Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.372
Autorité:
Date décision:
07.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.162
Titre:
Part due par le conjoint sur l'impôt cantonal direct.
Résumé:
Le fait qu'une poursuite contre l'époux ait abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens n'empêche pas la collectivité publique de réclamer à l'épouse la part de l'impôt qu'elle doit en application de l'article 12 al.3 LCdir. Pour calculer cette part, il est équitable, à défaut d'indications dans la loi, de ne retenir que la moitié de la déduction pour enfants et de celle pour le conjoint qui exerce une activité lucrative, ainsi que la moitié des sommes consacrées à l'épargne. Il est de même raisonnable de répartir les primes d'assurance-maladie et accidents proportionnellement au montant dû à chacun à ce titre.
Mots-clés:
COTISATION D'ASSURANCE DEDUCTIBLE (FISC)
DEDUCTION FISCALE (REVENU PERSONNES PHYSIQUES)
DEDUCTION POUR CHARGE DE FAMILLE (FISC)
SOLIDARITE POUR LA DETTE FISCALE
Articles de loi:
Art. 12 al. 3 LCDIR
A. J.
M., né en 1942, est marié à M. M.,
née en
1940. Le couple est domicilié à Auvernier. En 1993, sa taxation
fiscale
s'est élevée à 6'434.45 francs (impôt cantonal et communal). La
somme
de 3'184.60 francs a été versée par M. M. le 31 décembre
1993.
Une poursuite engagée contre J. M. pour le solde,
soit
3'249.85 francs, a abouti à la délivrance d'un acte de défaut de
biens
le 12 juillet 1994.
Le 24 août 1994, la commune d'Auvernier a adressé à M. M. une décision
par laquelle elle lui réclamait sa part de l'impôt,
fixée à
4'750.60 francs dont à déduire les 3'184.60 francs déjà versés,
soit un
solde de 1'566 francs. Le 2 septembre 1994, J. M.,
au nom
de son épouse, a écrit à la commune en contestant que des impôts
soient
encore dus. Après de nouveaux échanges de correspondance, la
commune
a engagé une poursuite contre M. M., qui a débouché sur
une
décision du Tribunal du district de Boudry du 28 juin 1995 rejetant
une
demande de mainlevée, motif pris que la lettre du 2 septembre 1994
constituait
une réclamation ou un recours empêchant la décision de devenir
définitive
et exécutoire.
B. Le
10 juillet 1995, la commune d'Auvernier a rendu une nouvelle
décision
confirmant celle du 24 août 1994. J. M. a écrit au
Département
des finances et des affaires sociales le 21 juillet 1995, dé-
clarant
également confirmer la contestation de sa femme. Par décision du
18
octobre 1995, le Département des finances et des affaires sociales a
admis
partiellement le recours et fixé à 507.35 francs le solde de la part
de
l'impôt direct cantonal et communal due par M. M.. Pour arri-
ver à
ce résultat, il a établi le revenu brut total de la recourante, puis
calculé
son revenu imposable (correspondant au revenu brut moins certaines
déductions)
et appliqué à celui-ci les taux d'imposition retenus pour le
couple.
C. Le
31 octobre 1995, M. M., agissant par son mari, re-
court
au Tribunal administratif contre la décision du département, con-
cluant
à ce que celle-ci soit annulée. Elle estime, en bref, que le dé-
partement
n'a pas correctement évalué certaines déductions et en a écarté
d'autres
sans raisons valables. Elle allègue en outre que la délivrance
d'un
acte de défaut de biens contre son mari a mis fin à la procédure
d'encaissement
des impôts 1993.
D.
Dans ses observations du 23 novembre 1995, le département con-
clut au
rejet du recours, avançant que les déductions ont été correctement
opérées
et que la délivrance d'un acte de défaut de biens contre J. M. ne met pas fin à
la procédure de recouvrement de la part
due par
son épouse.
La recourante a déposé des observations complémentaires le 2
décembre
1995, auxquelles le département a répondu le 12 du même mois.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
L'article 110b LCdir instaure pour les époux vivant ensemble une
cotitularité
des droits et obligations découlant de cette loi et la possi-
bilité
pour l'un des époux de représenter l'autre. J. M.
est
donc habilité à agir au nom de sa femme devant le Tribunal administra-
tif.
Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, le re-
cours
est ainsi recevable.
2. La
délivrance d'un acte de défaut de biens contre J. M. n'entraîne pas
l'extinction de la dette fiscale puisque, au con-
traire,
cet acte vaut reconnaissance de dettes (art.149 al.2 LP). Il cons-
titue
une simple déclaration officielle que la procédure d'exécution for-
cée n'a
pas abouti au paiement de la créance en poursuite (Gilliéron,
Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 1993, p.242). Il n'a par
ailleurs
d'effet qu'à l'encontre du débiteur poursuivi et ne concerne en
rien
les tiers. De ce fait, la recourante ne peut s'en prévaloir pour
faire
obstacle à une procédure de perception fiscale la concernant.
3. a)
Selon l'article 12 al.3 LCdir, chacun des époux répond soli-
dairement
avec l'autre de sa part à l'impôt correspondant aux biens qu'il
administre
et aux revenus qu'il touche personnellement. Adoptée le 16 dé-
cembre
1986 en même temps qu'une série d'autres modifications visant à
adapter
la LCdir à la jurisprudence fédérale sur l'égalité de traitement
entre
couples mariés et concubins, cette disposition n'a pas fait l'objet
de
débats particuliers devant le Grand Conseil (BGC 152/1986-1987,
p.1835
ss, 1845, 1856, 1905; v. aussi p.399 ss, 408, 414). La version an-
térieure
de cet alinéa instituait le même principe, mais ne concernait que
la
femme (RLN III, p.410). La responsabilité solidaire de la femme mariée
pour le
paiement de la part de l'impôt correspondant aux biens qu'elle
administre
et au revenu qu'elle touche personnellement signifie que, pour
cette
part, le fisc possède deux débiteurs, le mari et la femme, auxquels
il peut
s'adresser indifféremment. S'il s'adresse à l'un d'eux, cela ne
signifie
pas encore qu'il a renoncé définitivement à se retourner contre
l'autre
époux. La renonciation à un droit ne se présume en effet pas (RJN
1980-1981,
p.157).
b) En l'espèce, c'est à bon droit que la commune, après avoir
obtenu
un acte de défaut de biens dans le cadre de la poursuite engagée
contre
J. M., s'est adressée à la recourante. Celle-ci ne
contestant
pas le revenu brut total la concernant ni les taux d'imposition
retenus,
seules doivent être examinées les divergences entre le départe-
ment et
M. M. relatives à certaines déductions.
La loi ne précise pas de quelle façon la part de l'impôt de
chaque
époux doit être calculée. Il apparaît toutefois que la manière de
procéder
du département échappe à la critique. Il est en effet équitable
que
seules soient prises en compte la moitié de la déduction pour enfant
(ch.24
de la déclaration d'impôts) et de celle pour le conjoint qui exerce
une
activité lucrative (ch.27), ainsi que la moitié des sommes consacrées
à
l'épargne (annexe 3 ch.2 à la déclaration). La déduction pour enfant, en
particulier,
est indépendante du régime des allocations familiales, de
sorte
que le fait que l'épouse touche de telles allocations n'est pas dé-
terminant
pour fixer sa part de l'impôt. Il est de même raisonnable que la
répartition
des primes d'assurance-maladie et accidents soit proportion-
nelle
au montant dû par chacun à ce titre. Le total des primes versées par
les
deux époux s'est élevé à 4'827 francs, dont 2'973 francs (2'546 + 427)
pour
l'épouse, soit environ 62 %. Celle-ci peut donc déduire ce pourcen-
tage du
maximum admis pour le couple (4'300 francs), ce qui représente une
somme
de 2'666 francs.
Par ailleurs, la recourante ne saurait opérer, sous le chiffre
26 de
la déclaration, une déduction supplémentaire pour un amortissement
hypothécaire,
celui-ci ne constituant pas une prime d'assurance-vie, une
somme
consacrée à l'épargne ou une prime d'assurance-maladie et accidents.
Enfin, elle n'a pas motivé ni justifié par pièces sa demande
tendant
à ce que 5 % de la déduction des frais médicaux admise par 1'406
francs,
à savoir 70 francs, soit prise en compte, de sorte que c'est sans
arbitraire
qu'il n'en a pas été tenu compte. On rappellera à ce propos
qu'il
s'agit bien d'une déduction sur le revenu imposable, de sorte
qu'avec
les taux de 6,679 % et 4,717 % retenus, la différence sur la part
de
l'impôt due est en fait de 8 francs.
4. Mal
fondé, le recours doit en conséquence être rejeté et les
frais
mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge de la recourante les frais arrêtés à 550 francs et
compensés par son avance.
Neuchâtel,
le 7 février 1996