Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.412
Autorité:
Date décision:
06.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assistance judiciaire pour une procédure en divorce. Fixation du minimum vital pour un requérant payant un loyer excessif. Délai pour réduire ce loyer.
Résumé:
**Assistance judiciaire pour une procédure en divorce; fixation du minimum vital pour un requérant payant un loyer excessif (fr. 3'340.-- par mois), sous forme d'hypothèques, pour un immeuble qui avait été construit à l'origine pour une famille de cinq membres et qu'il habite désormais seul.
S'il n'est en principe pas pertinent de reprocher au requérant d'assistance judiciaire un loyer trop élevé, car même s'il cherchait à se loger à meilleur prix sa situation financière ne pourrait s'améliorer dans un avenir suffisamment rapproché, on peut cependant retenir, dès l'échéance du plus proche terme légal de congé du bail, un loyer adapté à la situation économique et aux besoins personnels de l'intéressé. Ces principes valent par analogie lorsque le requérant encourt, en tant que propriétaire d'une maison, une charge déraisonnable d'intérêts hypothécaires.
Cas d'espèce dans lequel un délai de trois mois, dès le jugement rendu par le Tribunal administratif, a été estimé suffisant pour permettre au recourant, vivant séparé de sa femme et de ses trois enfants depuis l'ouverture de la procédure en août-septembre 1995, de se libérer de charges hypothécaires exorbitantes au regard de ses besoins et de ramener le coût de son loyer à 2'500 francs.**
Mots-clés:
ASSISTANCE JUDICIAIRE
CHARGES DU REQUERANT DE L'AJ
INDIGENCE (AJ)
LOYER
Articles de loi:
Art. 2 al. 1 LAJA
A.
Dans le cadre de l'action en divorce ouverte à son encontre par
son
épouse le 10 juillet 1995, F. a requis, le 20 septembre
1995,
l'assistance judiciaire totale pour la procédure ainsi introduite.
Dans l'examen de cette demande, le président du Tribunal civil
du
district de La Chaux-de-Fonds a retenu, dans sa décision du 23 novembre
1995,
que le requérant n'était pas indigent du moment qu'une fois toutes
ses
charges déduites, il disposait encore, sur son salaire mensuel de
6'712.60
francs, d'un montant de 712.60 francs. En ce qui concerne les
charges
et les hypothèques de 3'470 francs alléguées par l'intéressé pour
le
loyer de son propre immeuble qu'il occupait, avant l'ouverture de la
procédure
de divorce, avec son épouse et ses trois enfants, ledit magis-
trat a
estimé qu'elles étaient excessives pour une personne vivant désor-
mais
seule et les a réduites à 2'500 francs. Il a de la sorte soustrait
les
éléments suivants du revenu :
loyer fr. 2'500.--
assurance-maladie fr.
190.--
obligation d'entretien pour trois enfants fr. 2'100.--
minimum vital fr. 1'010.--
supplément de procédure fr.
200.--
soit au total fr. 6'000.--
B.
Dans son recours contre cette décision, F. conclut
à son
annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire sollicitée. Il
relève
que le juge intimé a omis de déduire de son revenu les frais de
déplacements
pour son activité professionnelle, qui s'élèvent à 223.80
francs
par mois, de sorte que son salaire mensuel s'élève en réalité à
6'488.60
francs. Il lui reproche d'autre part d'avoir réduit son loyer,
car il
ne saurait se loger à meilleur prix dans un avenir suffisamment
proche,
et de n'avoir pas tenu compte des primes qu'il verse pour une
assurance-vie
et les assurances incendie et RC de son immeuble. Il établit
le
décompte suivant de ses charges :
loyer et charges hypothécaires fr. 3'470.--
assurance-maladie fr.
190.--
obligations d'entretien fr. 2'100.--
assurance-vie Secura fr.
255.--
assurance bâtiment (ECAI, RC) fr.
200.--
minimum vital fr. 1'010.--
total fr. 7'225.--
Il précise que, même s'il ne prenait en considération que le
montant
de 1'300 francs qu'il reconnaît devoir pour ses obligations d'en-
tretien
à l'égard de ses enfants, son indigence serait établie.
C.
Dans ses observations sur le recours, l'intimé admet que les
frais
de déplacements, pour les besoins professionnels de l'intéressé,
auraient
dû être déduits de son revenu. Par contre, les primes d'assurance
autres
que celles de l'assurance-maladie ne peuvent entrer, selon la pra-
tique,
dans les charges du requérant d'assistance judiciaire. En ce qui
concerne
les obligations d'entretien, c'est bien le montant de 2'100
francs
indiqué dans la décision entreprise qui est déterminant, puisqu'il
correspond
à celui que le recourant est condamné à payer pour ses enfants
selon
l'ordonnance de mesures provisoires tendant à l'entretien de la
famille
et à la garde des enfants, du 24 novembre 1995. Enfin, si le Tri-
bunal
administratif ne devait pas considérer que le loyer payé par l'inté-
ressé
est totalement disproportionné pour ses besoins actuels, il convien-
drait à
tout le moins d'impartir à ce dernier un délai pour régulariser sa
situation
sur ce plan-là et de ne lui accorder l'assistance judiciaire que
jusqu'à
l'échéance de ce délai.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2.
Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne
dont
les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avan-
cer ou
de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1).
L'assistance
judiciaire dispense ainsi le requérant de l'avance ou de la
garantie
des frais de procès dans la mesure où une telle obligation le
contraindrait
à prélever sur le minimum nécessaire à son entretien ou à
celui
de sa famille (ATF 103 Ia 100; RJN 1980-1981, p.146). En matière
civile
notamment, la cause de l'intéressé ne doit pas apparaître d'emblée
dénuée
de toute chance de succès (art.2 al.2 LAJA).
L'autorité saisie d'une demande d'assistance judiciaire examine
d'office
si le requérant remplit les conditions légales d'octroi. A cet
effet,
elle établit les revenus et la fortune éventuelle de l'intéressé
ainsi
que le minimum nécessaire pour procéder en justice. A cet égard,
l'autorité
peut partir du minimum d'existence du droit des poursuites,
mais
elle évitera de procéder de façon trop schématique, pour tenir compte
de
manière suffisante de toutes les données individuelles en présence (ATF
106 Ia
83; RJN 1980-1981, p.146-147).
Pour arrêter les ressources du requérant, l'autorité qui statue
sur une
demande d'assistance judiciaire doit prendre en considération tou-
tes les
prestations dont bénéficie l'intéressé.
Parmi les charges, il y a lieu de retenir, notamment, les pen-
sions
alimentaires dues par le requérant pour autant qu'elles soient
payées
régulièrement ainsi que les dettes échues d'engagements contrac-
tuels,
à condition qu'elles soient également honorées de manière ponctuel-
le et
qu'elles portent sur des biens de nécessité (RJN 1984, p.136, passa-
ge non
publié de l'arrêt du Tribunal administratif du 12.11.1980 en la
cause
J., 1980-1981, p.146).
3. En
l'occurrence, il est établi à satisfaction que le recourant
engage
chaque mois des frais professionnels, pour ses déplacements, de
223.80
francs, de sorte qu'il dispose d'un revenu net de 6'488.80 francs
comme
il l'indique dans son mémoire (et non de 6'712.60 francs comme men-
tionné
dans la décision attaquée).
De ce revenu, il y a lieu de déduire les cotisations qu'il paye
pour
son assurance-maladie de 190 francs par mois. Par contre, les primes
qu'il
verse pour son assurance-vie ne peuvent être défalquées de son reve-
nu, car
de telles charges ne font partie ni du minimum vital du droit des
poursuites
(ATF 116 III 81-82, JT 1992 II 111), ni du minimum nécessaire
pour
procéder en justice (arrêt du Tribunal administratif du 22.2.1995 en
la
cause L.).
Selon le dossier, les hypothèques et les charges dont le recou-
rant
doit s'acquitter chaque mois pour son immeuble s'élèvent à 3'370
francs
et non point à 3'470 francs ainsi que l'a relevé le requérant dans
sa
demande d'assistance judiciaire. En effet, selon l'octroi du prêt hypo-
thécaire
par la Banque X., agence du Locle, du 29 décembre 1993, et le relevé du
même
établissement, du 30 août 1994, les intérêts de taux ferme jusqu'au
30
décembre 1998 que le recourant doit payer chaque mois s'élèvent à 3'070
francs.
Quant aux charges du loyer, dont le détail n'est pas donné, elles
s'élèvent
mensuellement à 300 francs selon les indications du recourant.
Sur ce
dernier point, l'intéressé entend encore ajouter les frais d'assu-
rances
immobilières d'un montant de 200 francs dont il fait état pour la
première
fois. Outre cependant qu'il ne fournit aucun justificatif à l'ap-
pui de
ces dépenses, celles-ci sont généralement comprises dans les char-
ges du
loyer, de sorte qu'à défaut d'être dûment établies et de tout élé-
ment
permettant de penser qu'elles ne sont pas englobées dans lesdites
charges,
elles ne peuvent être portées en déduction du revenu du recou-
rant.
En ce qui concerne les obligations d'entretien de l'intéressé à
l'égard
de ses trois enfants, l'intimé n'a pas examiné si elles étaient
ponctuellement
honorées en la cause. Or, selon la jurisprudence, seul le
versement
régulier de pensions alimentaires est déterminant pour juger de
l'indigence
d'un requérant car il importe peu à cet égard, contrairement à
l'avis du
premier juge dans ses observations, que de telles prestations
d'un
montant global de 2'100 francs en l'occurrence, soient dues en vertu
d'une
ordonnance judiciaire. A lire le recourant, on peut penser qu'il ne
verse
qu'une somme de 1'300 francs du moment qu'il précise n'"admettre"
ses
obligations d'entretien qu'à hauteur de ce montant, encore que l'on
ne
sache pas s'il s'en acquitte régulièrement.
La question doit être élucidée, car elle est d'importance pour
la
solution du présent litige. En effet, si l'on se réfère aux charges du
recourant
qui peuvent être retenues en la cause au sens de ce qui précède,
à
savoir 3'370 francs de loyer - dont la légitimité du montant sera exami-
née
ci-après -, 190 francs d'assurance-maladie et 1'010 francs de minimum
vital,
on obtient un total de 4'570 francs. Si l'on ajoute à cette somme
les
pensions dues de 2'100 francs et régulièrement payées, l'indigence de
l'intéressé
devrait être reconnue. A l'inverse, elle ne saurait l'être
même si
l'intéressé s'acquittait ponctuellement de ses obligations d'en-
tretien
à raison de 1'300 francs seulement, puisqu'il bénéficierait, sur
son
revenu de 6'488.80 francs, d'un solde disponible de 618.80 francs
(fr.
6'488.80 - (4'570.-- + 1'300.--).
La décision entreprise doit donc être annulée et le dossier ren-
voyé au
juge intimé pour qu'il procède à ce complément d'instruction qu'il
lui eût
incombé de mener.
4.
S'il devait se révéler que le recourant verse ponctuellement les
pensions
alimentaires de 2'100 francs auxquelles il est tenu, la question
du
montant de son loyer se poserait alors, car on ne saurait disconvenir,
avec le
premier juge, que le prix de 3'340 francs par mois qu'il paye pour
son
propre habitat, conçu à l'origine pour une famille de cinq membres,
est à
l'évidence excessif pour les besoins d'une seule personne.
Selon la jurisprudence, la Cour de céans a jugé qu'on ne saurait
en
principe reprocher à un requérant de l'assistance judiciaire un loyer
trop
élevé, car même s'il cherchait à se loger à meilleur prix, sa situa-
tion
financière ne pourrait s'améliorer dans un avenir rapproché (RJN
1991,
p.112). De son côté, le Tribunal fédéral a certes confirmé, dans sa
pratique
en matière de poursuites, le principe selon lequel on doit atten-
dre du
débiteur qu'il diminue ses frais de logement démesurément élevés.
Cependant
il a préconisé, pour fixer le minimum vital, de retenir dès
l'échéance
du plus proche terme légal de congé du bail, un loyer adapté à
la
situation économique et aux besoins personnels du débiteur. Il a préci-
sé
qu'il fallait procéder par analogie quand le débiteur encourt, en tant
que
propriétaire d'une maison, une charge déraisonnable d'intérêts hypo-
thécaires
(ATF 119 III 73, JT 1995 II 136; ATF 116 III 15, JT 1992, p.81).
C'est donc dire qu'il conviendrait en l'occurrence - et à suppo-
ser
toujours que l'hypothèse retenue ci-dessus soit vérifiée - de donner
au
recourant la possibilité d'adapter, dans un délai approprié, ses frais
de
logement à sa situation actuelle. A cet effet, il faut considérer que
l'intéressé
savait déjà en août 1995, date de l'action en divorce de son
épouse,
ou en tous les cas en septembre 1995, date à laquelle il a lui-
même
conclu reconventionnellement au divorce, qu'il lui appartenait de
tout
entreprendre pour se loger à meilleur marché, soit en vendant sa mai-
son -
solution qu'il a d'ailleurs envisagée dès cette époque (v. les con-
clusions
de sa réponse du 20.9.1995 à la demande en divorce) - soit en la
louant,
tant il est vrai qu'on ne voit pas les motifs qu'il pourrait exci-
per à
ne pas se libérer de charges hypothécaires exorbitantes et à laisser
de ce
fait l'Etat supporter les frais de son procès. Dans ces conditions,
un
délai de trois mois à compter du présent jugement se révélerait suffi-
sant
pour permettre au recourant de trouver un logis adapté à sa situation
actuelle
et à ses besoins personnels. Ainsi, si la procédure en divorce
devait
s'étendre au-delà de cette échéance, l'assistance judiciaire
devrait
lui être refusée à compter de celle-ci, car on peut admettre qu'un
loyer
réduit à 2'500 francs, tel qu'il a été fixé par le premier juge dans
la
décision querellée, répondrait plus que largement à ses besoins à par-
tir de
ladite échéance. Or, compte tenu d'un tel loyer, de pensions ali-
mentaires
de 2'100 francs payées régulièrement et de ses autres charges,
le
recourant disposerait alors, sur son revenu, d'un montant de 688.80
francs
suffisant pour couvrir les frais nécessaires à la défense de sa
cause.
5. Il
est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art.8
LAJA).
Le recourant n'obtenant pas satisfaction au sens de ses conclu-
sions,
il n'est pas alloué de dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Annule la décision entreprise et renvoie la cause au président du Tri-
bunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds pour un complément d'ins-
truction et nouvelle décision au sens des
considérants.
2.
Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 6 février 1996