit fixée
globalement à 37'800'000 francs.
Estimant qu'une visite des lieux s'imposait,
le département a
mandaté F. employé d'un bureau
d'architecte indépendant, aux fins de
constater les faits et de lui remettre
un rapport. Par lettre du 11 juin
1996, le département a informé la Caisse
de pensions X. de cette démarche,
indiquant que F. fixerait avec cette
dernière la date et l'heure de la
visite et qu'un fonctionnaire du service
des contributions serait délégué.
F. a déposé son rapport le 28 août 1996.
En conclusion, il arrive à une
estimation cadastrale globale de
72'790'000 francs. Il a calculé la valeur
intrinsèque du bâtiment, de 95'492'964
francs, en retenant que la facture
de l'enveloppe du bâtiment était très
soignée et que celle de l'intérieur
était bonne. Pour déterminer la valeur
de rendement du bâtiment à hauteur
de 61'438'628 francs, l'auteur du
rapport a tenu compte des loyers
appliqués aux diverses entreprises et
boutiques sous-locataires. Il y a
ajouté une valeur locative des locaux
occupés par Y. elle-même calculée
pour partie au regard des loyers
pratiqués pour les sous-locataires dans
le même immeuble (petites surfaces,
restaurants et magasins) et pour
partie selon les normes réglementaires.
Par décision du 19 août 1997, le département
a partiellement
admis le recours de la Caisse de
pensions X. En résumé, il a estimé qu'il
y avait lieu de retenir la valeur
intrinsèque effective du bâtiment sans
faire de distinction selon le mode de
financement de la construction; que
le terrain ne devait en revanche pas
entrer dans le calcul de cette
valeur, la contribuable n'étant au
bénéfice que d'un droit de superficie;
que les valeurs retenues par F. (qualifié
par le département d'expert),
proches de celles prises en compte par
le service des contributions,
n'étaient pas arbitraires et qu'il n'y
avait pas lieu de s'en éloigner.
Aussi le département a-t-il fixé
l'estimation cadastrale litigieuse, à
72'025'000 francs (après avoir retranché
la valeur du terrain du montant
de la valeur intrinsèque retenue par F.
au lieu de 76'732'000 francs.
C. La Caisse de pensions X. défère ce prononcé
au Tribunal admi-
nistratif le 8 septembre 1997. La
recourante fait derechef valoir qu'elle
donne à bail à Y. un bâtiment dépourvu
d'aménagements intérieurs; qu'il y
a lieu de prendre en compte dès lors
uniquement le loyer qu'elle perçoit
pour calculer la valeur de rendement et
non pas les montants que les
sous-locataires versent au locataire;
que, pour calculer la valeur
intrinsèque, il y a lieu de se fonder
sur les montants que le règlement
prévoit pour les grandes surfaces
commerciales et non sur ceux prévus pour
les magasins. Elle conclut à
l'annulation de la décision entreprise et au
renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour détermination de
l'estimation cadastrale litigieuse à
37'800'000 francs, sous suite de
frais et dépens.
D. Sans formuler d'observations, le département
conclut au rejet du
recours.
E. La recourante faisant valoir une violation
de son droit d'être
entendue parce qu'elle n'a pas pu se
prononcer sur le rapport de F., un
second échange d'écritures a été
ordonné.
En réplique, la Caisse de pensions X.
soutient que, de toute
façon, les normes réglementaires n'ont
pas été respectées lors de l'éva-
luation de la valeur de rendement des
locaux en cause et confirme, pour le
surplus, les conclusions de son recours.
Le département a pu dupliquer.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. La recourante se plaint d'une violation de
son droit de partici-
per à la procédure d'instruction par
l'autorité inférieure de recours,
prétendant n'avoir pas pu se déterminer
sur le rapport de F. (D.7).
De son côté, le département indique que le
prénommé est interve-
nu comme mandataire et non pas comme
expert. Il conteste toute violation
du droit d'être entendu en l'espèce.
L'article 14 LPJA prévoit que l'autorité
constate d'office les
faits et procède, s'il y a lieu, à
l'administration des preuves. Comme le
Tribunal administratif a eu l'occasion
de le préciser dans un arrêt récent
(arrêt du 09.11.1998 dans la cause P.
contre DIPAC), une autorité ne peut
pas, en l'absence de base légale l'y
autorisant, déléguer à une personne
privée le soin de mener une instruction,
notamment d'interroger, oralement
ou par écrit, certaines personnes sur
les faits de la cause. Une telle
instruction ne peut en effet être
confiée qu'à un titulaire de fonction
publique (ou un magistrat s'il s'agit
d'une autorité judiciaire), seul
habilité à obtenir les renseignements
nécessaires à la préparation de la
décision à rendre, et il n'est donc pas
admissible d'investir d'une tâche
de droit public de cette nature un
particulier sur la base d'un contrat de
droit privé.
La façon dont a procédé l'autorité
inférieure de recours est
donc critiquable. Il n'est toutefois pas
nécessaire de déterminer les
conséquences de l'informalité dont est
entachée la procédure, ni d'exami-
ner si le droit d'être entendu de la
recourante a été violé car, pour les
motifs qui suivent, la décision attaquée
ainsi que celle du service des
contributions doivent de toute façon
être annulées et la cause renvoyée au
service des contributions pour
instruction complémentaire et nouveau pro-
noncé.
3. La valeur des immeubles (estimation
cadastrale) qui ne servent
pas avant tout à l'exploitation
agricole, viticole ou forestière, et qui
ne sont pas des terrains à bâtir
correspond en règle générale à un montant
se situant entre la valeur de rendement
et la valeur intrinsèque (art.38
al.1 litt.c LCdir).
Le règlement du 25 novembre 1992 concernant
la détermination de
l'estimation cadastrale des immeubles
(bâtiments et terrains non agri-
coles; ci-après : le règlement) précise
que celle-ci correspond à la
moyenne entre la valeur intrinsèque et
la valeur de rendement, la plus
petite de ces valeurs étant prise en
compte deux fois (art.1).
La valeur intrinsèque est égale à la somme
de la valeur au mètre
cube des bâtiments et de celle au mètre
carré du terrain (art.2). La va-
leur au mètre cube des bâtiments se
détermine à partir du cube effectif;
elle est fonction de la nature du
bâtiment, des aménagements existants et
de l'état d'entretien (art.3). Elle peut
être réduite ou, au contraire,
augmentée au maximum de 20 % selon
l'aménagement, les matériaux utilisés,
l'état d'entretien et les conditions
locales (art.7 al.2).
La valeur de rendement correspond à la
capitalisation du rende-
ment brut du bâtiment (art.10 al.1). Le
rendement brut comprend notamment
les loyers et autres redevances (art.10
al.2). Il est estimé sur la base
des prix du marché lorsque le bâtiment
est occupé par une personne à la-
quelle le propriétaire fait des
conditions de faveur ou lorsque les locaux
sont temporairement inoccupés (art.10
al.3 et 4). Le rendement brut des
locaux utilisés pour l'exercice d'une
profession, occupés par leur pro-
priétaire, se détermine en fonction de
leur surface, de la qualité de leur
aménagement et de la situation du
bâtiment (art.16 al.1 en relation avec
l'art.12). Le rendement brut annuel par
mètre carré de surface détermi-
nante est fixé selon le barème II annexé
au règlement sous réserve d'une
réduction éventuelle de 10 % lorsque
l'état d'entretien du bâtiment laisse
à désirer (art.16 al.4).
4. a) En l'espèce, pour ce qui concerne la
valeur intrinsèque du
bâtiment, la recourante ne conteste pas
le cubage ni l'état d'entretien
(neuf) retenu tant par le service des
contributions que par le départe-
ment. Elle ne s'oppose pas non plus à
l'augmentation de 20 % de cette va-
leur en application de l'article 7 al.2
du règlement. En revanche, la re-
courante remet en cause l'appréciation
de l'aménagement du bâtiment, que
les autorités inférieures ont qualifié
de "moyen" à "très soigné" selon
les locaux, et demande qu'il soit
simplement tenu tantôt pour "bon" (re-
cours, p.4 ch.4), tantôt pour
"simple" (ibid. ch.5, 6). La Caisse de pen-
sions X. conteste par ailleurs
l'application à certaines parties de son
bâtiment du barème prévu pour les
magasins plutôt que celui édicté pour
les grandes surfaces commerciales.
b) En ce qui concerne la valeur de
rendement, la recourante sou-
tient qu'elle doit correspondre à la
capitalisation - au taux admis de
11,5 % - du loyer brut qu'elle perçoit
pour la remise à bail de l'ensemble
du bâtiment à Y. et non pas, selon le
calcul des autorités inférieures, à
la capitalisation des loyers payés par
les sous-locataires à Y. ajoutée à
la capitalisation de la valeur locative
des espaces occupés par cette der-
nière. En outre, la recourante conteste
la possibilité d'augmenter cette
dernière valeur locative, pour certains
locaux, de 20 % comme l'a fait le
mandataire du département.
5. a) Il est de jurisprudence que la forme
juridique des relations
d'où provient la matière imposable n'est
pas nécessairement décisive du
point de vue fiscal et que, sous
certaines conditions, l'autorité fiscale
peut se fonder au contraire sur la
réalité économique. Le Tribunal admi-
nistratif n'a admis de prendre en
considération la réalité économique
d'une opération imposable qu'à titre
exceptionnel pour combler une lacune
de la loi, pour interpréter la loi ou
encore pour calculer l'assiette de
l'impôt. Il s'agissait dans ces cas tout
à fait particuliers de situations
juridiques dont le caractère insolite ou
anormal justifiait que l'adminis-
tration s'en écarte et tienne compte de
la réalité économique, en général
prévue par la loi, afin d'éviter que
l'opération échappe à l'impôt ou
qu'elle soit la cause d'une inégalité de
traitement.
En revanche, l'administration doit prendre
en considération la
forme juridique choisie par le
contribuable lorsque celle-ci est claire et
qu'elle ne donne lieu à aucune
discussion sur le plan fiscal. Le contri-
buable qui adopte librement une certaine
construction juridique ne peut
pas, par la suite, en faire abstraction
selon son intérêt sur le plan fis-
cal pour prétendre à une taxation fondée
sur la seule réalité économique
au motif qu'elle serait plus favorable
pour lui. Il lui appartient d'assu-
mer toutes les conséquences - y compris
fiscales - de la solution juri-
dique à laquelle il a recouru en vue de
réaliser un gain ou d'obtenir tel
ou tel avantage patrimonial. Cela
découle du fait que chacun peut détermi-
ner librement ses activités économiques
et choisir la forme juridique cor-
respondante qui lui permet de payer le
moins d'impôts possible (RJN 1991,
p.134 cons.3b et les références; v.
aussi RJN 1992, p.183).
b) En l'espèce, l'essentiel de
l'argumentation de la recourante
repose sur le fait qu'elle a remis à
bail un bâtiment sans aménagement
intérieur à Y., laquelle a sous-loué une
partie des locaux à des tiers.
L'intéressée voudrait en déduire qu'il
n'y a lieu de tenir compte ni des
aménagements dans la valeur intrinsèque
des bâtiments litigieux d'une
part, ni du montant des sous-loyers dans
la valeur de rendement d'autre
part.
Même si le locataire du bâtiment brut est en
l'occurrence le
propriétaire du fonds sur lequel le
bailleur bénéficie d'un droit de su-
perficie, cette construction juridique
n'apparaît toutefois pas insolite
ni inappropriée, compte tenu de
l'activité des parties en présence. L'une
relève du commerce et l'autre de la
prévoyance professionnelle et ne pour-
suivent donc pas les mêmes buts
notamment en ce qui concerne la forme des
investissements et leur rendement. Il en
va de même pour la remise à bail
d'un bâtiment brut avec faculté de
sous-location. Certes, la recourante
aurait pu, par exemple, se contenter
d'accorder un prêt hypothécaire plu-
tôt que de recourir à cette construction
juridique complexe. Toutefois, le
choix des formes juridiques en question
ne constitue pas un abus sur le
plan fiscal. Les autorités inférieures
ne le prétendent d'ailleurs pas.
Dans ces circonstances, il y a lieu de
retenir en l'espèce que le fisc est
lié par les choix de la contribuable,
cette dernière n'étant évidemment
pas admise, de son côté, à se distancer
des formes juridiques qu'elle a
elle-même retenues. On verra dans les
considérants ci-après ce qui découle
de ces principes pour la solution du
litige.
6. a) En droit neuchâtelois, l'impôt sur la
fortune est perçu, sous
réserve d'exceptions qui n'entrent pas
en ligne de compte en l'espèce, sur
la totalité des biens mobiliers et
immobiliers appartenant au contribuable
au début de l'assujettissement (art.32
al.1 LCdir). Dès lors, toutes les
parties intégrantes, au sens du droit
civil (art.642 CC; 62 de la loi con-
cernant l'introduction au CCS; RSN
211.1), d'un bâtiment doivent entrer
dans le calcul de la valeur intrinsèque
de celui-ci (Zygerlig/Jud, Kom-
mentar zum schweizerischen Steuerrecht
I/I, no 6 ad art.14 StHG, p.218).
Que certains aménagements constituant de
telles parties inté-
grantes du bâtiment aient été financés
par un ou plusieurs tiers, par-
tiellement ou en totalité, et qu'ils
puissent faire l'objet éventuellement
même d'une vente mobilière (v. art.187
al.2 CO) n'y change rien, car de
telles choses ne deviennent juridiquement
indépendantes et ne sont suscep-
tibles d'avoir un propriétaire distinct
qu'au moment de la séparation (ATF
100 II 8 cons.2c et les références; JT
1974 I, p.581). Le principe d'ac-
cession qui est à la base de ces règles
justifie d'ailleurs que, si cer-
taines conditions sont remplies, le
propriétaire économique de la chose
intégrée à l'immeuble soit fondé à
demander des indemnités au propriétaire
(en droit) de ce dernier, soit
directement en vertu des articles 672 CC ou
62 CO, soit, s'il s'agit d'un
sous-locataire, par l'intermédiaire du loca-
taire principal (art.260a CO; Barbey,
Les travaux de rénovation et de mo-
dification de la chose louée entrepris
par le locataire, p.6-7 in Dixième
séminaire sur le droit du bail,
Neuchâtel, 1998).
En revanche, les accessoires immobiliers, au
sens des articles
644 CC et 62 de la loi concernant
l'introduction au CCS, qui ne sont pas
atteints par le principe d'accession,
peuvent ne pas avoir la qualité
d'immeubles (Zygerlig/Jud, op.cit.,
ibid.). Si un tiers s'en est réservé
la propriété (v. art.644 al.1 CC in
fine), éventuellement dans un contrat
de bail ou de sous-location, il n'y a
donc pas lieu d'en tenir compte sur
le plan fiscal pour le contribuable
lui-même.
b) En l'espèce, ni les décisions des autorités
inférieures, ni
le rapport de F., ni une quelconque
autre pièce du dossier ne renseignent
sur les éventuelles réserves de ce genre
portant sur certains aménagements
du bâtiment litigieux. Le dossier ne
comporte d'ailleurs aucune
description même sommaire de ces
aménagements. Le Tribunal administratif
n'est ainsi pas en mesure de vérifier si
les principes qui viennent d'être
rappelés ont été respectés en
l'occurrence. Il s'impose donc d'annuler les
décisions et de renvoyer la cause au
service des contributions pour qu'il
détermine la valeur intrinsèque de
l'immeuble selon les principes qui ont
été énoncés ci-dessus. Il devra en outre
procéder à une qualification
(allant de primitif à très soigné)
dûment motivée des aménagements à
prendre en compte.
c) Par ailleurs, l'application du barème
pour les magasins (ba-
rème I ch.5 du règlement) est en
l'espèce contestée par la recourante qui
entend que soit pris en considération le
barème pour les grandes surfaces
commerciales (ch.6). Le service des
contributions n'a pas motivé son choix
dans sa décision sur réclamation. Devant
la première instance de recours,
il a indiqué :
"Ce bâtiment ne peut être comparé à des grandes surfaces com-
merciales construites en bordure des agglomérations et
qui
ne comporte qu'un ou deux niveaux sur une très grande
sur-
face exemple V. ou W.. Cet immeuble ne répond pas à
ces critères."
De son côté, le département a considéré ce
qui suit :
"L'expert n'a pas non plus remis en cause le barème d'évalua-
tion choisi par le service des contributions, qui est
celui
d'un grand complexe de magasins sur plusieurs niveaux. On
ne
saurait en l'espèce parler d'une grande surface
commerciale
et la distinction faite par la
recourante (recte : l'intimé)
qui a choisi le barème D magasins n'a rien
d'arbitraire."
(décision attaquée cons.4, p.11).
Ces motivations sont insuffisantes car la
situation d'un im-
meuble par rapport à une agglomération
et le nombre de niveaux qu'il com-
porte n'apparaissent pas, en eux-mêmes,
comme des critères propres à faire
le départ entre un magasin et une grande
surface commerciale. Selon la
lettre du règlement (barème I ch.5-6),
c'est bien plutôt l'importance, en
volume et en surface, des locaux qui
paraît déterminante. Sur ce point
également, la nouvelle décision du
service des contributions devra être
dûment motivée.
7. a) Les autorités inférieures ont en
l'occurrence considéré qu'il
y avait lieu de fixer la valeur de
rendement en fonction de la rentabilité
"normale" d'un immeuble. Selon
le service des contributions, "en d'autres
termes, lorsque par exemple un locataire
a personnellement supporté une
part de l'investissement, il ne serait
pas correct de se référer au seul
loyer payé au propriétaire du fait qu'il
ne correspond qu'à la part d'in-
vestissement de ce dernier. Il s'agit
donc de déterminer une valeur loca-
tive normale comparativement au loyer
que supporterait un tiers n'ayant
pas participé au financement de la
construction" (décision sur réclamation
du 26.04.1996). Ce raisonnement a été
confirmé par le département (déci-
sion attaquée cons.4, p.11).
Implicitement, les autorités inférieures ont
donc retenu qu'il y avait lieu d'appliquer
en la cause l'article 10 al.3
du règlement, lequel prévoit que le
rendement brut est adapté au prix du
marché lorsque le bâtiment est occupé
par une personne à laquelle le pro-
priétaire fait des conditions de faveur,
notamment en raison d'une aide
des pouvoirs publics, des liens de
parenté, d'amitié ou de rapport de ser-
vice les unissant.
La recourante se défend de pratiquer des
conditions de faveur en
l'espèce. Elle expose qu'elle est une
institution de prévoyance profes-
sionnelle soumise à surveillance
officielle et qu'à ce titre elle ne pour-
rait être admise à nuire aux intérêts de
ses assurés. Pour les motifs ci-
après, elle ne peut cependant pas être
suivie.
b) La valeur de rendement d'un immeuble au
sens fiscal résulte
de la capitalisation de son rendement
brut, par quoi il faut entendre non
pas le rendement effectif, mais celui
qu'il est possible d'obtenir
(erzielbar), compte tenu par exemple du
rapport (supputé) des locaux occa-
sionnellement vides ou de la valeur (du
marché) des locaux occupés par
leur propriétaire (Nekola, Besteuerung
des Grundeigentums im Privat-
vermögen in der Schweiz, zürch. Diss.,
1983, p.200 ss et les références;
Zygerlig/Jud, op.cit. no 5 ad art.14
StHG, p.218 et la référence). De
plus, la valeur officielle de la fortune
imposable devant reposer sur des
bases objectives, il faut que
l'estimation cadastrale reflète la véritable
capacité de rendement d'un immeuble. Il
n'est dès lors pas nécessaire que
le rendement brut précité recouvre le
rapport locatif déterminant pour
l'impôt sur le revenu. Selon la
jurisprudence fédérale, il y a lieu de
s'écarter du revenu effectif avant tout
lorsque son montant résulte de
conditions de faveur, lorsque le
propriétaire de l'immeuble n'utilise pas
certaines parties de l'immeuble qu'il
habite ou en cas de pertes occasion-
nelles de loyers (ATF 70 I 98, 66 I 77;
Nekola, op.cit., p.201 et les ré-
férences). En harmonie avec ces
principes, l'article 10 al.3 du règlement
ne vise pas seulement les loyers de pure
complaisance - que certes une
institution de prévoyance comme la
recourante ne saurait pratiquer -, mais
bien toutes les situations dans
lesquelles le propriétaire est amené à
modérer ses revenus locatifs pour une
cause étrangère à l'état objectif
des locaux loués. Ainsi, parmi la liste
non exhaustive des causes d'avan-
tage qu'elle énonce, cette disposition
prévoit-elle expressément qu'une
aide des pouvoirs publics peut être à
l'origine de "conditions de faveur".
Lorsqu'un bailleur loue, comme en
l'occurrence, des locaux sans
aménagement, il fixe généralement un
loyer réduit pour tenir compte des
travaux que le locataire entreprendra à
ses frais, ou bien simplement il
évite d'augmenter le loyer lorsqu'il en
a la possibilité. De là découle
que le rendement objectivement réalisable
de l'immeuble ne correspond gé-
néralement pas au loyer convenu entre le
propriétaire et le locataire.
Ainsi, dans la plupart des situations de
ce genre, seul le prix du marché
permet de déterminer le rendement brut
objectif de l'immeuble.
C'est bien le cas en l'espèce, comme le
confirme une comparaison
même grossière entre le loyer encaissé
par la contribuable (3'858'780
francs par an) d'une part et les
sous-locations (3'188'160 francs par an)
auxquelles il faut ajouter la valeur
locative des espaces occupés par la
locataire principale d'autre part.
L'étendue de ces espaces (8'916 m2)
permet en effet de retenir que, de toute
façon, la valeur locative objec-
tive du bâtiment en cause dépasse le
montant du loyer encaissé par la re-
courante. C'est donc à juste titre que
les autorités inférieures ont adap-
té le rendement brut à prendre en compte
en se référant au prix du marché.
Celui-ci apparaît de façon indubitable
au travers des sous-locations pra-
tiquées dans le bâtiment litigieux. Par
ailleurs, pour certains lieux dont
use la locataire principale qui n'ont
pas d'équivalent dans les parties
sous-louées, l'application par analogie
des normes réglementaires détermi-
nantes pour les locaux occupés par leur
propriétaire est idoine. Ces
normes sont en effet censées refléter
les prix du marché (art.12 du règle-
ment). La méthode utilisée par les
autorités inférieures pour calculer la
valeur de rendement de l'immeuble en
question n'est donc pas critiquable
en principe.
c) Cela étant, la décision attaquée prend en
considération la
valeur de rendement calculée par F.
laquelle est critiquée à juste titre
par la recourante en tant qu'elle
prévoit une augmentation de 20 % du prix
du mètre carré fixé par le barème II du
règlement pour les entrepôts et
magasins. En effet, l'article 16 du
règlement, qu'il y a lieu d'appliquer
en l'espèce par analogie comme on l'a vu
ci-dessus, ne prévoit nullement
la possibilité d'une telle plus-value
pour les locaux professionnels
occupés par leur propriétaire.
Sur ce point, le recours est bien fondé.
8. Il suit de ce qui précède que la décision
attaquée ainsi que
celle du service des contributions du 26
avril 1996 doivent être annulées
et la cause renvoyée à ce dernier
service pour instruction complémentaire
et nouvelle décision au sens des
considérants.
Il est statué sans frais, les collectivités
publiques n'en
payant pas (art.47 al.2 LPJA). La
recourante, qui agit sans l'assistance
d'un mandataire professionnel, n'a pas
droit à des dépens (art.48 al.1
LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Annule la décision du Département des
finances et des affaires sociales
du 19 août 1997 et celle du service des contributions du 26 avril 1996.
2. Renvoie la cause au service cantonal
des contributions pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais et n'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 9 décembre 1998