Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.193
Autorité:
Date décision:
29.01.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Réadaptation professionnelle (reclassement dans une nouvelle profession) par l'AI.
Résumé:
Le reclassement doit être nécessité par l'invalidité. Tel n'est pas le cas si l'assuré conserve une capacité de gain normale dans le métier appris, et exercé nonobstant son handicap de naissance (surdité). En revanche, il peut avoir un droit à l'orientation professionnelle ou à l'aide du service de placement de l'AI.
Mots-clés:
ORIENTATION PROFESSIONNELLE (AI)
RECLASSEMENT (AI)
SERVICE DE PLACEMENT (AI)
Articles de loi:
Art. 17 al. 1 LAI
A. P., né
en 1966, est atteint d'une importante surdité bilatérale de naissance, en vertu
de laquelle il avait été mis au bénéfice, notamment, d'une formation
professionnelle initiale par l'AI (cours intercantonaux pour apprentis sourds).
Il a obtenu le certificat de capacité de dessinateur en chauffage et a exercé
ce métier dans l'entreprise familiale jusqu'au début de 1994, époque à laquelle
l'entreprise a fermé ses portes. L'intéressé s'est annoncé à
l'assurance-chômage, et a présenté une demande de fréquentation d'un cours pour
l'obtention du permis de chauffeur poids lourds. Cette prestation a été refusée
par l'assurance-chômage, motif pris que celle-ci ne pouvait pas financer une
telle formation nouvelle.
L'assuré
a dès lors sollicité, par demande du 9 janvier 1995, la prise en charge par
l'assurance-invalidité des frais de ce reclassement professionnel. Il a précisé
que, ayant suivi le cours en question, il a obtenu le 20 mars 1995 une place de
chauffeur poids lourds dans une entreprise de Cortaillod. Par décision du 11
mai 1995, l'office de l'assurance-invalidité a rejeté cette demande. Il a
considéré que l'intéressé avait pu travailler dans son métier de dessinateur en
chauffage sans subir de perte de gain malgré son handicap de l'ouïe; que, sur
un marché de l'emploi réputé équilibré, sa capacité de gain était entière dans
le métier appris, et qu'il n'était dès lors pas invalide; qu'un reclassement
professionnel ne se justifiait donc pas, l'assuré pouvant cependant bénéficier
d'une éventuelle aide au placement ou de prestations pour l'aménagement de son
poste de travail que nécessiterait son handicap.
B. P.
interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont
il demande l'annulation, en concluant à la prise en charge par l'AI des frais
de son reclassement professionnel comme chauffeur poids lourds. Ses motifs
seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.
C. Dans
ses observations sur le recours, l'office AI conclut au rejet de celui-ci.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 8 al.1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité
imminente, ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de
nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à
en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée
d'activité probable. Selon la jurisprudence, l'assuré n'a droit, en règle
générale, qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de
réadaptation visé, et non pas à celles qui seraient les meilleures dans son
cas. Car la loi ne garantit la réadaptation que dans la mesure où elle est à la
fois nécessaire et suffisante. En outre, il doit exister une proportion raisonnable
entre le succès prévisible d'une mesure et son coût (ATF 110 V 102, 103 V 16
cons.1b et les arrêts cités; v. aussi ATF 107 V 88). Par ailleurs, on applique
de manière générale, dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe
qu'un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son
propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le
mieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 113 V 28 cons.4a et les
références). Cette règle, souvent rappelée dans le cas de demandes de rente,
s'applique également dans le domaine des mesures de réadaptation (Meyer-Blaser,
Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht am Beispiel
der beruflichen Eingliederungsmassnahmen der IV, p.134). D'autre part, il
découle du principe de la proportionnalité que l'importance de l'incapacité de
gain exigée pour ouvrir le droit aux prestations doit être dans un rapport
raisonnable avec les frais qu'occasionnerait une mesure de réadaptation
déterminée (ATF 116 V 80 ss; RCC 1991, p.44 ss). L'importance de l'invalidité
requise pour le droit à des mesures de réadaptation dépend du genre de mesures
de réadaptation en cause, parmi celles que prévoit la loi aux articles 15 à 18
LAI (orientation professionnelle; formation professionnelle initiale;
reclassement; service de placement et aide en capital). Plus les mesures
envisagées sont simples, moins les exigences quant à l'importance de
l'invalidité sont élevées (Meyer-Blaser, op.cit., p.86, 124 ss).
b)
Aux termes de l'article 17 al.1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une
nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa
capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée de
manière notable. Par reclassement, la jurisprudence entend, en principe, la
somme des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont
nécessaires et adéquates pour procurer à l'assuré une possibilité de gain
équivalant à peu près à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 99 V
35 cons.2; RCC 1992, p.388 cons.b).
c) En
l'espèce, le recourant a une formation de dessinateur en chauffage, qu'il a pu
acquérir nonobstant son infirmité de naissance, et a pu exercer ce métier
malgré son handicap. Sans doute, le fait qu'il a travaillé dans l'entreprise
familiale a contribué à faciliter l'exercice du métier. Mais, comme l'a relevé
l'office AI, l'intéressé est apte à poursuivre cette activité professionnelle,
même s'il est entravé dans ses rapports avec des tiers parce qu'il ne peut pas,
en particulier, faire une conversation téléphonique. Le recourant ne prétend
d'ailleurs pas le contraire. Il est établi aussi que c'est à la suite de la
liquidation concordataire de l'entreprise paternelle que le recourant a perdu
son emploi et qu'il s'est retrouvé au chômage. Les difficultés rencontrées par
l'intéressé pour retrouver du travail dans sa profession sont inévitables,
compte tenu de la conjoncture et du handicap de l'assuré; mais elles se
présenteraient aussi dans la plupart des autres métiers que l'intéressé aurait
pu exercer. Dans la mesure où elles sont liées à son invalidité, elles donnent
manifestement droit à des prestations de l'AI sous la forme d'une orientation
professionnelle ou d'une aide au placement, au sens des articles 15 et 18 LAI,
comme l'a relevé l'office AI. En revanche, un reclassement dans une nouvelle
profession ne peut être pris en charge, puisque le handicap de l'assuré
n'empêche pas celui-ci d'exercer la profession apprise. En d'autres termes,
l'invalidité ne rend pas nécessaire un tel reclassement, au sens de l'article
17 al.1 LAI.
La
décision entreprise, consistant dans le refus de la prise en charge des frais
du cours de formation de l'assuré comme chauffeur poids lourds, est dès lors
conforme à la loi et doit être confirmée.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.