Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.276
Autorité:
Date décision:
07.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.211
Titre:
Responsabilité solidaire de l'épouse pour les cotisations d'assurance-maladie du mari.
Résumé:
La répudiation de la succession du mari ne supprime pas la responsabilité solidaire de l'épouse pour les cotisations et participations aux frais de l'assurance-maladie du mari.
Mots-clés:
COTISATION (AMAL)
COTISATION ARRIEREE
REPRESENTATION DE L'UNION CONJUGALE
Articles de loi:
Art. 159ss CC
Art. 166 CC
Art. 19 al. 1 LAMO
A. Le 3
octobre 1951, R. D. a épousé Y. D.. Les deux époux ont été assurés auprès de la
Caisse-maladie X. pour les soins médicaux, le mari depuis 1955 et la femme
depuis 1958. En 1990, les époux D. sont devenus membres de la Caisse-maladie Y.
après sa fusion avec la Caisse-maladie X..
R. D.
est décédé le 25 décembre 1993. Les héritiers ont répudié la succession et
requis sa liquidation officielle. La succession étant insolvable, la
liquidation a été clôturée le 22 novembre 1994. La Caisse-maladie Y., qui avait
produit dans le cadre de la liquidation officielle une créance de 1'463.65
francs représentant les cotisations de feu R. D. restées en souffrance, y
compris les intérêts et les frais de rappel, n'a pas pu être désintéressée.
La
caisse a donc engagé des poursuites contre Y. D. qui a fait opposition à un
commandement de payer qui lui a été notifié le 16 juin 1995. Par décision du 5
juillet 1995, la caisse a levé formellement l'opposition au commandement de
payer à concurrence de 1'470.20 francs, montant qui s'établit comme suit :
Primes 1er février - 25 décembre
1993 (11 x 229) fr.
2'519.--
Acomptes payés à déduire fr.
1'128.80
Solde de l'arriéré de primes fr.
1'390.20
Frais administratifs fr. 80.--
Total fr.
1'470.20
B. Y. D.
recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à
son annulation, sous suite de frais et dépens, et à ce que la caisse soit
condamnée à payer l'intégralité des honoraires de sa mandataire. Elle fait
valoir qu'ayant répudié la succession de son mari, elle n'a pas à payer ses
dettes personnelles. A cet égard, elle précise que les primes de
l'assurance-maladie ne sauraient en aucun cas constituer une dette commune de
l'union conjugale dont elle serait tenue à répondre solidairement.
C. Dans
ses observations du 8 septembre 1995, la Caisse-maladie Y. propose le rejet du
recours. Elle expose que la répudiation de la succession ne concerne pas
l'engagement solidaire de la recourante pour les arriérés de primes de son
époux défunt.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Le
1er janvier 1996 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale du 18 mars 1994
sur l'assurance-maladie. Toutefois, dans la mesure où les cotisations arriérées
concernent la période du 1er février au 25 décembre 1993, et où la décision
entreprise est antérieure au 1er janvier 1996, la présente affaire doit être
réglée selon la loi fédérale du 13 juin 1911.
b)
Lorsqu'un assuré ne donne pas suite à une sommation de s'acquitter de ses
cotisations et qu'il fait opposition à la poursuite dirigée contre lui, la
caisse-maladie, en tant que personne morale de droit public, peut prononcer la
mainlevée définitive de l'opposition et sa décision peut faire l'objet d'un
recours auprès du juge des assurances (ATF 109 V 50 ss, JT 1985 II 32).
c) A
défaut de réglementation dans le droit de l'assurance-maladie, ce sont les
dispositions du code civil relatives aux effets généraux du mariage qui règlent
la question de la responsabilité de l'un des conjoints pour les dettes de
cotisations de l'autre (ATF 119 V 16; ATFA du 7.4.1993 en la cause B.M., paru
in RAMA 1993, p.83; RJN 1992, p.203). La présente affaire doit être examinée à
la lumière des articles 159 ss CC en vigueur depuis 1988, bien que
l'affiliation à l'assurance-maladie soit en l'espèce antérieure, dès lors que
les dettes de cotisations ont pris naissance postérieurement à cette date (ATF
119 précité, p.20).
En
vertu de l'article 166 al.1 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour
les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Chacun d'eux
s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint
en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les
tiers (art.166 al.3 CC). Selon la jurisprudence, les cotisations d'assurance et
les participations aux frais sont qualifiées de besoins courants au sens de
l'article 166 al.1 CC, dont l'épouse est solidairement responsable. Toutefois,
lorsque des dettes de cotisations ont pris naissance pendant l'union conjugale
mais se fondent sur une assurance-maladie conclue avant le mariage, il n'y a en
principe pas de responsabilité solidaire du conjoint concerné au sens de
l'article 166 al.3 CC. Sont réservés les cas où, avant le mariage, les fiancés
ont conclu une assurance-maladie en ayant en vue la communauté conjugale future
pour satisfaire ainsi des besoins du ménage à venir ou si, après le mariage,
les relations juridiques entre l'époux et la caisse ont été réaménagées (ATF
119 précité, p.22 cons.5).
3. Dans
le cas d'espèce, la recourante ne critique pas la procédure de recouvrement
suivie par la caisse; cette procédure est effectivement conforme à la
jurisprudence (ATF 109 V 46). Elle nie en revanche devoir solidairement les
cotisations de son mari défunt en soutenant qu'ils avaient conclu deux
assurances séparées et que chacun payait ses propres primes avec ses propres
biens. Selon la recourante, le caractère personnel de cette dette est également
démontré par le fait qu'un époux ne pourrait pas bénéficier de prestations de
l'assurance conclue par l'autre conjoint.
Compte
tenu de la jurisprudence citée ci-dessus, le raisonnement de la recourante est
erroné. Il est établi que l'affiliation du mari de la recourante auprès de la
caisse intimée est postérieure au mariage. D'ailleurs, les prestations
couvertes par la caisse étaient pratiquement limitées à l'essentiel et
répondaient à la volonté du couple de s'offrir des garanties minimales contre
le risque de maladie. Il n'y a donc aucune raison pour que les cotisations
litigieuses ne soient pas considérées comme étant destinées à satisfaire des
besoins courants de la famille au sens de l'article 166 al.1 CC (ATF 119
précité, p.19 et 112 II 405, cons.6).
Au vu
de ce qui précède, il faut en conclure que la recourante répond solidairement,
avec la succession de son mari, des primes réclamées par la caisse.
4. a) La
responsabilité solidaire de la recourante pour les cotisations d'assurance vaut
également pour les participations aux frais à charge de la succession de son
mari (RAMA 1983, p.86-87).
Selon
l'article 19 al.2 de la loi cantonale du 26 juin 1979 sur l'assurance-maladie
obligatoire pour la couverture des frais médicaux et pharmaceutiques et
l'article 43 de son règlement d'exécution du 22 octobre 1986, aucune taxe ne
peut être perçue pour l'encaissement des cotisations, les frais de rappel
demeurant toutefois réservés. En vertu de l'article 45 de ses statuts, la
Caisse-maladie Y. a le droit d'exiger le remboursement des frais de rappel, de
poursuites, etc. causés par les membres en retard dans l'exécution de leur
obligation. Cette disposition statutaire est conforme à la législation
cantonale.
En
l'espèce, la dette de la recourante a été augmentée d'un montant de 80 francs
correspondant à des frais administratifs. Il ressort de la production de la
caisse du 27 juin 1994 que seulement 30 francs relatifs à des frais de rappel
sont justifiés. Les autres "frais administratifs", dont on ne sait à
quoi ils se réfèrent (soit 50 francs), seront retranchés. S'agissant des frais
de poursuites, ils doivent suivre le sort de celles-ci.
b)
Dans le commandement de payer qu'elle a fait notifier à la recourante, la
caisse réclame un intérêt moratoire de 5 % dès le 15 mai 1995. Le décompte
d'intérêt ne figure pas dans la décision attaquée. Aux termes de l'article
1.4.08 des conditions générales d'assurance, des intérêts moratoires peuvent
être prélevés sur les primes arriérées. Toutefois, selon une jurisprudence
constante, il n'est en règle générale pas dû d'intérêts moratoires dans le
domaine de l'assurance sociale, sauf prescriptions légales contraires. Ce
principe a pourtant ses limites et il peut arriver qu'exceptionnellement des
circonstances justifient qu'on y dérange. La Haute Cour a retenu l'existence de
telles circonstances en présence d'actes ou d'omissions illicites et fautifs de
l'administration et dans le fait qu'un assuré conteste devoir des cotisations
sans avoir invoqué aucun moyen libératoire, ni cherché d'arrangement avec la
caisse, ni mis fin plus tôt à des engagements qu'il ne pouvait ou ne voulait
pas tenir, obligeant ainsi l'institution d'assurance à procéder à des démarches
fastidieuses (ATF 117 V 351, 113 V 48 ss, 50, 108 V 13).
Dans
le cas d'espèce, la recourante a rapidement fait part de son opposition aux
prétentions de la caisse en motivant sa contestation, et pouvait légitimement
croire défendre son bon droit. Dès lors, il n'existe aucune circonstance propre
à autoriser le décompte d'intérêt de retard et l'acte entrepris doit être
corrigé sur ce point.
5. Compte
tenu du sort de la cause, la recourante n'obtenant que très partiellement gain
de cause, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art.48 LPJA).
Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.30 bis al.3
litt.a LAMA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Admet
partiellement le recours et réforme la décision entreprise en ce sens que
l'opposition formée par Y. D. au commandement de payer no 180373 que l'office
des poursuites du district de Neuchâtel lui a notifié le 16 juin 1995, est
levée à concurrence de 1'420.20 francs, sans intérêt.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.