Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1995.323
Autorité:
Date décision:
19.12.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.213
Titre:
Notion du "cas de rigueur".
Résumé:
Il y a lieu de l'interpréter restrictivement. Cet article concernant précisément l'étudiant qui ne réalise aucun revenu, le législateur part du principe qu'il est à même de subvenir à son entretien. Avant de retenir le "cas de rigueur" donnant droit aux subsides, il y a lieu de procéder à un examen circonstancié de l'ensemble des circonstances personnelles et financières de l'assuré ainsi que de la situation financière de sa famille. Si cet examen permet de démontrer que l'assuré, malgré tous les efforts que l'on est en droit d'exiger de lui, n'est pas à même de subvenir à son entretien, le cas de rigueur sera retenu. Comme en matière de bourses, l'étudiant qui entreprend une seconde formation ne peut se prévaloir de son indépendance financière ou du refus de ses parents de lui venir en aide.
Mots-clés:
CLASSIFICATION DES ASSURES (AMAL)
ENTRETIEN DE L'ENFANT
ETUDES
SUBSIDE A L'ASSURANCE-MALADIE
Articles de loi:
Art. 37 al. 3 RAMO
A. G. a
effectué un apprentissage de boucher-charcutier puis a travaillé comme vendeur
en vins. Il a par la suite choisi d'entreprendre une formation d'oenologue.
Le 13
mars 1995, G. a adressé au service cantonal de l'assurance-maladie (ci-après :
SAM) une demande de révision de classification. Cette dernière était motivée
par une reprise d'études à temps complet, la demande étant accompagnée d'une
attestation du 13 février 1995 de l'Ecole supérieure d'ingénieur ETS en
viticulture, oenologie et arboriculture de Changins (Nyon) confirmant que G.
était étudiant dans cette école du 15 août 1994 au 30 juin 1995. Par certificat
du 3 février 1994, les caves du Prieuré de Cormondrèche ont par ailleurs
indiqué que G. a effectué un stage d'oenologie du 1er septembre 1993 au 28
février 1994 et effectuerait un stage complet dans les vignes du 1er mars à fin
août 1994. Après avoir réalisé un salaire mensuel brut de 1'600 francs pendant
6 mois à la cave du Prieuré puis un salaire mensuel brut de 1'500 francs chez
un vigneron, G. n'a touché aucun revenu depuis août 1994.
B. Par
décision du 27 juin 1995, le service de l'assurance-maladie a rejeté la demande
de G., considérant qu'un assuré majeur, au bénéfice d'une formation initiale
déliant ses parents de l'obligation d'entretien au sens de l'article 277 CCS,
qui poursuit ses études, n'a pas droit au subside, les cas de rigueur étant
réservés. Le SAM a retenu à l'appui de sa décision que G. disposait d'une
formation initiale et que sa situation financière ainsi qu'autant que besoin
celle de ses parents n'était pas constitutive d'un cas de rigueur.
Le 12
juillet 1995, G. a interjeté recours contre la décision du service de
l'assurance-maladie auprès du Département des finances et des affaires
sociales. Il faisait valoir une situation financière difficile et relevait de
plus que les moyens financiers de ses parents ne lui permettent pas de subvenir
à ses besoins. Il concluait implicitement à l'annulation de la décision
entreprise.
Par
décision du 31 août 1995, le Département des finances et des affaires sociales
a rejeté le recours. Il a considéré notamment qu'il serait choquant, du seul
fait que G. a choisi de suivre une nouvelle formation n'incombant plus à ses
parents, que l'Etat doive se substituer à eux pour subvenir, le cas échéant, au
paiement de l'assurance-maladie de leur fils alors que la situation économique
des parents et le comportement de leur enfant face à eux devrait prévaloir. G.
n'ayant pas eu droit à une bourse d'études, sa mère étant copropriétaire d'un
domaine agricole, le département a estimé que l'autorité inférieure avait
correctement appliqué l'article 37 al.3 RAMO en ne retenant pas la clause de
rigueur.
C. Le 19
septembre 1995, G. interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif concluant à l'annulation de la décision du 31 août 1995 et au
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il estime
que le cas de rigueur doit être évalué au regard de sa situation financière
personnelle et non au regard de celle de ses parents et qu'il se justifie de
lui octroyer des subsides.
Le 2
octobre 1995, le Département des finances et des affaires sociales a conclu au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 27 LAMO, bénéficient en particulier des subsides pour
l'assurance des frais médicaux et pharmaceutiques, les personnes dont le revenu
déterminant correspond aux normes de classification fixées par le Conseil
d'Etat. Ces normes sont fixées chaque année en fonction du revenu déterminant
de l'assuré, qui est calculé sur la base de la taxation fiscale selon certains
critères décidés par le Conseil d'Etat (art.29 LAMO). Lorsque les circonstances
le justifient, il est procédé à une classification intermédiaire pour les
assurés dont la situation familiale ou financière se modifie en cours de
période de classification (art.17 LAMO).
b)
Faisant usage des compétences prévues à l'article 29 LAMO, le Conseil d'Etat a
adopté le 22 octobre 1986 le règlement d'exécution de la loi sur
l'assurance-maladie obligatoire pour la couverture des frais médicaux et
pharmaceutiques (RAMO). Ce dernier traite aux articles 28 ss de la
classification des personnes soumises à l'assurance obligatoire. Il opère des
distinctions fondées sur la condition familiale des assurés. C'est ainsi que
l'article 34 concerne les assurés vivant seuls alors que l'article 35 vise la
classification familiale. L'article 37 quant à lui traite de la classification
présumée des adultes. Les alinéas 2 et 3 de cet article règlent précisément le
cas des étudiants. Selon l'article 37 al.2 RAMO, l'assuré majeur bénéficiant
d'une bourse d'études ou d'apprentissage est classifié pour lui-même. Selon
l'article 37 al.3 RAMO, l'assuré majeur, au bénéfice d'une formation initiale
déliant ses parents de l'obligation d'entretien au sens de l'article 277 CCS,
qui poursuit ses études, n'a pas droit au subside. Les cas de rigueur sont
réservés.
3. a) Il
n'est pas contesté en l'occurrence que le recourant bénéficie d'une formation
initiale et que ses parents sont déliés de l'obligation d'entretien au sens de
l'article 277 CCS. Seule est en cause dans le cadre du présent litige
l'existence ou non d'un cas de rigueur.
L'article
37 al.3 RAMO concerne les assurés, au bénéfice d'une formation initiale, qui
poursuivent des études et ne disposent dès lors d'aucun revenu, voire
uniquement de revenus occasionnels ou accessoires. L'assuré renonçant
volontairement à mettre à profit sa formation initiale et sa capacité de gain,
le législateur a entendu lui nier le droit aux subsides. Comme le constate à
juste titre le Département des finances et des affaires sociales,
l'interprétation téléologique de la loi ne permet pas d'admettre que le subside
est destiné à soutenir le choix personnel des assurés renonçant librement à se
placer sur le marché du travail. L'esprit du législateur est le même que celui
qui a prévalu à l'article 32 RAMO selon lequel il est tenu compte du
"revenu auquel le requérant aurait intentionnellement renoncé en fonction
de conditions de vie librement choisies" (art.32 al.2 RAMO). Il
n'appartient en effet pas à l'Etat, sauf circonstances tout à fait
exceptionnelles, de supporter les conséquences d'un tel choix. Pour ces motifs,
il y a lieu d'interpréter restrictivement la notion de cas de rigueur réservée
à l'article 37 al.3 in fine RAMO. L'article 37 al.3 RAMO concernant précisément
l'étudiant qui ne réalise aucun revenu, le législateur part du principe qu'il
est à même de subvenir à son entretien notamment par la réalisation de revenus
accessoires ou occasionnels, par ses économies et/ou en bénéficiant d'aide
matérielle et financière de sa famille. Avant de retenir un cas de rigueur, il
incombe dès lors au SAM de procéder à un examen circonstancié de l'ensemble des
circonstances personnelles et financières de l'assuré ainsi que de la situation
financière de sa famille. Ce n'est que si l'ensemble des circonstances permet
de démontrer que l'assuré, malgré tous les efforts que l'on est en droit
d'exiger de lui, n'est pas à même de subvenir à son entretien, qu'il y aura
lieu de retenir le cas de rigueur et de lui octroyer un subside.
b) En
l'occurrence, le recourant allègue avoir effectué une formation à temps
complet. Il peut dès lors être admis qu'il lui était difficile de réaliser un
revenu accessoire. Cela ne suffit toutefois pas à admettre le cas de rigueur.
En effet, il ressort des allégations mêmes du recourant qu'il a bénéficié
durant sa formation de l'aide matérielle concrète de sa mère et de sa
grand-mère. De plus, le recourant admet avoir pu bénéficier des économies
réalisées antérieurement, dont on ignore toutefois le montant. Certes, ces
dernières étaient peut-être minimes. Quoi qu'il en soit, la situation de
fortune de sa mère notamment, n'a pas permis au recourant d'obtenir une bourse
de reconversion professionnelle. Or, en matière de subsides pour l'assurance
des frais médicaux et pharmaceutiques, à l'instar du domaine des bourses,
l'intervention de l'Etat est subsidiaire et l'étudiant qui entreprend une
seconde formation ne peut se prévaloir de son indépendance financière ou du
refus de ses parents de lui venir en aide (RJN 1982, p.131 par analogie). Dès
lors, l'ensemble des circonstances du cas présent ne sont pas constitutives d'un
cas de rigueur. Il faut préciser au surplus que dès l'achèvement de son année
d'étude le 30 juin 1995, le recourant pouvait en principe bénéficier
d'indemnités de l'assurance-chômage (notamment art.13 et 14 LACI).
4. Le
recours est ainsi mal fondé. Il est statué sans frais au sens de l'article 47
al.4 LPJA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.