Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.210
Autorité:
Date décision:
25.10.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Taxation du bénéfice réalisé par un commerçant d'immeubles domicilié dans un autre canton.
Résumé:
Le canton du lieu de situation a un droit d'imposition exclusif du revenu dégagé et de la fortune représentée par un immeuble appartenant à un commerçant en immeubles. Il profite exclusivement d'une éventuelle plus-value, mais doit accepter une déduction forfaitaire au titre des frais d'administration. Cette déduction est en général de 5 % du produit de l'aliénation. Elle peut toutefois être inférieure lorsque, comme en l'espèce, les autorités fiscales ont déjà admis la déduction de commissions versées à des tiers.
Mots-clés:
DOMICILE FISCAL
IMPOT SUR LA FORTUNE (PERSONNES PHYSIQUES)
IMPOT SUR LE REVENU (PERSONNES PHYSIQUES)
VALEUR DE L'IMMEUBLE
Articles de loi:
Art. 23 al. 2 litt. l LCDIR
A. B.,
domicilié à Thun, est commerçant en immeubles. En
1989,
il a réalisé un bénéfice immobilier de 530'391 francs suite à la
vente,
par un consortium dont il faisait partie, de différents articles du
cadastre
de La Chaux-de-Fonds.
B.
Malgré plusieurs rappels, B. n'a jamais déposé de
déclaration
fiscale dans le canton de Neuchâtel pour l'année 1990. Le Ser-
vice
des contributions lui a finalement notifié, après avoir obtenu des
renseignements
de l'administration bernoise, une taxation le 3 octobre
1995,
retenant un revenu imposable dans le canton de Neuchâtel de 550'392
francs
(fortune imposable : 0). Le recourant ayant déposé une réclamation
le 20
octobre 1995, le Service des contributions a rendu une nouvelle dé-
cision
le 27 octobre 1995 faisant état d'un revenu net imposable dans le
canton
de Neuchâtel de 485'593 francs.
B. a recouru auprès du Département des finances et
des
affaires sociales le 14 novembre 1995, estimant n'avoir réalisé aucun
revenu
imposable dans le canton. Il contestait le revenu brut tiré de
l'exploitation
de ses immeubles dans le canton retenu par le Service des
contributions
et réclamait la prise en compte, d'une part, d'une déduction
supplémentaire
de 3 % du prix de vente pour frais généraux, d'autre part
d'une
perte d'exploitation et enfin d'amortissements extraordinaires sur
trois
autres immeubles pour un total de 1'085'469 francs (273'469 francs +
218'000
francs + 594'000 francs). Le 14 mai 1996, le département a rejeté
son
recours. Ses considérants seront repris plus loin dans la mesure uti-
le.
C. Le
30 mai 1996, B. dépose au Tribunal administratif
un
recours en allemand, dont il fournit une traduction française le 17
juin
1996. Il formule les mêmes revendications que celles présentées de-
vant le
département, à savoir une déduction préciputaire totale de 5 % (et
non de
2 % comme l'a fait le département) sur les ventes réalisées et di-
verses
autres déductions résultant de pertes subies dans le canton de
Neuchâtel
en 1989 et d'amortissements extraordinaires sur des immeubles
situés
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.
D. Le
6 août 1996, le département a conclu au rejet du recours sans
présenter
d'observations.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. Le
Service des contributions a calculé le revenu imposable dans
le
canton de Neuchâtel comme suit (décision entreprise, p.5) :
revenu de l'exploitation des
immeubles dans
le canton de Neuchâtel 133.013.-
gains immobiliers 530.391.-
Revenu brut
663.404.-
./. amortissement 40.503.-
./. intérêts passifs (actifs localisés dans
le canton 137.017.-
Revenu net total 485.844.-
./. déduction sociales dans la
proportion
existant entre le revenu imposable
et
le revenu total 291.-
Revenu net
485.593.-
=========
Sont litigieuses l'admissibilité d'une déduction de 3 % supplé-
mentaire
sur le prix de vente des immeubles, l'existence du revenu d'ex-
ploitation
retenu par le département (133'013 francs) et de la perte al-
léguée
par le recourant (19'100 francs) et la prise en compte d'amortis-
sements
extraordinaires sur d'autres immeubles (1'085'469 francs).
3. a)
En général, les immeubles appartenant à des commerçants en
immeubles
représentent pour eux des marchandises, c'est-à-dire des capi-
taux
circulants plutôt que des capitaux immobilisés dans l'optique de l'é-
conomie
de leur entreprise. De ce fait, des règles spéciales ont été éla-
borées
pour l'imposition de ces immeubles lorsqu'ils sont situés hors du
canton
du domicile principal du contribuable (art.23 al.2 litt.l LCdir
dans le
canton de Neuchâtel). Le canton de situation de l'immeuble se voit
ainsi
attribuer un droit d'imposition exclusif du revenu qu'il dégage et
de la
fortune qu'il représente, mais il doit prendre en charge d'une part
les
frais de financement (intérêts passifs) sans possibilité de réparti-
tion
proportionnelle, d'autre part les frais d'administration courante et
enfin
les éventuelles pertes immobilières. Une plus-value profite exclusi-
vement
au canton de situation de l'immeuble, qui doit cependant accepter
une
déduction forfaitaire au titre des frais d'administration, calculée en
général
à raison de 5 % du produit de l'aliénation (Ryser/Rolli, Précis de
droit
fiscal suisse - impôts directs, 3ème éd., 1994, p.103; Höhn, Inter-
kantonale
Steuerrecht, 2ème éd., 1989, p.489-491; ATF 92 I 461 ss,
473-474;
ATF 120 Ia 361 ss, 366).
b) En l'espèce, le Service des contribution n'a procédé qu'à une
diminution
de 2 % du prix de vente au titre des honoraires non comptabi-
lisés,
tout en admettant la déduction des commissions versées à un tiers,
qui
représentent, selon les immeubles, entre 2,55 et 5 % du prix de vente
(décision
entreprise, p.2-3). Il a en effet estimé que le fait de retenir
ces
commissions devait nécessairement entraîner une diminution de la part
des
frais généraux reconnus (décision sur réclamation du 27.10.1995, p.2).
Ce
raisonnement doit être approuvé. Les recommandations de la Conférence
des
fonctionnaires fiscaux des cantons romands, de Berne et du Tessin
(versées
au dossier) prévoient que "la part des frais généraux sera forte-
ment
réduite lorsque le commerçant verse des commissions à des tiers pour
la
rémunération des travaux de mise en valeur de l'immeuble" (pt.5.3.2).
Cette
règle est équitable. Le fait que le recourant a payé 337'600 francs
(152'600
francs + 80'000 francs + 80'000 francs + 25'000 francs) de com-
mission
à un ou des tiers signifie nécessairement que celui-ci ou ceux-ci
ont
déployé une activité importante et que, par conséquent, B.,
déchargé
de cette tâche, a vu ses propres frais diminuer. Au surplus, le
recourant
n'établit pas que la vente des immeubles concernés lui aurait
occasionné
des frais particulièrement élevés. La décision soleuroise dépo-
sée par
le recourant ne contredit pas ce raisonnement, puisqu'elle concer-
ne une
vente d'immeuble où aucune commission n'a été versée à un tiers.
4. Le
recourant demande expressément qu'une perte d'exploitation de
19'100
francs soit admise et implicitement que le revenu d'exploitation de
133'013
francs retenu par le Service des contributions soit écarté. Le
département
explique que le rendement brut des immeubles (locations) s'est
élevé à
133'013 francs; que ce facteur fiscal entre dans la matière impo-
sable
attribuée au canton de Neuchâtel; qu'ont été déduits les amortis-
sements
sur immeubles (non contestés) et les intérêts passifs, répartis en
fonction
des actifs localisés dans le canton (décision entreprise,
cons.3a,
p.6-7). Le recourant n'avance aucun motif qui justifierait de
s'écarter
de ce mode de procéder, qui paraît correct. Dès lors, le recours
doit
être déclaré mal fondé sur ce point également.
5. Le
recourant se prévaut d'amortissements extraordinaires en rap-
port
avec d'autres immeubles. Comme l'a à juste titre relevé le départe-
ment,
ces pertes, qui n'apparaissent pas dans les comptes du recourant de
l'année
1989, ont trait à des périodes fiscales postérieures à cette année
et ne
peuvent de ce fait être prises en compte (décision entreprise,
cons.3c,
p.8-9). Le fait que, par lettre du 16 août 1995, le Service des
contributions
a informé B. qu'il renonçait à le considérer com-
me
contribuable pour les années 1991 à 1994 compte tenu de sa situation
financière
ne l'autorise pas à reporter les pertes de ces années-là sur
une
période antérieure. Il ne saurait non plus, pour justifier un tel re-
port,
avancer que la crise immobilière s'est déclenchée en 1989 et que les
pertes
des années postérieures sont donc à prendre en compte à ce moment-
là.
6. Mal
fondé, le recours est rejeté. Au vu du sort de la cause, le
recourant
supportera les frais (art.47 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant les frais, arrêtés à 500 francs, et les
débours, arrêtés à 50 francs, montants
compensés par son avance de
frais.
Neuchâtel,
le 25 octobre 1996