Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.403
Autorité:
Date décision:
19.12.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Détention aux fins de renvoi de Suisse.
Résumé:
L'étranger sans papiers, qui décline successivement plusieurs identités et nationalités, et qui ne donne pas suite à l'injonction de se procurer dans un certain délai, auprès de sa représentation diplomatique, des documents de voyage, démontre par son comportement qu'il entend se soustraire au refoulement et peut être mis en détention aux fins d'assurer le renvoi prononcé par une décision à lui notifiée.
Mots-clés:
DETENTION AUX FINS D'EXPULSION
Articles de loi:
Art. 13b al. 1 litt. c LSEE
A. H.
(nom indiqué par l'intéressé) a été intercepté par la police à Colombier le 19
septembre 1995, porteur de documents (abonnement des TN, permis de conduire) ne
lui appartenant pas, et écroué aux prisons de La Chaux-de-Fonds le même jour
sur ordre du chef du service de la police des étrangers. L'intéressé a indiqué
successivement des noms et des nationalités différentes. Sa véritable identité
n'a pas été établie. Il a été relâché le 22 septembre 1995 et sommé de se
procurer des documents d'identité auprès de l'ambassade de son pays jusqu'au 9
octobre 1995, sous peine d'être mis en détention en vue de son renvoi de
Suisse. Une décision de renvoi avec effet immédiat a été rendue le 20 septembre
1995. L'intéressé ne s'est pas exécuté, mais s'est rendu dans le canton du Jura
où il a été condamné à sept jours d'emprisonnement par le juge pénal du
district de Porrentruy, peine qu'il a subie jusqu'au 16 novembre 1995. Remis
ensuite aux autorités neuchâteloises, il a été transféré dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds par décision du service de la police des étrangers du 16
novembre 1995, ordonnant sa mise en détention fondée sur son renvoi immédiat et
son refus de collaborer à l'établissement de son identité.
B. Le cas
du prénommé a été déféré immédiatement par le service de la police des
étrangers au président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds pour examen
de la légalité et de l'adéquation de la détention. Par décision du 17 novembre
1995, et après audition de l'intéressé, le juge a constaté que toutes les
conditions légales de la détention étaient en l'occurrence remplies. Il a donc
confirmé celle-ci, en rappelant à l'intéressé qu'il pouvait déposer une demande
de levée de détention après un mois.
C. H.
interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision du juge,
en demandant sa mise en liberté, et en alléguant qu'il est prêt à quitter la
Suisse.
Le
président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours, sans
formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai de dix jours prévu par l'article 12 al.2 de l'arrêté concernant
l'exécution provisoire de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en
matière de droit des étrangers (du 16.8.1995), le recours est recevable.
2. L'arrêté
précité régit la procédure à suivre dans l'application des articles 13a ss
LSEE, entrés en vigueur le 1er février 1995 (loi fédérale sur les mesures de
contrainte en matière de droit des étrangers, du 18.3.1994; RO 1995 I 146), et
suspend provisoirement l'application de toutes dispositions contraires de la
loi d'introduction de la LSEE, du 25 mars 1991 (art.13 de l'arrêté). Selon
l'article 3 al.1 de l'arrêté, les présidents des tribunaux de district sont
compétents notamment pour examiner la légalité et l'adéquation de la détention
ordonnée par le service de la police des étrangers (art.13c al.2 LSEE). Le
droit cantonal prévoit que leurs décisions peuvent faire l'objet d'un recours
au Tribunal administratif (art.12 al.1 de l'arrêté); l'institution d'une voie
de recours sur le plan cantonal n'est toutefois pas exigée par la loi fédérale
(Zünd, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht : Verfahrensfragen und Rechtsschutz,
in : PJA 1995, p.854 ss, 864).
Selon
l'article 33 LPJA, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal
administratif, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents, l'inégalité de traitement, l'inopportunité si
une loi spéciale le prévoit, le refus de statuer ou le retard important pris
par une autorité. Le pouvoir d'examen de l'autorité de recours ne s'étend donc
pas, sauf disposition légale spéciale, au contrôle de l'opportunité de la
décision attaquée. Les règles de la procédure applicables aux mesures de
contrainte en matière de droit des étrangers ne prévoient pas d'exceptions à ce
qui précède et ne confèrent pas au Tribunal administratif le pouvoir de se
prononcer sur l'opportunité de la mesure litigieuse, qui ne doit dès lors être
revue que sous l'angle de la conformité au droit, y compris l'exercice du
pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.
3. a)
D'après l'article 13b al.1 litt.c LSEE, si une décision de renvoi ou
d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale
compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne
concernée en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle
entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors
mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités.
Le juge statue, au terme d'une procédure orale, au plus tard dans les 72 heures
sur la légalité et l'adéquation de la détention (art.7 litt.a de l'arrêté, en
corrélation avec l'article 13c al.2 LSEE). Lorsqu'elle examine la décision de
détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient
compte, outre des motifs de détention, en particulier de la situation familiale
de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (art.13c
al.3, 1re phrase, LSEE).
b) Le
recourant a été mis en détention le 16 novembre 1995 pour - ainsi qu'il résulte
de la décision du service de la police des étrangers du même jour - permettre
aux autorités d'entreprendre toutes démarches pour l'obtention d'un document de
voyage, et en raison du fait que, par son comportement, l'intéressé a démontré
qu'il tentait de se soustraire à son refoulement en refusant d'obtempérer aux
instructions qui lui ont été notifiées (savoir la sommation du 22 septembre
1995) de produire jusqu'au 9 octobre 1995 des documents fournis par sa
représentation diplomatique en Suisse, devant lui permettre de quitter le pays.
Il s'agit donc bien, en l'espèce, d'assurer l'exécution de la décision de
renvoi prise par le service de la police des étrangers le 20 septembre 1995, en
d'autres termes d'atteindre le but visé par l'article 13b al.1 LSEE, le motif
légal de la détention, savoir l'existence d'indices faisant craindre que
l'intéressé entend se soustraire au refoulement, étant par ailleurs établi du
fait que l'intéressé a disparu après le 22 septembre 1995 jusqu'au moment de
son arrestation dans le canton du Jura, sans avoir entrepris les démarches
permettant de déterminer son identité. Aussi, les constatations faites par le
juge concernant la légalité de la mesure sont pertinentes.
Le
recourant a été entendu par le juge le lendemain de sa mise en détention, et la
décision judiciaire a été rendue le même jour, de sorte que les principes de
procédure posés par la loi et par l'arrêté, notamment en ce qui concerne le
délai de l'examen de la légalité et de l'adéquation de la détention, sont
respectés.
Le
recourant ne fait pas valoir, par ailleurs, que le juge n'aurait pas tenu
compte des critères déterminants pour admettre le caractère adéquat de la
mesure au sens de l'article 13c al.3 LSEE, mais se borne à demander sa mise en
liberté en promettant de quitter le territoire suisse. Il appartient au service
de la police des étrangers de lever la détention dès qu'il constate, le cas
échéant, que le motif de la détention n'existe plus ou que l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou
matérielles (art.13c al.5 litt.a LSEE). On rappellera à cet égard que, d'après
la loi, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
doivent être entreprises sans tarder (art.13b al.3 LSEE), une éventuelle
prolongation de la durée de détention maximale de trois mois ne pouvant être
accordée par l'autorité judiciaire que si des obstacles particuliers s'opposent
à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art.13b al.2 LSEE).
4. La
décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être confirmée. Il se
justifie de statuer sans frais (art.47 al.4 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.