Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.45
Autorité:
Date décision:
26.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.124
Titre:
Assistance judiciaire. Indigence.
Résumé:
**Rappel de la notion d'indigence.
Les ressources des parents tenus de la dette alimentaire, au sens des articles 328 et 329 CC, n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer l'indigence éventuelle d'une personne.**
Mots-clés:
DETTE ALIMENTAIRE
INDIGENCE (AJ)
Articles de loi:
Art. 4 CST.F/1874
Art. 2 al. 1 LAJA
A. X., né
en 1954, est l'objet d'une instruction pénale notamment pour abus de confiance,
subsidiairement gestion déloyale, en rapport avec des opérations financières
ayant entraîné des pertes de plusieurs millions de francs. Le 30 mai 1995, il a
demandé l'assistance judiciaire totale, indiquant avoir déposé son sceau de
notaire et ne plus disposer d'aucun revenu. Le 12 juin 1995, le juge
d'instruction I lui a accordé l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 19
janvier 1996, il la lui a toutefois retirée, motif pris, en résumé, que la mère
et l'oncle de X., apparemment fortunés, étaient intervenus en sa faveur
parallèlement à la procédure, de sorte qu'on pouvait attendre du requérant
qu'il obtienne de sa parenté les moyens nécessaires au paiement des honoraires
de son avocat.
B. Le 1er
février 1996, X. recourt contre l'ordonnance du 19 janvier 1996, concluant à
son annulation et à ce qu'une indemnité d'avocat d'office lui soit allouée. Il
estime, en bref, que le retrait de l'assistance judiciaire motivée par la
fortune de sa mère et de son oncle viole les articles 4 Cst.féd. (égalité
devant la loi) et 2 al.1 LAJA (indigence).
Le
juge d'instruction I n'a pas formulé d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La
décision entreprise est datée du vendredi 19 janvier 1996, de sorte qu'elle a
été reçue au plus tôt le lundi 22 janvier. Le recours a donc été interjeté dans
le délai légal de dix jours de l'article 34 al.3 LPJA. Comme il respecte de
surcroît les formes légales, il est recevable.
2. a)
D'après l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance judiciaire toute personne
dont le revenu ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de
supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause. Doivent en
particulier être pris en considération les revenus du requérant, sa fortune
éventuelle et le minimum nécessaire pour procéder en justice (RJN 1980-1981,
p.146). L'assistance judiciaire ne peut pas être refusée, sauf exception, pour
le motif que le requérant est indigent par sa faute (ATF 104 Ia 31, 99 Ia 442).
Pour apprécier l'indigence, la situation économique du requérant au moment de
sa demande est seule déterminante (ATF 120 Ia 179 - JT 1995 I 284). Sauf cas
particulier, l'assistance commence le jour où elle est demandée (art.10 al.1 et
2 LAJA; ATF 120 Ia 14 - JT 1995 I 137; RJN 1988, p.114).
Est
indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts
sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille. Pour déterminer si tel est le cas, il faut prendre en considération
les ressources du requérant et, le cas échéant, des personnes qui ont à son
égard une obligation d'entretien. Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance
judiciaire au plaideur indigent est en effet subsidiaire à l'obligation
d'entretien découlant du droit de la famille, en particulier dans les rapports
entre parents et enfants mineurs (ATF 119 Ia 12 et les références), ainsi
qu'entre époux (RJN 1992, p.153). Toutefois, les ressources des parents tenus
de la dette alimentaire, au sens des articles 328 et 329 CC, n'entrent pas en
ligne de compte (ATFA du 18.4.1994, SVR - Rechtsprechung, 1994, IV, Nr 9,
cons.5; ATF 115 Ia 193 - JT 1990 I 302). Tout au plus peut-on éventuellement,
selon les circonstances, tenir compte de l'obligation d'entretien des parents
envers leur enfant majeur selon l'article 277 al.2 CC (ATFA précité, cons.6).
b) En
l'espèce, l'assistance judiciaire a été retirée au recourant, bien qu'il ne
dispose pas personnellement de moyens lui permettant de rétribuer son
mandataire, compte tenu de la fortune dont jouissent apparemment sa mère et son
oncle. Au vu de la jurisprudence fédérale prérappelée, ce raisonnement ne peut
pas être approuvé. Même si certains membres de la parenté du recourant
disposent de ressources financières importantes, celui-ci n'a aucun droit à
obtenir une aide de leur part. La fortune éventuelle de sa famille ne constitue
donc pas un élément de son patrimoine qui amènerait à nier l'indigence.
Le
juge d'instruction estime devoir veiller à ce que l'assistance judiciaire soit
réservée à ceux qui sont effectivement dans le besoin, à l'exclusion des
personnes soutenues en parallèle à la procédure par des parents relativement
riches. Il entend ainsi garder à l'assistance judiciaire son caractère
exceptionnel et éviter que le législateur, alarmé par les dépenses découlant de
l'assistance judiciaire, ne restreigne l'octroi de celle-ci. Il est vrai qu'il
est sans doute mal compris dans la population qu'une personne qui a brassé des
sommes d'argent considérables comme officier public puisse demander - et, le
cas échéant, obtenir - l'assistance judiciaire lorsqu'elle est amenée à rendre
compte de ses actes devant la justice. Le Tribunal fédéral a toutefois déduit
certaines garanties de l'article 4 Cst.féd. auxquelles le législateur cantonal
ne peut pas porter atteinte. L'assistance judiciaire constitue un droit destiné
à garantir dans une procédure l'égalité des armes à toute personne indigente
(ATF 119 Ia 135). Son refus ne saurait ainsi en principe découler de la prise
en compte de faits antérieurs à la requête ou de la situation financière de
tierces personnes.
3. Le
recours est donc bien fondé et la décision du 19 janvier 1996 retirant
l'assistance judiciaire à X. doit être annulée. Il conviendra toutefois que le
juge d'instruction examine si l'assurance de protection juridique que le
recourant a déclaré avoir conclue (ch.4 de la requête) ne devrait pas couvrir
le cas.
Il
est statué sans frais, la procédure tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire
étant en principe gratuite (art.8 LAJA). Au vu du sort de la cause, le
recourant a droit à une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Annule
la décision du juge d'instruction I du 19 janvier 1996 retirant l'assistance
judiciaire à X..
2. Statue
sans frais.
3. Alloue
au requérant une indemnité de dépens de 300 francs à la charge de l'Etat.