Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1997.171
Autorité:
Date décision:
17.06.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.231
Titre:
Exécution d'une peine privative de liberté. Report de l'exécution d'une peine.
Résumé:
Un condamné à une peine de 27 mois d'emprisonnement pour abus de confiance et banqueroute en particulier ne saurait invoquer l'art.37 al.1 2e phrase CP - laquelle disposition prévoit que l'exécution d'une peine privative de liberté favorisera en outre la réparation du tort causé au lésé - pour obtenir le report de l'exécution de sa peine en faisant valoir qu'il entend se consacrer à la poursuite de ses affaires pour indemniser les personnes qu'il a lésées. En effet cette disposition ne prévoit pas un tel report mais sert de base légale destinée à favoriser les efforts de compensation et de médiation entre les personnes incarcérées et celles que ces dernières ont lésées.
Examen de la notion de motif grave justifiant une suspension ou une interruption de peine au sens des art.40 al.1 LP et 287 CPP. En l'espèce, pas de motif grave lié à l'état de santé du condamné qui rendrait son incarcération impossible.
Des motifs de santé doivent en principe concerner le condamné lui-même et non les membres de sa famille dont il n'appert de toute façon pas en la cause que sa propre incarcération compromettrait le traitement de ses enfants.
Mots-clés:
EXECUTION D'UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE
INTERRUPTION DE L'EXECUTION
Articles de loi:
Art. 37 ch. 1 CP/1937
Art. 40 al. 1 CP/1937
Art. 287 CPPN
A. G. a
été condamné par jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry du 28
août 1996 à une peine de 27 mois d'emprisonnement pour abus de confiance,
banqueroute simple et diverses infractions à la législation sur la circulation
routière. A la même date, le condamné à débuté sa peine à l'Hôpital Y. avant
d'être transféré à la prison X. le 10 septembre 1996. Ayant obtenu l'effet
suspensif à son pourvoi en cassation contre le jugement susmentionné, il a été
libéré le 8 octobre 1996 jusqu'à droit connu sur son recours, lequel a été
rejeté par arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 février 1997.
B. Le 18
mars 1997, G. a demandé le report de l'exécution de la peine prononcée à son
égard ainsi confirmée. Invoquant l'article 37 ch.1, 2ème phrase CP, selon
lequel "l'exécution favorisera en outre la réparation du tort causé au
lésé", il s'est prévalu de nombreuses affaires qu'il était en voie de
réaliser et qui lui permettraient de rembourser ses créanciers lésés. Il a
également invoqué des motifs graves, liés à son état de santé et à celui de ses
enfants, justifiant au sens de l'article 40 al.1 CP une interruption de
l'exécution de la peine.
Par
décision du 14 avril 1997, le Département de la justice, de la santé et de la
sécurité a refusé de donner droit à la demande du requérant, tout en précisant
qu'il serait convoqué dans les prochaines semaines au pénitencier pour y purger
le solde de sa peine. A l'appui de sa décision, il a considéré en bref que
l'article 37 ch.1, 2ème phrase CP, ne visait qu'à assurer certains droits aux
victimes d'atteintes à leur intégrité corporelle, sexuelle ou psychique au sens
défini par la LAVI, infractions dont l'intéressé ne s'était pas rendu coupable.
Il a retenu d'autre part que l'état de santé du requérant n'était pas
incompatible avec une incarcération et que les problèmes médicaux de ses
enfants ne pouvaient être pris en considération pour justifier sa demande.
C. Dans
son recours au Tribunal administratif contre cette décision, G. conclut à son
annulation et à l'octroi d'un report pour l'exécution de sa peine au 17 mars
1998. Il relève que la réparation du tort causé aux lésés que prévoit l'article
37 ch.1, 2ème phrase CP, n'est pas limitée aux seules victimes d'infractions au
sens de la LAVI, mais vaut d'une façon générale pour tous lésés d'infractions
de quelque nature qu'elles soient. Or, il rappelle que s'il a déjà remboursé au
jour de son jugement 767'000 francs sur 1'432'000 francs aux lésés, depuis
octobre 1996, il a encore pu procéder à des remboursements de l'ordre de
450'000 francs et qu'il serait au surplus, dans les mois à venir, en mesure de
réparer le dommage qu'il a causé, solution qui serait à l'évidence compromise
s'il devait être incarcéré actuellement. Quant à l'incompatibilité d'un
emprisonnement avec son état de santé, il maintient qu'elle est réalisée dans
son cas puisqu'à dire de médecin son incarcération comporte le risque d'une
décompensation brutale tant sur le plan émotionnel et végétatif que sur le plan
du comportement. Enfin, ses enfants ne sont également pas exempts de troubles
de santé de sorte qu'il importe qu'il puisse veiller à leur encadrement médical
approprié. A titre de mesures provisionnelles, l'intéressé demande que
l'exécution de sa peine soit différée durant l'instruction de son recours.
D. Dans
ses observations, l'intimé conclut au rejet de la demande de mesures
provisionnelles et à la confirmation de la décision attaquée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le
report de l'exécution de la peine de 27 mois d'emprisonnement prononcée par le
Tribunal correctionnel du district de Boudry ne peut être examiné qu'à la
lumière des articles 287 CPP et 40 al.1 CP. L'article 287 CPP, consacré à la "suspension de l'exécution",
dispose que celle-ci peut être interrompue pour des motifs graves, notamment en
cas de maladie du condamné, par décision du Département de la justice, de la
santé et de la sécurité. Le même principe se retrouve à l'article 40 al.1 CP,
qui prévoit que l'exécution d'une peine privative de liberté ne doit être
interrompue que pour un motif grave.
A cet
égard, le recourant se trompe en pensant pouvoir dégager de l'article 37 al.1,
2ème phrase CP, un autre motif spécifique de suspension de l'exécution d'une
peine privative de liberté. L'article 37 al.1, première phrase CP stipule que
la réclusion et l'emprisonnement seront exécutés de manière à exercer sur le
détenu une action éducative et à préparer son retour à la vie libre. En
adoptant la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 4 octobre
1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, le législateur a également ajouté
à l'article 37 al.1 CP, une deuxième phrase disposant que "l'exécution
favorisera en outre la réparation du tort causé au lésé".
A
l'évidence, l'adjonction de cette deuxième phrase ne vise pas à remettre en
question l'exécution même de la peine au profit de sa suspension, ainsi que le
soutient le recourant, aux fins de permettre au condamné de réparer les
dommages qu'il a causés. En réalité, ce qu'a voulu le législateur, c'est
rappeler que si la perte de liberté est bien le châtiment qui doit être infligé
au condamné, la répression n'est cependant pas tout; certains buts de
prévention doivent, par ailleurs, être assignés à l'exécution des peines de
réclusion ou d'emprisonnement. C'est donc par la façon dont elle est exécutée -
et non pas suspendue - que la peine doit préparer l'avenir et, si possible, un
avenir meilleur que le passé. C'est pourquoi l'article 37 al.1 CP pose en principe
que les peines doivent être exécutées de manière à exercer sur le condamné une
action éducative et à préparer son retour à la vie libre, ce à quoi ses efforts
pour réparer le tort qu'il a causé ne peuvent que contribuer favorablement, car
couronnés de succès, ils ne devraient qu'augmenter ses chances de
réhabilitation (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990 à l'appui du projet
de la LAVI, FF 1990 II 943).
Au
demeurant, "la réparation du tort causé au lésé" dont il est question
à l'article 37 al.1, 2ème phrase CP, n'est pas au premier chef une réparation
financière des dommages que le condamné a pu commettre, ainsi que semble le
supposer le recourant, sans quoi on ne verrait effectivement pas comment un
prisonnier privé de revenus provenant de son activité professionnelle
parviendrait à la réaliser. Si les personnes "lésées", au sens de
cette disposition, ne sont pas exclusivement des victimes d'atteinte à leur
intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, l'article 37 al.1, 2ème phrase CP n'a
pas moins été édicté à l'occasion de l'adoption de la LAVI dont l'innovation
essentielle tend précisément à accorder une réparation efficace aux victimes en
question lorsque l'auteur de l'infraction n'y pourvoit pas (cf.art.1 de la
loi). C'est donc dire que cette question d'indemnisation ayant été pour
l'essentiel réglée par la loi en question, l'article 37 al.1, 2ème phrase CP, a
pour objectif premier, ainsi que l'a souligné le Conseil fédéral dans le
message à son appui, de favoriser d'"autres efforts de compensation et de
conciliation" entre le lésé et le condamné, les expertises les plus
récentes ayant révélé que les lésés étaient, dans une mesure étonnamment
grande, prêts à une conciliation avec le délinquant (FF 1990 II 944).
Il
suit de là que le recourant ne saurait se fonder sur l'article 37 al.1, 2ème
phrase CP, pour obtenir une suspension de l'exécution de sa peine dans
l'intention de réparer le préjudice qu'il a causé, dès lors que cette
disposition ne prévoit pas un tel report mais qu'elle sert de base légale
destinée avant tout à favoriser les efforts de médiation à caractère volontaire
entre les personnes incarcérées et celles que ces dernières ont lésées.
3. a)
L'objectif recherché par le recourant se heurte par ailleurs à la règle posée
par les articles 40 al.1 CP et 287 CPP qui veut que l'exécution des peines
privatives de liberté soit ininterrompue - sans solution de continuité ces
peines ne sauraient en effet atteindre leur but (Logoz, Commentaire du code
pénal suisse, partie générale, 1976, p.226) -, sous réserve de dérogations en
cas de motifs graves seulement. Deux raisons majeures au moins militent en
faveur d'une application restrictive de la notion de motif grave. La première
est le principe de la séparation des pouvoirs. Lorsqu'un tribunal a condamné
une personne à une peine ferme, et que ce jugement est entré en force après
l'épuisement éventuel des voies de recours, il n'appartient en principe pas à
l'autorité d'exécution de soustraire, totalement ou partiellement, le condamné
à la sanction infligée. La deuxième est de ne pas créer, chez un condamné,
l'espoir que l'autorité d'exécution peut en quelque sorte procéder à un
réexamen de sa condamnation, soit en diminuant de fait sa peine (c'est-à-dire
en interrompant son exécution), soit en lui accordant un "ersatz" de
sursis si l'exécution n'a pas commencé. Pour obtenir la renonciation totale ou
partielle de l'Etat à la mise en oeuvre du jugement pénal, le condamné doit
recourir à la voie de la grâce (art.394 ss CP), qui constitue un acte relevant
du pouvoir souverain donné en dehors de la procédure judiciaire. Une
interruption de l'exécution d'une peine ne saurait se substituer à une grâce
qui n'a pas été demandée ou qui a été refusée.
Le
pouvoir d'appréciation de l'autorité est ainsi limité par l'intérêt de la
société à l'exécution des peines prononcées, mais aussi par le principe de
l'égalité dans la répression entre les condamnés. Toute exécution d'une peine
représente en effet une épreuve pour celui qui la subit. La simple éventualité
d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit pas pour différer une
incarcération (ATF 108 Ia 69, JT 1983 IV 35).
L'état
de santé ne constitue un motif grave au sens des articles 40 al.1 CP et 287 CPP
que si le condamné apparaît totalement incapable de subir une peine (ATF 106 IV
321, JT 1982 IV 99; Message du Conseil fédéral du 20.6.1949 à l'appui d'un
projet de loi révisant partiellement le code pénal suisse, FF 1949 I 1260). Une
interruption ne peut donc intervenir qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire si
l'état du condamné est incompatible avec n'importe quelle forme de détention,
que ce soit en régime normal dans un établissement pénitentiaire, dans une
infirmerie pénitentiaire ou dans un établissement psychiatrique fermé (ATF 103
Ib 184, JT 1978 IV 9899; décision du Conseil fédéral du 30.7.1956, JAAC
26/1956, p.163; de Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse
romande, 1979, p.236). Il faut également tenir compte, à côté des exigences de
la médecine, des circonstances et de la gravité de l'infraction, ainsi que de
la durée de la peine. Plus le crime est grave et la peine lourde, plus la
nécessité de la faire subir se révèle impérieuse, malgré l'atteinte possible à
l'intégrité corporelle (ATF 108 Ia 69).
b) En
l'occurrence, le recourant se base en premier lieu sur l'expertise
psychiatrique W., du 19 novembre 1992, qui elle-même se fonde pour une part sur
le rapport du Dr R., neurologue, du 10 novembre 1992, pour conclure que les
troubles à la santé dont il est affecté sont tels que l'exécution de sa peine
doit être interrompue pendant une année. L'examen neurologique effectué par le
Dr R. n'a pas révélé d'anomalie, si ce n'est une diminution de la sensibilité
pallesthésique aux extrémités inférieures d'origine toxique possible, donc
éventuellement éthylique. Du point de vue de son psychisme, si le patient se
révèle "stressé", anxieux et très émotionnable, ses fonctions
cérébrales (vigilance, orientation et mémoire) ne sont pas affectées. De son
côté, le Dr W. a relevé que l'angoisse existentielle qui a toujours habité
l'intéressé relevait davantage d'une dysgénésie caractérielle que d'une
pathologie caractérisée et qu'elle était encore exacerbée présentement et de
manière durable par l'inculpation dont il faisait l'objet. A la question de
savoir si l'expertisé serait apte à subir une incarcération éventuelle,
l'expert a répondu que le risque de décompensation brutale, tant sur le plan
émotionnel et végétatif que sur le plan du comportement, devrait être pris
sérieusement en considération.
Au vu
de ces deux rapports médicaux, que G. a présentés à l'intimé pour demander la
suspension de l'exécution de sa peine, l'autorité de décision n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en ne donnant pas droit à la requête de l'intéressé.
On rappellera en effet que la question à trancher n'est pas de savoir si
l'exécution de la peine est souhaitable compte tenu de l'ensemble des
circonstances ou si elle risque de perturber, même fortement le condamné, mais
uniquement de savoir si elle est possible. Or, en la cause, l'expert consulté
n'a pas exclu l'incarcération du recourant pour des raisons médicales, la
simple éventualité d'un danger pour sa santé qu'il a évoquée ne suffisant
manifestement pas pour que l'exécution d'une peine soit différée (ATF 108 Ia
69, JT 1983, p.35).
Au
surplus, l'étude du dossier amène à la conclusion qu'il ne se justifie pas,
pour au moins trois raisons, de soustraire G. à la sanction qui lui a été
infligée. Premièrement, non seulement les 42 jours de détention que le
recourant a déjà subis du 28 août au 8 octobre 1996 se sont déroulés sans
problème, mais il a encore écrit, le 14 septembre 1996, pour exprimer le vœu de
rester à la prison X. en raison de "la cordialité et la chaleur
humaine" qu'il y trouve ainsi que de la "proximité de ses enfants"
et, le 14 mars 1997, pour relever que l'atmosphère de cette prison lui avait
permis "d'estomper ses angoisses", toutes circonstances qui sont de
nature à démontrer qu'il est à même de subir une peine privative de liberté,
voire même que celle-ci serait plutôt favorable à son état de santé.
Deuxièmement, le traitement de son anxiété, si elle devait perdurer, pourrait
être poursuivi en milieu carcéral. Troisièmement, une hospitalisation en milieu
fermé pourrait être envisagée en cas de crise grave.
c) Dans
son mémoire de recours, G. s'est réservé le droit de produire un rapport du
psychiatre dont il suit actuellement le traitement. Ce rapport établi le 3 juin
1997 par le Dr T. ne permet cependant pas d'aboutir à une solution différente
du présent litige que celle qui se dégage des considérants qui précèdent. En
effet si le psychiatre en question relève que son patient présente des
symptômes dépressifs au cours desquels il peut être amené à des comportements
"para-suicidaires", il n'a pas pour autant considéré que le recourant
était "totalement incapable de subir une peine privative de liberté".
Il a en outre précisé qu'"en d'autres termes, il n'est pas hautement
probable que l'exécution d'une peine privative de liberté de G. constituerait une
menace pour sa vie ou sa santé". D'autre part, le Dr T. n'a pas spécifié
dans son rapport, comme le relève l'intéressé dans son courrier
d'accompagnement, que les risques pouvant le conduire à des comportements
para-suicidaires seraient notablement diminués si les problèmes de santé de sa
fille qui le préoccupent particulièrement pouvaient être résolus dans
l'intervalle.
4. Tout
en admettant que ce motif n'est pas prévu par le code pénal, le recourant
invoque également la situation de ses deux enfants, placés à la Maison Y.
depuis le décès de leur mère qui les a beaucoup affectés. Il relève que son
incarcération ne pourrait qu'aggraver les difficultés qu'ils rencontrent
présentement en les privant de sa présence, ce d'autant que sa fille a dû être
hospitalisée à Perreux et qu'il conviendrait qu'il puisse participer au suivi
médical que son état nécessite.
Comme
déjà rappelé ci-dessus, l'exécution d'une peine privative de liberté ne peut
être différée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 108
Ia 69, JT 1983, p.35). En l'espèce, il n'est pas douteux que la situation du
recourant et de ses enfants soit délicate. On retiendra cependant que ces
derniers ne sont plus en bas âge puisqu'ils ont respectivement 17 et 19 ans et
qu'ils étaient déjà séparés de leur père, puisque placés à la Maison Y.. Dans
ces conditions, les troubles de santé de la fille du recourant qui remontent du
reste à plusieurs années - son fils se portant bien - ne sauraient constituer
une circonstance exceptionnelle dans la mesure où elle n'est pas de nature
rarissime même dans une famille monoparentale vivant sous le même toit placée
dans la même situation que celle du recourant. Par ailleurs, s'il fallait tenir
compte de la santé des membres de la famille d'un condamné, les peines risqueraient
d'être différées pour une durée indéterminée au mépris du principe de l'égalité
dans la répression.
Par
ailleurs, le rapport du 4 juin 1997 du Dr T., qui est également le
médecin-psychiatre traitant de la fille du recourant, ne démontre pas que la
présence de ce dernier soit indispensable pour le traitement de sa patiente.
Certes, il relève que, dans un premier temps, l'hospitalisation à compter du 24
mars 1997 de S. à la clinique Z. avec le soutien important de son père s'est
révélée favorable, et que, dans un deuxième temps, sa patiente a continué les
soins en clinique de jour du 10 au 30 avril 1997, puis ambulatoirement depuis
le 1er mai 1997 à raison de deux séances par semaine. Le Dr T. ajoute aussi, il
est vrai, que sans le concours de son père, S. est malheureusement capable
d'interrompre son traitement. Il précise cependant que, "malheureusement
il y a environ trois semaines, elle a arrêté son traitement et a rechuté".
On le constate donc, même par sa présence, G. n'a pu empêcher que sa fille se
soustraie aux prescriptions médicales. De plus, dans son rapport, le psychiatre
n'a pas exclu des solutions de rechange dans l'éventualité où les enfants du
recourant ne pourraient réintégrer la maison familiale tant que leur père
serait incarcéré - réintégration dont on rappellera qu'à ce jour encore elle ne
s'est pas réalisée puisque ces derniers séjournent toujours à la Maison Y. - en
retenant d'autres possibilités plus souhaitables d'hébergement soit dans une
famille d'accueil, soit en internat dans des écoles.
5. Il
suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de la
procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA) et
qui ne peut prétendre des dépens (art.48 al.1 LPJA).
En ce
qui concerne la requête de mesures provisionnelles tendant à l'octroi de
l'effet suspensif au recours, elle est devenue sans objet puisque le présent
arrêt statue sur le fond de la cause.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un
émolument de justice de 500 francs et
les débours par 50 francs, montants compensés par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.