Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.349
Autorité:
Date décision:
14.04.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.280
Titre:
Prestations en cas d'invalidité dans le cadre de la prévoyance professionnelle.
Résumé:
**En l'absence d'une incapacité de travail relevante survenue pendant l'affiliation à l'institution de prévoyance, la responsabilité de cette dernière n'est pas engagée.
L'incapacité de travail est relevante lorsque la diminution de rendement est sensible, c'est-à-dire qu'elle atteint 20 à 25 %, et fait partir le délai de carence d'une année par analogie avec les dispositions de la LAI sur la naissance du droit aux prestations et en l'absence de dispositions églementaires contraires.
____________________
Par arrêt du 06.11.1997 (Réf. B23/97), le TF a rejeté un recours déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
DEBUT DU DROIT AUX PRESTATIONS
INCAPACITE DE TRAVAIL (AS)
RENTE D'INVALIDITE (LPP)
SURVENANCE DU CAS D'ASSURANCE
Articles de loi:
Art. 23 LPP
A. G.,
née en 1961, titulaire d'un CFC d'employée de commerce, a déposé le 13 juillet
1992 une demande de prestations AI tendant à l'octroi d'une rente en raison
d'affections maladives remontant à 1980. Son médecin traitant, le Dr C. à La
Chaux-de-Fonds a posé le diagnostic de troubles thymiques avec des traits
maniaques prédominants chez une personnalité de type borderline, d'une
séropositivité HIV accidentelle découverte en janvier 1990 et d'hypotension
artérielle idiopathique. Il considérait que sa patiente n'était pas capable de
poursuivre son activité de secrétaire à plein temps qu'elle ne tolérait plus
physiquement et psychiquement en dépit de ses compétences professionnelles. Il
a indiqué des incapacités de travail de 50 % dans son activité de secrétaire du
4 septembre 1991 au 30 janvier 1992, du 1er avril au 8 juin 1992 et à partir du
1er septembre 1992 pour une durée indéterminée (rapport du 4.9.1992). Le Dr D.,
médecin-directeur du centre psychosocial neuchâtelois a diagnostiqué une
personnalité borderline présentant des états maniaco-dépressifs et indiqué pour
sa part une incapacité de travail de 50 % dès le 1er janvier 1991.
Depuis
la fin de son apprentissage en 1980, G. a régulièrement exercé une activité
lucrative. Du 1er octobre 1989 au 31 mai 1991, elle a travaillé comme
secrétaire chez R. SA à La Chaux-de-Fonds et était affiliée à ce titre à la
fondation collective LPP de la compagnie d'assurances X. avant de résilier son
contrat. Elle a travaillé à temps complet pour cette entreprise jusqu'au mois
de mai 1990 puis à 90 % à partir du mois de juin de cette année. Durant cet
emploi, elle a été en incapacité de travail du 6 au 10 juin 1990 et du 21 au 28
janvier 1991. Du 1er juin au 3 septembre 1991, elle a travaillé comme
secrétaire à 80 % chez S. à La Chaux-de-Fonds, avant d'être licenciée. Durant
cette activité, elle a été médicalement incapable de travailler du 27 au 30
juin 1991. Après cinq mois de chômage, elle a travaillé du 1er février au 31
mars 1992 chez E. SA à Neuchâtel comme assistante de vente à plein temps avant
de donner son congé. Après avoir chômé en avril et en mai 1992, elle a
travaillé comme secrétaire à plein temps chez K. du 9 juin au 6 juillet de la
même année puis a été engagée à 50 % en qualité de suppléante auprès d'un office
Y. à partir du 2 août 1992.
Par
décision du 27 octobre 1993, la commission de l'assurance-invalidité lui a
alloué une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 % à partir du 1er
septembre 1993. Elle a fixé le début du délai de carence au 1er septembre 1992.
Par
courriers des 3 février 1994, 22 mars, 7 août et 13 octobre 1995, la Fondation
LPP de la compagnie d'assurances X. a refusé de servir une rente à G. au motif
que l'incapacité de travail ayant entraîné le droit à une demi-rente AI du premier
pilier n'était pas survenue durant la période pendant laquelle la prénommée lui
était affiliée.
B. G.
ouvre action le 18 octobre 1996 devant le Tribunal administratif contre la
Fondation collective LPP de la compagnie d'assurances X., oeuvre de prévoyance
de l'entreprise R. SA. Elle conclut à la condamnation de l'institution de
prévoyance au paiement mensuel et d'avance à la demanderesse dès le 1er janvier
1992 d'une demi-rente d'invalidité LPP de 356.05 francs ainsi que des
suppléments d'adaptation à l'évolution des prix selon l'article 36 LPP, avec
intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1992.
C. Dans sa
réponse, la Fondation collective LPP de la compagnie d'assurances X. conclut au
rejet de la demande. La demanderesse a répliqué. La défenderesse a déclaré persister
dans ses conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le
Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le
droit administratif, portant sur les contestations opposant les institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (art.73 LPP; 2 de la loi cantonale
d'introduction de la LPP; 58 litt.f LPJA). Le cas échéant, sa compétence
s'étend à la prévoyance préobligatoire et à la prévoyance plus étendue, dite
surobligatoire (art.49 al.2 LPP; ATF 114 V 36). L'exploitation dans laquelle
l'assurée a travaillé jusqu'au 31 mai 1991 et dont le personnel était assuré
par la défenderesse est sise dans le canton de Neuchâtel, de sorte que le
Tribunal administratif est compétent à raison du lieu (art.73 al.3 LPP).
La
présente action, qui tend à l'obtention de prestations d'invalidité de la part
d'une institution de prévoyance professionnelle et qui a été ouverte
conformément à l'article 60 LPJA, est recevable.
2. a)
Selon l'article 23 LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes
qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient
assurées lorsque est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité.
Un
assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des
2/3 au moins, au sens de l'AI, et à une demi-rente s'il est invalide à raison
de 50 % au moins (art.24 al.1 LPP). Les dispositions de la LAI (art.29 LAI)
s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations (art.26 al.1
LPP).
b)
Selon le règlement de l'institution de prévoyance défenderesse, en cas
d'invalidité partielle, les prestations prévues pour une invalidité totale sont
accordées proportionnellement au degré d'invalidité. L'invalidité de moins d'un
quart n'ouvre pas droit aux prestations assurées. Les prestations pleines sont
accordées en cas d'invalidité d'au moins deux tiers. Le degré d'invalidité
correspond au moins à celui que reconnaît l'AI (art.5 al.2).
La
rente d'invalidité est exigible dès l'expiration d'un délai d'attente de 12
mois, mais au plus tard à partir du même moment que celle de l'AI (art.15 al.1
3e phrase).
c) En
matière de prévoyance professionnelle, les prestations d'invalidité sont dues
par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était - affilié
au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance
obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec celui de la naissance du droit à
une rente de l'assurance-invalidité selon l'article 29 al.1 litt.b LAI, mais il
correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité, comme le précise l'article 23 LPP in fine (ATF 118 V
39 cons.2b/aa, 117 V 331 cons.3 et les références).
d)
L'article 23 LPP a aussi pour but de délimiter les responsabilités entre
institutions de prévoyance, lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé
dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au service
d'un nouvel employeur (en changeant en même temps d'institution de prévoyance)
et est mis au bénéfice, ultérieurement, d'une rente de l'assurance-invalidité :
le droit aux prestations ne découle pas du nouveau rapport de prévoyance; les
prestations d'invalidité sont dues par l'ancienne institution, auprès de
laquelle l'intéressé était assuré lorsque est survenue l'incapacité de travail
à l'origine de l'invalidité. Cependant, pour que l'ancienne institution de
prévoyance reste tenue à prestations, il faut non seulement que l'incapacité de
travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore
qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation
d'étroite connexité (ATF 120 V 117 cons.2c et les références).
3. a) En
l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'incapacité de travail
dont la cause est à l'origine de l'invalidité qui a conduit
l'assurance-invalidité à allouer une demi-rente à la demanderesse a débuté
alors que cette dernière était affiliée à l'institution de prévoyance
défenderesse. La demanderesse soutient que son incapacité de travail est
survenue le 1er janvier 1991 en se fondant sur le rapport médical du Dr D. du
centre psychosocial, daté du 17 novembre 1992, alors que la défenderesse est
d'avis que l'incapacité est survenue au plus tôt le 1er septembre 1991. Elle se
fonde sur le certificat médical du Dr C. du 4 septembre 1992.
b)
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne
doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa
réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p.136;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.278 ch.5). Dans le domaine des
assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse
être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments
de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux
qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 cons.2a, 208 cons.6b et la
référence). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1993 no K 921, p.159 cons.3b).
c)
Les allégués et les pièces résultant du dossier ne permettent ni d'établir ni
de rendre très vraisemblable que la demanderesse a subi une incapacité de
travail relevante durant son affiliation à l'institution de prévoyance
défenderesse, c'est-à-dire entre le 1er octobre 1989 et le 31 mai 1991.
En
effet, quand bien même le Dr D. a fixé l'incapacité de travail de la
demanderesse à 50 % dès le 1er janvier 1991, cette dernière a montré dans les
faits qu'elle ne subissait aucune baisse de rendement. Tout d'abord,
lorsqu'elle a décidé de réduire son horaire à 90 %, elle a expliqué vouloir
disposer de plus de temps libre. Ensuite, elle a poursuivi son activité à ce
rythme jusqu'au 31 mai 1991, date à laquelle elle a donné son congé sans
indiquer de motifs. Enfin, elle a travaillé à 80 % pour S. SA à La
Chaux-de-Fonds du 1er juin au 3 septembre 1991.
Dans
ces conditions, force est de constater qu'en l'absence d'une incapacité de
travail relevante survenue pendant l'affiliation à l'institution de prévoyance
défenderesse, la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée. On
relèvera au demeurant que le rapport médical du Dr D. est succinct s'agissant de
l'influence de l'atteinte à la santé de la demanderesse sur sa capacité de
travail et sur le début de son incapacité. De plus, il a été établi presque
deux ans après le début présumé de l'incapacité.
Par
ailleurs, à l'appui de la demande de prestations AI de la demanderesse, son
médecin traitant n'a fait état d'une incapacité de travail de 50 % dans une
activité de secrétaire que du 4 septembre 1991 au 30 janvier 1992 et du 1er
avril au 8 juin 1992 en indiquant que l'assurée n'était plus capable de tolérer
physiquement et psychiquement le rythme d'une activité à plein temps. En outre,
à la demande de la commission de l'assurance-invalidité, le Dr C. a indiqué que
du point de vue médical, l'incapacité de travail de 50 % durait de façon
quasiment ininterrompue depuis le mois de septembre 1991, à l'exception de
quelques courtes interruptions en février, mars et juin 1992.
d) En
outre, même si on admettait que la réduction du temps de travail décidée par la
demanderesse en juin 1990 puisse constituer une diminution de sa capacité de
travail, cette perte de rendement ne serait pas suffisante pour faire partir le
délai d'attente d'une année. En effet, par analogie avec les dispositions de la
LAI sur la naissance du droit aux prestations d'invalidité (art.29 al.1 LAI en
corrélation avec l'article 26 al.1 LPP) et en l'absence de dispositions
réglementaires contraires, il convient d'admettre que le point de départ du
délai de carence coïncide avec le moment où l'assurée a subi une diminution
sensible de son rendement, soit 20 à 25 %, sans qu'il soit nécessaire que
l'intéressée subisse une perte de salaire correspondante (ATF 117 V 25 cons.3;
RCC 1979, p.283 cons.2a et la référence).
e) En
revanche, tout porte à croire que l'incapacité de travail relevante est survenue
alors que la demanderesse était au service de S. SA à La Chaux-de-Fonds ou dans
les jours qui ont suivi la fin des rapports de travail avec ladite entreprise.
En effet, l'intéressée avait une nouvelle fois réduit son horaire et pris un
travail à 80 % avant d'être licenciée trois mois plus tard au motif qu'elle ne
donnait pas satisfaction. En outre, elle a été en incapacité de travail du 27
au 30 juin 1991. Enfin, son médecin traitant le Dr C. a exposé qu'elle
souffrait d'une incapacité de travail quasiment ininterrompue de 50 % depuis le
début du mois de septembre 1991.
Ainsi,
et sans préjuger des droits de la demanderesse vis-à-vis d'une tierce
institution, dans le cadre de la présente procédure, c'est en principe à
l'institution de prévoyance à laquelle la demanderesse était affiliée pendant
qu'elle travaillait pour S. SA qu'il incomberait de prendre en charge le cas,
pour autant que les conditions de connexité matérielle et temporelle soient
remplies (ATF 120 V 117 cons.2c) et sous réserve de la prescription éventuelle
d'une partie des prétentions.
4. Les
allégués et les pièces produites par les parties ainsi que par l'office de
l'assurance-invalidité se sont révélés suffisants pour statuer, de sorte qu'il
n'y a pas lieu de mettre en oeuvre une expertise médicale, d'autant moins qu'il
est douteux qu'elle permette d'arriver à des conclusions plus précises,
s'agissant de la survenance de l'incapacité de travail, six ans après les
faits.
5. Mal
fondée, la demande est rejetée. Il est statué sans frais, la procédure étant en
principe gratuite (art.73 al.2 LPP).
Vu
l'issue du litige, le demandeur n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA).
Quant à l'institution de prévoyance, elle n'y a en principe pas droit (art.48
al.1 LPJA a contrario et par analogie).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette la demande.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.