Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.22
Autorité:
Date décision:
20.11.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Détermination de l'invalidité. Validité d'une expertise.
Résumé:
**L'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique. Il est cependant nécessaire, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, d'obtenir des informations que seul un médecin peut fournir. La valeur probante d'un rapport médical dépend des points de savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation de la situation médicale est claire et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées.
____________________
Par arrêt du 30.10.1997, le TF a rejeté le recours de droit administratif déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
EXPERTISE (LPJA)
INVALIDITE
VALEUR PROBANTE (LPJA)
Articles de loi:
Art. 4 al. 1 LAI
Art. 28 LAI
A. B.,
né en 1967, a travaillé comme peintre en
bâtiments
jusqu'en 1992. Il a alors souffert de lombalgies qui ont en-
traîné
une incapacité de travail de 100 % du 18 mars au 10 mai 1992, de
50 % du
11 mai au 23 septembre, puis à nouveau de 100 % dès cette date
(D.6/7-8).
Il n'a plus repris son activité depuis lors. Le 27 avril 1993,
il a
déposé une demande de prestations AI pour adultes tendant à un re-
classement
dans une nouvelle profession, dans laquelle il indiquait souf-
frir
d'une affection dorsale et au genou droit (D.6/118). La commission AI
a
chargé le Dr C., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatolo-
gie,
d'une expertise rhumatologique, déposée le 14 décembre 1993 (D.6/15).
Dans
celle-ci, le Dr C. a posé le diagnostic de lombalgies chroniques
sur
hyperlordose lombaire avec périarthrite de la hanche droite. Il esti-
mait
que la capacité de travail de B. était nulle dans sa
profession
de peintre, ainsi que dans les métiers du bâtiment en général,
compte
tenu du port de lourdes charges et des contorsions constantes
qu'impliquent
ces professions (p.3).
Sur proposition de l'office régional de réadaptation profession-
nelle
de l'AI (ci-après : l'office régional) (D.6/24), la commission AI
a
accordé à B. une mesure de réadaptation, soit un reclas-
sement
professionnel sous la forme d'un stage d'observation des aptitudes
professionnelles
et de formation auprès du Centre neuchâtelois d'intégra-
tion
professionnelle à Couvet d'une durée de 6 mois (D.6/28, 30). Le stage
a débuté
le 24 mars 1994 (D.6/25). A l'issue du stage, le 23 septembre
1994,
l'office régional a constaté son échec : B. a fait
état au
bout de quelques semaines de douleurs au dos, la qualité de son
travail
s'est rapidement dégradée, les absences se sont multipliées et,
malgré
les efforts des intervenants, un manque évident de volonté et d'in-
térêt a
été constaté (D.6/51, 53 ss; v. aussi D.6/32 ss, spécialement
40-41).
En cours de stage, B. a consulté le Dr W. au
Centre
psychosocial neuchâtelois qui, dans un rapport du 28 octobre 1994,
a
diagnostiqué une décompensation anxio-dépressive chez une personnalité
psychotique
(D.6/60; v. aussi D.6/56). Souffrant d'un sentiment d'impuis-
sance
face à sa situation et vivant les décisions prises à son égard comme
persécutrices,
B. était, selon le Dr W., inapte à tra-
vailler
et même à suivre une formation en vue d'une réadaptation profes-
sionnelle.
B. En
janvier 1995, une reprise d'activité à temps partiel dans une
entreprise
de peinture appartenant à un cousin de la femme de
B.
s'est soldée par un échec dès le deuxième jour (D.6/68-70). Il a
été
envisagé de le placer dans un atelier protégé, de façon à ce qu'il ne
reste
pas inactif (D.6/65). B. a accepté cette proposition
(D.6/66-67)
et a été occupé dans un atelier des Centres ASI depuis le 13
mars
1995 (D.6/84-91-97 et 106, p.2). Parallèlement, il a été envisagé de
confier
le soin de l'expertiser B. à la polyclinique médi-
cale
universitaire de Lausanne, solution à laquelle il a été renoncé en
faveur
d'une expertise psychiatrique (D.6/71-74-81). Dans son rapport du 8
juin
1995, le Dr F., psychiatre et psychothérapeute, a en bref
diagnostiqué
des troubles anxieux, des troubles somatomorphes chez une
personnalité
histrionique et des troubles somatiques (hyperlordose et pé-
riarthrite
de la hanche droite) (D.6/95, p.4; v. aussi D.6/98). Il a re-
levé
une fragilité psychique, entre la névrose et la psychose, qui s'ac-
compagne,
dans un contexte de décompensation, d'une désadaptation sociale
et
professionnelle. Il a estimé qu'il présentait une incapacité définitive
de 50
%. Sur cette base, l'office AI a reconnu à B. un
droit à
une demi-rente AI par prononcé du 29 septembre 1995, puis par dé-
cision
du 17 novembre 1995 (D.6/100-103). Le 9 janvier 1996, le Dr W.
écrit à
l'office AI en soulignant l'intelligence inférieure à la moyenne
de B.
et son importante fragilité narcissique (D.6/106).
C. Le
17 janvier 1996, B. recourt au Tribunal admi-
nistratif
contre la décision du 17 novembre 1995, concluant, sous suite de
frais
et dépens, à son annulation, principalement à l'octroi d'une rente
entière,
subsidiairement au renvoi du dossier à l'office AI pour complé-
ment
d'instruction. Il estime en substance que l'office aurait dû lui
transmettre
pour observations l'expertise du Dr F. avant de statuer,
de
sorte que son droit d'être entendu a été violé; que l'office n'a pas
respecté
son devoir d'établir les faits (art.12 PA; 69 RAI) en basant sa
décision
uniquement sur l'expertise du Dr F.; qu'il a droit à une
rente
entière; que la décision entreprise viole les articles 4 et 28 LAI.
D. Le
26 février 1996, l'office AI informe le Tribunal administra-
tif
qu'il ordonne une expertise complémentaire de B. auprès
du Dr
C. et le prie de reporter le délai pour le dépôt des observa-
tions,
demande à laquelle le Tribunal administratif accède. Le rapport du
Dr C.
est déposé le 11 juin 1996 (D.6/114; v. aussi D.6/116). Dans ses
observations
du 19 août 1996, l'office AI conclut au rejet du recours.
E.
Dans ses observations complémentaires du 30 septembre 1996,
B.
maintient son recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. La
décision entreprise, datée du 17 novembre 1995, a été envoyée
au
mandataire du recourant le 8 décembre 1995, selon le timbre postal de
l'enveloppe
jointe au recours. Ainsi, celui-ci, interjeté dans les formes
et
délai légaux, est recevable.
2. a)
Le Tribunal fédéral a déduit plusieurs prétentions du droit
d'être
entendu garanti par l'article 4 Cst.féd., en particulier le droit
pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à
son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer
sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui
de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se
déterminer à leur sujet (ATF 120 V 357, 119 V 211, 119 V 165; JT
1996 II
41; VSI 1993, p.178-179; Schaer, Juridiction administrative neu-
châteloise,
1995, p.96 ss). Une violation du droit d'être entendu, qui est
de
nature formelle, entraîne en principe l'annulation de la décision vi-
ciée.
Elle peut cependant être réparée lorsque le tribunal saisi examine
librement
en fait et en droit la cause (ATF 120 V 362-363), ce qui est le
cas du
Tribunal administratif en matière d'assurances sociales (Locher,
Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, 1994, p.366-369).
b) En l'espèce, le recourant se plaint de n'avoir pas pu s'ex-
primer
sur l'expertise du Dr F. (recours, p.7). Il en a cependant eu
connaissance
au moment de déposer son recours (puisqu'il la critique) et a
eu,
durant la suspension de la procédure, le temps de l'examiner à loisir.
Ainsi,
la question de savoir si le droit d'être entendu du recourant a été
respecté
en première instance peut rester indécise, car une éventuelle
violation
de ce droit aurait été valablement réparée devant l'Autorité de
céans,
appelée à revoir le cas en fait et en droit, y compris sous l'angle
de
l'opportunité de la décision attaquée.
3. a)
L'invalidité au sens de la LAI est la diminution de la capa-
cité de
gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une
atteinte
à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congé-
nitale,
d'une maladie ou d'un accident (art.4 al.1 LAI). D'après l'article
28 al.1
LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au
moins.
La rente est échelonnée selon le degré d'invalidité. Elle s'élève à
un
quart de la rente entière pour un degré d'invalidité de 40 % au moins -
sous
réserve du cas pénible prévu par l'alinéa 1 bis -, à une demi-rente
lors
d'une invalidité de 50 % au moins et à une rente entière dans le cas
d'une
invalidité de 66 2/3 % au moins. Selon l'article 28 al.2 LAI, pour
l'évaluation
de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir
en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui,
après
exécution éventuelle de mesures de réadaptation, et compte tenu
d'une situation
équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu
qu'il
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
Selon la jurisprudence, on applique de manière générale dans le
domaine
de l'invalidité, le principe selon lequel un invalide doit, avant
de
requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut
raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les
conséquences
de son invalidité. Ce devoir n'est pas une obligation juridi-
que au
sens strict, mais plutôt un devoir incombant à l'assuré qui s'ap-
précie
selon toutes les circonstances objectives et subjectives du cas
d'espèce.
Ainsi, un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en
mesure,
même sans réadaptation, d'obtenir par le travail un revenu qui
exclut
une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et les
références).
Enfin, si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des
éléments
d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins
d'examiner
d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par
les
médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'ad-
ministration
(ou le juge s'il y a recours) a besoin d'informations que
seul le
médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste
à
porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure
et pour
quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler
(ATF
105 V 158; RCC 1982, p.36).
La valeur probante d'un rapport médical dépend des points de
savoir
si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est
fondé
sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des
affections
dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance
de
l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si
l'appréciation
de la situation médicale est claire, et si les conclusions
de
l'expert sont dûment motivées (RAMA 1996, no U 256, p.217 et les réfé-
rences).
En outre, selon la jurisprudence, il y a lieu d'attacher plus de
poids
aux constatations faites par exemple par les spécialistes d'un cen-
tre
d'observation de l'assurance-invalidité et d'une clinique orthopédique
universitaire,
qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le méde-
cin de
famille (RCC 1988, p.504, cons.2).
b) En l'espèce, l'office AI disposait de trois expertises : deux
expertises
rhumatologiques du Dr C. et une expertise psychiatrique du
Dr F..
Les avis de ces médecins reflètent une analyse approfondie du
cas du
recourant et remplissent les conditions posées par la jurispru-
dence.
Comme, de surcroît, les compétences médicales de ces experts ne
sont
pas en cause, c'est à juste titre que l'office AI s'est basé sur ces
éléments
pour rendre sa décision.
La seule particularité du cas est que le Dr C. a, dans un
premier
temps, estimé que B. était totalement incapable de
travailler
dans sa profession pour des problèmes rhumatologiques (D.6/15,
p.3 in
fine), avant de se rallier à l'avis du Dr F. (D.6/114,
p.7-9).
En fait, le Dr C., dans ses deux expertises, relève que
B. ne
présente que des altérations morphologiques mineures
(D.6/15,
p.2-3, D.6/114, p.4-7). Le diagnostic posé le 14 décembre 1993
était
avant tout celui de lombalgies, soit des douleurs dans la région
lombaire.
Il est ainsi compréhensible que, en l'absence d'atteintes impor-
tantes
à la santé physique, le Dr C. ait revu son appréciation après
avoir
pris connaissance de l'expertise du Dr F.. Celui-ci, tout en
relevant
l'hyperlordose lombaire et la périarthrite de la hanche droite,
estime
que le recourant souffre avant tout de troubles somatomorphes chez
une
personnalité histrionique (D.6/95, p.4). Comme l'a relevé le médecin
de
l'AI, c'est donc dans ces troubles qu'il faut voir l'origine de l'in-
capacité
de travail de B. (D.6/71 et 109). Le caractère en
tout
cas partiellement artificiel des lombalgies dont celui-ci prétend
souffrir
ressort d'ailleurs du dossier : il a été vu montant sans diffi-
cultés
apparentes un stand à la fête des Vendanges (D.6/49) et en train de
repeindre
un cabanon (D.6/116), activités difficilement conciliables avec
les
douleurs alléguées (v. p.ex. D.6/38 et 41).
L'appréciation du Dr W. ne contredit par ailleurs pas fon-
damentalement
celle du Dr F. : il relève également une décompensa-
tion
anxio-dépressive chez une personnalité psychotique (D.6/60, pt.3).
Comme
une invalidité partielle pour problèmes psychiques est établie, il
n'est
pas décisif de savoir si le recourant est d'une intelligence nette-
ment
inférieure à la moyenne (Dr W., D.6/106, p.1) ou au contraire
s'il
jouit d'une bonne intelligence (Dr F., D.6/95, p.5).
En conclusion, l'octroi d'une demi-rente AI repose sur une ap-
préciation
correcte du cas de B..
4. Le
dossier a été complété après le dépôt du recours par des avis
médicaux
des Drs C. et W.. Il s'est ainsi révélé suffisant pour
statuer,
de sorte qu'il n'y a pas lieu de requérir l'avis, demandé par le
recourant,
du Dr G..
5. Mal
fondé, le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la
procédure
étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS par renvoi
de
l'art.69 LAI). Au vu du sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer
de
dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 20 novembre 1996