Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.23
Autorité:
Date décision:
15.07.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Notion de séjour régulier au sens de cette disposition.
Résumé:
**Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse qui se prévaut d'un mariage qui n'a plus de réalité et commet ainsi un abus de droit ne séjourne plus de manière régulière en Suisse. Le délai de cinq ans prévu par l'article 7 al.1 LSEE cesse de courir dès la survenance de la situation abusive.
____________________
Par arrêt du 30.09.1997, le TF a rejeté un recours déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
ABUS DE DROIT
AUTORISATION DE SEJOUR
CONJOINT ETRANGER
PERMIS D'ETABLISSEMENT
Articles de loi:
Art. 7 al. 1 LSEE
A. S.,
ressortissant turc né en 1952, domicilié à Hauterive, a rencontré à Bienne en
1988 B., née en 1944, ressortissante suisse. Les prénommés ont contracté
mariage en Turquie le 1er août 1989. Le 2 juillet suivant, le mari est arrivé
en Suisse et s'est installé chez sa femme à La Chaux-de-Fonds. Depuis le 11
juin 1992, il a travaillé dans l'entreprise Z. S.A. à Aarberg. Le 26 août 1992,
il a annoncé son départ à la police des habitants de La Chaux-de-Fonds et s'est
fait enregistrer à Boudry, chez son frère, comme "marié seul" tandis
que sa femme demeurait au domicile conjugal. Selon le rapport de la gendarmerie
du 6 octobre 1992, les époux ne semblaient plus vivre en très bonne harmonie.
Toutefois, au dire de l'épouse, leur séparation était due à l'éloignement du
lieu de travail du mari. Ultérieurement, S. a transféré son domicile à
Hauterive, toujours chez son frère.
L'intéressé
a obtenu une autorisation de séjour annuelle le 21 août 1990, laquelle a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 2 janvier 1996. Le 26 juin 1995, il a déposé
une demande tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement. De
l'instruction du cas menée par la police des étrangers, il est apparu que S. a
eu six enfants en Turquie entre 1976 et 1988, d'une femme qu'il n'aurait pas épousée
et qui assumerait leur éducation; qu'il dispose d'une chambre à Aarberg depuis
sa prise d'emploi dans cette localité pour les besoins de son travail dont
l'horaire est irrégulier; que son épouse a déclaré qu'elle a posé comme
condition à la poursuite du mariage de recevoir 900 francs par mois de son
mari; qu'elle est par ailleurs assistée financièrement par les services sociaux
de La Chaux-de-Fonds. S., informé de l'intention de la police des étrangers de
ne pas renouveler son autorisation de séjour, s'est dit surpris d'apprendre que
sa femme bénéficiait de subsides de la collectivité publique à mesure qu'il
subvenait lui-même régulièrement à son entretien en lui versant de l'argent
chaque mois et en l'aidant à faire ses courses en fin de semaine; qu'il ne
s'est jamais vraiment installé chez son frère à Hauterive où il n'aurait qu'une
résidence secondaire.
Le 25
avril 1996, la police des étrangers a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour de S., retenant qu'il existait un faisceau d'indices permettant de
conclure que l'intéressé abusait du droit que lui conférait son mariage avec
une Suissesse. Un délai pour quitter le pays lui a été imparti.
B. Par
décision du 23 décembre 1996, le Département de la justice, de la santé et de
la sécurité (ci-après le département) a rejeté le recours formé par
l'administré contre ce prononcé. En résumé, il a retenu que les époux ne vivent
plus en communauté conjugale; que, depuis leur séparation, les relations entre
eux sont réduites à des questions financières et qu'ils n'entreprennent aucun
effort pour reprendre la vie commune. Le département en a déduit que
l'intéressé abusait de son mariage pour se maintenir en Suisse.
C. S.
défère cette décision au Tribunal administratif le 20 janvier 1997. Il expose
que depuis sa prise d'emploi à Aarberg, il a tenté de se rapprocher le plus
possible de son lieu de travail, tout en ne s'éloignant pas trop de sa femme.
C'est ainsi qu'il explique qu'il s'est rendu chez son frère d'abord à Boudry,
puis à Hauterive. En dernier recours, l'appartement de ce dernier étant déjà
occupé par de nombreuses personnes, il s'est décidé à loger dans une chambre à
Aarberg. Le recourant indique qu'il s'efforce depuis juin 1996 d'éteindre ses
dettes, notamment d'impôts; que sa femme n'est plus assistée par les services
sociaux depuis plusieurs mois; qu'en février 1996 les époux sont convenus à
l'amiable des modalités de leur séparation, à l'initiative de l'épouse. S.
soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour obtenir une autorisation
d'établissement en juillet 1995 déjà et que lui en refuser l'octroi
nécessiterait la révocation de la ou des dernières prolongations de son
autorisation de séjour. Il nie tout abus de droit et conclut à l'annulation de
la décision entreprise, principalement à la délivrance d'un permis
d'établissement, subsidiairement à la prolongation de son autorisation de
séjour ou au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision, le
tout sous suite de dépens.
D. Dans
ses observations sur le recours, le département conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé
en les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 7 alinéa 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un
séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l'autorisation
d'établissement. Il suffit que le mariage existe formellement (ATF 121 II 97,
cons.2).
L'article
7 alinéa 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a
pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque
le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour
et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre
des étrangers.
b) En
l'espèce, l'hypothèse d'un mariage fictif n'a pas été retenue par les autorités
inférieures, si bien qu'il reste à examiner seulement si le comportement du
recourant consistant à invoquer son mariage avec une Suissesse pour prétendre
séjourner ou s'établir en Suisse est ou non constitutif d'abus de droit.
3. a) Il
y a abus de droit, notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à
l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution ne veut
pas protéger (ATF 121 II 97, cons.4 et les références). Le Tribunal fédéral a
affirmé à plusieurs reprises que le fait d'invoquer l'article 7 alinéa 1 peut
être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage fictif au
sens de l'article 7 alinéa 2 LSEE. L'existence d'un éventuel abus de droit doit
être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus
manifeste pouvant être pris en considération (ATF non publié du 31.1.1997 dans
la cause O. contre TA de Neuchâtel). L'existence d'un tel abus ne peut en
particulier être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble,
le législateur ayant volontairement renoncé à faire dépendre le doit à une
autorisation de séjour de cette condition (ATF 121 II 97, cons.2). Il ne suffit
pas en outre qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi, ou
à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le
divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent
pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait
uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le
divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque
un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'article 7 LSEE (ATF
121 II 97, cons.4a).
b) En
l'espèce, le recourant et son épouse ne partagent plus ni le toit ni la table à
tout le moins depuis le mois d'août 1992, époque à laquelle le mari a annoncé
son départ de La Chaux-de-Fonds et s'est enregistré à Boudry comme "marié
seul". Cette séparation coïncide avec la prise par le mari d'un emploi à
Aarberg, lequel exige de débuter le travail parfois à 4 heures du matin déjà.
Cependant, l'établissement du recourant à Boudry, puis à Hauterive chez son
frère, ne paraît pas justifié par des motifs professionnels, à mesure que
l'intéressé a loué une chambre dans la localité où il travaille. De plus, les
explications données par le recourant au sujet de son installation chez son
frère sont contradictoires. Il a prétendu tour à tour qu'il s'agissait
seulement d'une adresse pour que le courrier qu'il y reçoit puisse lui être
transmis rapidement (procès-verbal d'audition du 14.2.1996), puis que c'était
seulement une résidence secondaire (lettre à la police des étrangers du
7.3.1996), enfin qu'il entendait par là se rapprocher de son lieu de travail
sans s'éloigner trop de sa femme (recours ch. 6 et 7 p.3). Par ailleurs, alors
qu'il prétend n'avoir cessé de rencontrer sa femme durant les fins de semaine
(recours au département p.3, procès-verbal d'audition du 14.2.1996), le
recourant n'a pas moins versé à cette dernière de l'argent mensuellement en
utilisant des mandats postaux onéreux, à tout le moins depuis la fin de l'année
1993, ainsi que cela ressort des photocopies de récépissés qu'il a produites à
l'appui de sa lettre du 7 mars 1996 à la police des étrangers. Enfin, dans la
convention de vie séparée qu'ils ont signée les 28 et 29 février 1996, les
époux S. ont exposé qu'ils vivaient séparés "depuis quelque temps
déjà".
Au vu
de ces éléments, c'est à juste titre que le département a retenu que les seules
relations qui subsistaient entre les époux étaient d'ordre financier et
constituaient un arrangement pour que le mari puisse demeurer en Suisse. La
décision attaquée constate aussi avec pertinence que les époux n'ont fait aucun
effort pour reprendre la vie commune. Rien n'indique en particulier qu'ils se
soient efforcés de trouver un emploi dans le même rayon géographique ni qu'ils
aient tenté pour se rapprocher de quelque autre manière. Il suit de ce qui
précède que le recourant commet bien un abus de droit en se prévalant d'un
mariage qui, depuis août 1992 environ, n'a plus de réalité pour obtenir une
autorisation de séjour ou d'établissement.
c)
Cela étant, S. ne peut soutenir avoir séjourné régulièrement et de façon
ininterrompue en Suisse durant 5 ans, au sens de l'article 7 alinéa 1 LSEE, et
prétendre l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ce délai ne comprend que
la durée de séjour de l'intéressé en Suisse pendant son mariage et court dès la
conclusion de celui-ci (ATF 122 II 145 cons.3b et les références). Or, comme
cela été retenu ci-dessus, c'est abusivement que le recourant s'est maintenu en
Suisse après le mois d'août 1992. Son séjour régulier dans notre pays, qui a
débuté le 2 juillet 1990, ayant pris fin à cette époque, les conditions légales
précitées ne sont donc pas réunies (ATF 121 II 97 cons.4c).
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté. Il y a lieu d'inviter l'office des
étrangers à fixer un nouveau délai de départ à l'intéressé.
Le
recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la cause (art.47 al.1
LPJA). Vu l'issue de celle-ci, il ne peut prétendre des dépens (art.48 al.1
LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Renvoie le dossier à l'office des
étrangers pour qu'il impartisse au recourant un nouveau délai de départ.
3. Met à la charge du recourant un
émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants
compensés par son avance.
4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.