Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1996.177
Autorité:
Date décision:
29.10.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Taxation AVS d'un lidlohn.
Résumé:
L'indemnité pour travail consacré à la famille (Lidlohn) fait partie du salaire déterminant soumis à l'AVS.
Rejet des objections de la recourante, relatives à la double imposition de cotisations et à la double imposition fiscale.
Mots-clés:
ACTIVITE SOUMISE A COTISATION (AVS)
REVENU SOUMIS A COTISATION (AVS)
Articles de loi:
Art. 334 al. 1 CC
Art. 5 al. 1 LAVS
Art. 5 al. 2 LAVS
Art. 12 al. 1 LAVS
Art. 14 al. 1 LAVS
A. O.-M., née en 1968, a travaillé dès la fin
de
sa scolarité obligatoire dans
l'exploitation agricole de ses parents,
les époux M. . Ayant repris une partie
de l'exploitation de
ceux-ci, O.-M. a été assujettie à l'AVS
et affiliée à la
Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation (ci-après : la caisse de
compensation) en qualité d'agricultrice
indépendante à compter du 1er
janvier 1989. Le 15 avril 1994, la
prénommée s'est mariée avec O. . Dès cet instant, ce sont exclusivement les
époux O.-M. qui ont exploité le domaine agricole. Lorsque Monsieur M.
a remis son exploitation au mois d'avril
1994, il a cédé son bétail à sa
fille afin de compenser les années de
travail que cette dernière avait
consacrées à son exploitation sans
recevoir de salaire en espèces, de 1983
à 1988. D'après la déclaration d'impôts
pour 1995 des époux O.-M., ce bétail avait une valeur de 80'000 francs, montant
que
l'administration cantonale de l'impôt
fédéral direct a communiqué à la
caisse de compensation au mois de
février 1996.
Par décision du 9 mai 1996, la caisse de
compensation a soumis
cette indemnité, qu'elle a considérée
comme un bénéfice, à une cotisation
spéciale AVS qu'elle a fixée à 7'713
francs 60, frais administratifs
compris.
B. O.-M. forme recours au Tribunal
administratif
contre cette décision de la caisse de
compensation dont elle demande
implicitement l'annulation. Elle fait
valoir que la somme de ce bétail
n'est pas de 80'000 mais de 50'000
francs car son père a gardé le bétail
porcin, ce qui représente environ 30'000
francs. En outre, elle conteste
avoir réalisé un bénéfice et expose que
ce montant correspond à son
salaire dans l'exploitation agricole
familiale pour les années 1983 à
1988. Elle précise encore que si ses
parents ne lui ont pas versé un
salaire en espèces pour cette période,
c'est parce que, du point de vue
fiscal, ils ne pouvaient pas le déduire
du résultat annuel de
l'exploitation comme celui d'un autre
ouvrier agricole. Enfin, elle
conclut à ce qu'il lui soit alloué une
indemnité de dépens équitable
destinée à compenser les torts que cette
procédure lui cause.
C. Dans ses observations, la caisse de
compensation conclut au
rejet du recours tout en se référant à
l'attestation du 17 juin 1996 par
laquelle l'office de l'impôt fédéral
direct a confirmé sa taxation. En
outre, la caisse de compensation expose
que si l'on considère qu'elle est
intervenue d'une manière incorrecte en
fixant les cotisations sur le
"Lidlohn" de la même manière
qu'un bénéfice en capital, elle devra alors
facturer ces cotisations aux parents de
la recourante.
Le juge instructeur a requis la déclaration
d'impôts pour 1995
des époux O.-M.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est rece-
vable.
2. a) Selon les articles 5 al.1 et 14 al.1
LAVS, des cotisations
sont perçues sur le revenu tiré d'une
activité salariée, considéré comme
déterminant. Le salaire déterminant au
sens de l'article 5 al.2 LAVS
comprend toutes rémunérations pour un
travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé. Font
partie de ce salaire déterminant, par
définition, toutes les sommes touchées
par le salarié, si leur versement
est économiquement lié au contrat de
travail; peu importe, à ce propos,
que les rapports de service soient
maintenus ou aient été résiliés, que
les prestations soient versées en vertu
d'une obligation ou à titre
bénévole. On considère donc comme revenu
d'une activité salariée, soumis à
cotisations, non seulement les
rétributions versées pour un travail
effectué, mais en principe toutes
indemnités ou prestations ayant une
relation quelconque avec les rapports de
service, dans la mesure où ces
prestations ne sont pas franches de
cotisation en vertu de prescription
légale expressément formulée (ATF 116 V
179 cons.2, 115 V 419 cons.5a et
la jurisprudence citée). Est considéré
comme employeur quiconque verse à
des personnes obligatoirement assurées
une rémunération au sens de
l'article 5 al.2 LAVS (art.12 al.1
LAVS).
b) Aux termes de l'article 334 al.1 CC, les
enfants ou petits-
enfants majeurs qui vivent en ménage
commun avec leurs parents ou grands-
parents et leur consacrent leur travail
ou leur revenu ont droit de ce
chef à une indemnité équitable. Celle-ci
peut être réclamée dès le décès
du bénéficiaire des prestations
correspondantes. Elles peut être réclamée
déjà du vivant du débiteur lorsqu'une
saisie ou une faillite est prononcée
contre lui, lorsque le ménage commun
qu'il formait avec le créancier prend
fin ou lorsque l'entreprise passe en
d'autres mains (art.334 bis al.1 et 2
CC). Cette indemnité pour travail
consacré à la famille ("Lidlohn")
s'étend par analogie aussi aux enfants
mineurs (Hegnauer/Schneider, Droit
suisse de la filiation, 3e éd. 1990,
p.223 avec les références citées).
c) Selon les directives de l'Office fédérale
des assurances
sociales, une telle indemnité constitue
un salaire déterminant dans la
mesure où elle est accordée pour le
travail consacré aux parents ou aux
grands-parents. La dette de cotisations
prend naissance lors du paiement
de l'indemnité ou au moment où celle-ci
est compensée avec une créance à
l'encontre de l'enfant (par exemple le
prix de vente de l'exploitation
agricole acquise par celui-ci). Les
cotisations sont dues pour l'année
civile durant laquelle l'indemnité a été
acquittée. Sont considérés comme
employeurs les parents, les
grands-parents ou les héritiers de ceux-ci
(Directives sur le salaire déterminant
no 4140-4142).
Selon la doctrine et la jurisprudence,
l'indemnité pour travail
consacré à la famille représente ainsi
un droit légal sui generis fondé
sur le code des obligations, à savoir
une créance de salaire à apprécier
selon le droit de la famille
conformément à l'article 320 CO pour un
travail accompli précédemment en ménage
commun et alors non rémunéré.
Conformément à ces principes, une
rémunération unique que, de
son vivant, le père a versé à son enfant
en raison de services rendus,
fait partie du salaire déterminant selon
l'article 5 al.2 LAVS. Cette qua-
lification juridique de l'indemnité
comme salaire déterminant ne saurait
être modifiée par le fait que le montant
et l'exigibilité de la créance
sont encore incertains au début des
conditions donnant droit à l'indem-
nité. Est également sans importance la
forme sous laquelle l'indemnité est
versée; ce qui est seul déterminant,
c'est que le créancier en bénéficie
pour le travail accompli autrefois en
ménage commun et non rémunéré ou
rémunéré de façon inadéquate et que sa
capacité de rendement économique
soit ainsi accrue. (RCC 1989, p.30
cons.3a; Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaires des articles 1 à 16 LAVS,
no 67 à 70, p.169 et 170 ad. art.5
avec les références citées; Yves-Daniel
Cochand, Prestations du droit de
la famille et obligation de cotiser dans
l'AVS, in Droit privé et
assurances sociales, enseignement de 3e
cycle de droit, 1989, éd. univer-
sitaire Fribourg, 1990, p.189 et 190).
D'ailleurs, dans le domaine de
l'impôt fédéral direct, cette indemnité
est en principe considérée comme
un revenu imposable provenant d'un
travail (Masshardt, Kommentar zur
direkten Bundessteuer, 2e éd. 1985, note
147 ad. art.21 AIFD).
3. a) En l'espèce, il résulte des déclarations
de la recourante et
de sa mère qu'à l'occasion de la
cessation complète de ses activités au
domaine de la Brévine au printemps 1994,
le père de la recourante lui a
remis son bétail en guise d'indemnité
salariale pour la période où elle
travaillait comme employée agricole sans
salaire en espèces entre 1983 et
1988. Au surplus, le procès-verbal de
comparution de O.
devant la commission de taxation de la
Brévine pour sa déclaration d'impôt
1995 fait état, dans le cadre des biens
apportés par la recourante à
l'occasion de son mariage, du bétail -
pour une valeur de 80'000 francs -
remis par Monsieur M. à sa fille en
compensation d'une créance de
"Lidlohn".
Par conséquent, dans la mesure où il est
établi que cette
prestation en nature vise à compenser
les services rendus autrefois par la
recourante dans la ferme parentale, il
s'agit d'un revenu qui fait partie,
vu ce qui précède au considérant 2, du
salaire déterminant au sens de
l'article 5 al.2 LAVS.
b) L'objection selon laquelle l'indemnité
n'aurait jamais été
déduite, lors du calcul du revenu soumis
à cotisations, de l'activité
indépendante des parents de la
recourante, de sorte que la même base de
revenu aurait été doublement frappée de
cotisations versées aux assurances
sociales, est dépourvue de fondement. Il
est vrai, que si elle est versée,
l'indemnité est en principe considérée
comme dépense qui peut, confor-
mément à l'article 9 al.2 litt.a LAVS,
être retranchée du revenu provenant
d'une activité lucrative indépendante.
Toutefois, lors de l'abandon d'une
activité lucrative, de telles déductions
pour frais d'acquisition du re-
venu sont interdites, le système prévu
par la LAVS pour le calcul de la
cotisation se fondant, à l'image de la
méthode de calcul destinée à
l'impôt fédéral sur le revenu, sur le
passé. Pour des raisons inhérentes
au calcul, l'indemnité en question ne
peut dès lors plus être prise en
compte en tant que frais d'acquisition
du revenu déductible. Si la ju-
risprudence admet que cela occasionne
pour le débiteur de l'indemnité pour
travail consacré à la famille une
certaine double charge, en ce sens qu'il
doit, en plus des cotisations
personnelles payées en qualité d'indépendant
sur un revenu plus élevé dans les années
durant lesquelles il ne rémuné-
rait pas le créancier, encore payer des
cotisations paritaires sur l'in-
demnité versée au créancier après coup
par voie de compensation, il
appartient pourtant au législateur et
non pas au juge de modifier cet état
(RCC 1989, p.31 cons.4b).
Quant à l'objection de la recourante
relative à l'éventuelle
double charge fiscale, il y a lieu de
relever que la taxation fiscale de
l'IFD à l'origine de la communication à
la caisse de compensation n'est
pas l'objet de la présente contestation.
c) Cela étant, c'est à tort que la caisse de
compensation a
assimilé cette indemnité pour travail
consacré à la famille ("Lidlohn") au
bénéfice en capital (art.23 bis RAVS)
donc à un revenu provenant d'une
activité indépendante et qu'elle a rendu
une décision de cotisations
personnelles à l'encontre de O.-M.. En
effet, il appar-
tenait à la caisse de compensation, lors
du paiement de l'indemnité en
nature (naissance de la dette de
cotisation), de rendre une décision de
cotisations à l'encontre des parents de
la recourante, en leur qualité
d'employeurs durant la période pendant
laquelle O.-M.
travaillait pour eux à la ferme et donc
de débiteurs des cotisations pa-
ritaires (art.14 al.1 LAVS). En leur
qualité d'employeurs, les parents de
la recourante sont donc fondés, s'ils
n'ont opéré aucune retenue de co-
tisations, à réclamer à leur fille la
part à la charge du salarié, dans
les limites du délai de prescription.
4. Bien fondé, le recours doit être admis et la
décision de la
caisse de compensation du 9 mai 1996
annulée.
Il est statué sans frais, la procédure étant
en principe gra-
tuite (art.85 al.2 litt.a LAVS).
La
recourante qui n'est pas représentée par un mandataire
professionnel et qui par ailleurs n'a
pas engagé de frais particuliers
pour la défense de ses intérêts n'a pas
droit à des dépens (art.48 al.1
LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Annule la décision de cotisations de
la caisse de compensation du 9 mai
1996.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 29 octobre 1997