Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1996.172
Autorité:
Date décision:
14.06.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.268
Titre:
Dépens. Frais indemnisés et fixation. Assurance de protection juridique.
Résumé:
**Les dépens ne visent pas à indemniser une partie uniquement pour ses frais de représentation par un mandataire; de plus, ils ne peuvent être refusés au seul motif que la partie qui obtient gain de cause plaide au bénéfice d'une assurance de protection juridique. L'indemnité de dépens est un montant alloué à la partie qui obtient gain de cause dans la procédure, destiné à compenser partiellement les frais que celle-ci lui a occasionnés; il s'agit en général de frais de mandataire, mais d'autres frais (s'ils ne sont pas insignifiants) peuvent également donner lieu à dépens; il en va ainsi en particulier des autres formes d'assistance que la représentation à proprement parler d'un mandataire professionnel, par exemple les conseils juridiques, que peut revêtir le concours d'un avocat.
Le fait qu'une partie plaide au bénéfice d'une assurance de la protection juridique, pour laquelle elle paye des cotisations, n'est pas une raison de lui refuser des dépens; tout au plus peut-il entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'en fixer la quotité (ATF 117 Ia 295; JT 1992, p. 312).**
Mots-clés:
DEPENS (LPJA)
Articles de loi:
Art. 48 al. 1 LPJA
A. S.
a recouru le 19 novembre 1994 devant le
Département
de l'économie publique pour contester le mode de calcul de
l'indemnité
de chômage qui lui avait été versée à partir du mois de sep-
tembre
1991 par la Caisse de chômage F. (ci-après :
la
caisse).
Invitée à se déterminer sur le recours, la caisse a rendu une
décision
le 12 janvier 1995, par laquelle elle a fixé l'indemnité journa-
lière à
46.95 francs ainsi que le demandait l'assuré.
Par décision du 3 février 1995, le département a ordonné le
classement
du dossier, relevant que la caisse avait statué conformément à
la
conclusion principale du recourant.
S. a entrepris cette décision devant le Tribunal
administratif
faisant valoir que le département n'avait pas à classer son
recours
du moment que des questions demeuraient litigieuses au fond,
notamment
celle ayant trait aux dépens. Il se plaignait de surcroît que la
caisse
ait retenu à son encontre un délai d'attente de dix jours le pri-
vant
des indemnités journalières durant ce laps de temps.
Dans son arrêt du 19 avril 1995, le Tribunal administratif a
admis
le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause au
département
pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Priée par le département de se déterminer sur le point litigieux
du
délai d'attente, la caisse a admis la pertinence des arguments du
recourant;
elle a en conséquence supprimé ce délai d'attente et reconnu
que
l'assuré avait droit à dix indemnités journalières supplémentaires.
Dans le nouveau prononcé qu'il a rendu le 24 avril 1996, le
Département
de l'économie publique a retenu que le recours de l'intéressé
était
devenu sans objet s'agissant du nombre d'indemnités qu'il pouvait
prétendre.
Quant aux dépens, il a refusé d'en allouer, considérant que
l'intéressé
n'avait pas été assisté par un mandataire professionnel auquel
il
devrait une rémunération.
B. S.
s'en prend devant le Tribunal administratif à
ce
prononcé en tant qu'il lui refuse des dépens pour la procédure de
recours
qu'il a menée devant le Département de l'économie publique. Il
relève
que, pour rédiger son mémoire, il a dû solliciter des conseils
juridiques
prodigués "par le collectif d'avocats X. en ville". Il pré-
cise
qu'une note d'honoraires de 1'290 francs a du reste été établie par
l'étude
X. pour être soumise à son assurance de protection juridique.
Il
conclut donc à l'annulation du prononcé entrepris en ce qu'il lui dénie
le
droit à des dépens, lesquels lui sont bien dus puisqu'il a obtenu gain
de
cause dans la procédure et qu'ils sont destinés à couvrir les frais
justifiés
qu'il a engagés en la cause.
Le département ne formule pas d'observations sur le recours,
s'en
remettant à l'appréciation du Tribunal.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Selon l'article 48 LPJA, l'autorité de recours peut allouer
d'office
ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a enga-
gé des
frais à condition que les mesures qu'il a prises lui paraissent
justifiées
(al.1). Elle s'inspire du tarif des frais entre plaideurs
(al.2).
L'indemnité de dépens est un montant alloué à la partie qui
obtient
gain de cause dans la procédure, destiné à compenser partiellement
les
frais que celle-ci lui a occasionnés. Il s'agit en général de frais de
mandataire,
mais d'autres frais (s'ils ne sont pas insignifiants) peuvent
donner
lieu à dépens. D'autre part, il existe un droit aux dépens si les
conditions
en sont remplies, malgré la formule selon laquelle l'autorité
"peut"
allouer une indemnité (Schaer, Juridiction administrative neuchâte-
loise,
ad art.48 LPJA, p.190-191).
b) En l'occurrence, le département semble avoir refusé d'accor-
der des
dépens pour le premier motif que le recourant n'avait pas été
assisté,
devant sa propre instance, par un mandataire professionnel. Les
dépens
ne sont cependant pas destinés à indemniser une partie en raison de
la
seule représentation à proprement parler de celle-ci par un mandataire
professionnel,
mais ils visent également à l'évidence les autres formes
d'assistance,
telle celle de conseils juridiques, que peut revêtir le con-
cours
d'un avocat. C'est donc dire qu'en la cause les consultations attes-
tées au
dossier que le recourant a eues avec Me X. au sujet du diffé-
rend
qui l'opposait à la caisse de chômage sont de nature à constituer des
mesures
donnant droit à des dépens, pour autant qu'elles paraissaient jus-
tifiées
au sens de l'article 48 al.1 LPJA. Or, cette dernière condition
est à
l'évidence réalisée en la cause puisque l'intéressé a obtenu gain de
cause
dans la procédure engagée contre ladite caisse.
Le deuxième motif avancé par le département pour justifier son
refus
de dépens semble tenir dans le fait que le recourant n'aurait pas
rémunéré
son mandataire. Cette raison ressort plus clairement d'une note
manuscrite
de l'administration ajoutée sur la facture au dossier de Me
X. du
19 janvier 1995 adressée à l'assurance de protection juridique
du
recourant, note selon laquelle, en raison de cette protection juridi-
que,
l'intéressé "n'a de toute façon pas dû rétribuer son mandataire".
Cette
circonstance n'est cependant pas déterminante au regard de l'article
48 LPJA
car, comme l'a jugé le Tribunal fédéral, le fait qu'une partie
plaide
au bénéfice d'une assurance de la protection juridique, pour
laquelle
elle paye des cotisations, n'est pas une raison de lui refuser
des
dépens; tout au plus peut-il entrer en ligne de compte lorsqu'il
s'agit
d'en fixer la quotité (ATF 117 Ia 295, JT 1992, p.312).
Il appert ainsi que le prononcé entrepris en tant qu'il n'accor-
de pas
de dépens au recourant n'est pas fondé en droit et doit en consé-
quence
être annulé.
3. Les
dépens doivent être fixés en fonction de l'importance et de
la
difficulté de la cause, ainsi que du travail qu'elle nécessite et du
temps
que l'avocat y a consacré (art.4 du tarif des frais entre plai-
deurs).
La valeur litigieuse, notamment celle exprimée en francs, telle
qu'elle
se détermine selon le droit de procédure civile (art.4 in initio
du
tarif) n'est en règle générale pas décisive en procédure administrati-
ve, de
sorte qu'il y a en principe lieu, pour les causes administratives,
de se
référer à l'article 6 litt.b du tarif qui prévoit des dépens situés
entre
100 francs et 4'000 francs (RJN 1986, p.290).
En l'occurrence, la procédure devant le département n'était pas
dépourvue
de certaines difficultés et elle eût justifié, selon la pratique
observée
dans des cas analogues et pour un recourant représenté par un
avocat
lui accordant pleine assistance, des dépens de l'ordre de 500
francs.
En ce qui concerne le recourant, il faut cependant tenir compte de
ce que
le concours de son mandataire n'a consisté qu'à lui donner des con-
seils.
De plus, et au sens du considérant qui précède, il convient égale-
ment de
retenir dans la fixation des dépens de l'intéressé l'assurance de
protection
juridique dont il bénéficiait pour cette procédure.
Ce dernier se réfère certes aux honoraires de 1'290 francs fac-
turés
par Me X. en date du 31 janvier 1995. Ce montant n'est toutefois
pas
déterminant. D'une part en effet ce mémoire d'honoraires se réfère à
l'examen
"des nombreuses interventions de Mr S." à l'encontre de la
Caisse
de chômage F., alors que la seule intervention qui compte en la
présente
cause est celle de son recours devant le Département de l'écono-
mie
publique. D'autre part, et comme déjà rappelé, le droit neuchâtelois
ne
donne pas droit au remboursement de la totalité des frais d'avocat,
mais
seulement à une "participation" à ces frais à concurrence de ce que
prévoit
le tarif des frais entre plaideurs (arrêts du Tribunal administra-
tif du
13.12.1989 en la cause Q., du 28.8.1987 en la cause Comité "Réfé-
rendum
Tourbières").
Tout bien considéré et au vu de l'ensemble des circonstances,
une
indemnité de 300 francs aurait dû être allouée en la cause au recou-
rant
par le Département de l'économie publique et être mise à la charge de
la
caisse.
4. En
ce qui concerne la présente procédure, l'intéressé ne prétend
pas de
dépens. A juste titre, puisqu'il ne soutient pas qu'il ait sollici-
té le
concours d'un mandataire professionnel pour rédiger son mémoire de
recours
devant la Cour de céans. Il est statué sans frais, la procédure
étant
en principe gratuite.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Annule le prononcé entrepris en tant qu'il n'alloue pas de dépens au
recourant et fixe à 300 francs l'indemnité
que ce dernier peut préten-
dre à ce titre pour la procédure de recours
devant le Département de
l'économie publique, indemnité qui est mise
à la charge de la Caisse de
chômage du syndicat F. à Genève.
2.
Statue sans dépens en ce qui concerne la présente procédure de recours.
3. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais.
Neuchâtel,
le 14 juin 1996