Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.160
Autorité:
Date décision:
01.12.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.194
Titre:
Lods.
Résumé:
Celui qui acquiert un immeuble pour en faire son habitation principale ne peut pas bénéficier du taux réduit des lods de 2% (au lieu de 3%) s'il habitait précédemment un immeuble lui appartenant, même s'il avait acquis celui-ci à titre gratuit (en l'occurrence par avance d'hoirie, exemptée de lods).
Mots-clés:
DROITS DE MUTATION
Articles de loi:
Art. 11 al. 1 LODS
A. O.,
mère de quatre enfants, a reçu en avance d'hoirie de son père, le 16 avril
1992, un immeuble à Colombier, dans lequel elle a emménagé avec sa famille.
Le 24
janvier 1995, la prénommée a acquis un autre immeuble à Colombier - dont elle a
financé l'achat par la vente du premier - et s'y est installée avec ses
enfants.
Par
une décision du 21 mars 1995, l'office des droits de mutation et du timbre a
refusé d'appliquer à cette opération la réduction du taux des lods (2 % au lieu
de 3 %) prévue par la loi lorsque le transfert immobilier soumis aux lods a
pour objet un immeuble destiné à l'habitation principale de l'acquéreur et
qu'il constitue une première acquisition de ce genre dans le canton. Ledit
office a considéré en effet qu'il ne s'agissait pas en l'occurrence d'une
première acquisition puisque l'intéressée avait déjà acquis un bien immobilier
dans le canton et que celui-ci lui avait servi d'habitation principale.
B. Par
décision du 26 avril 1995, le Département des finances et des affaires sociales
a rejeté le recours formé par la contribuable contre la décision précitée. Il a
exposé, en résumé, que la solution adoptée par l'autorité administrative
intimée était conforme au texte clair de la loi d'une part, et à l'intention du
législateur d'autre part.
C. O.
interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en
concluant à ce que les lods dus sur le transfert immobilier du 24 janvier 1995
soient fixés à 2 % du prix de vente, soit à 14'000 francs (au lieu de 21'000
francs). Elle fait valoir, en bref, que l'immeuble qu'elle avait reçu en 1992
au titre d'avance d'hoirie n'était pas un transfert immobilier soumis aux lods,
de sorte que le transfert d'immeuble du 24 janvier 1995 constituait une
première acquisition de ce genre, au sens de la loi, soumise au taux réduit de
2 %. Elle estime qu'il y a une inégalité de traitement par rapport aux autres
contribuables qui acquièrent pour la première fois, à titre onéreux, un
immeuble comme habitation principale.
Le
Département des finances et des affaires sociales déclare confirmer les motifs
de sa décision et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
D'après la loi concernant la perception de droits de mutation sur les
transferts immobiliers, du 20 novembre 1991, l'Etat perçoit des droits de
mutation, appelés lods, sur les transferts immobiliers entre vifs à titre
onéreux (art.1). Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les lods sont perçus
au taux de 3 % (art.6). Ne sont pas soumises aux lods, notamment, les
acquisitions par voie successorale ou résultant du partage d'une communauté
héréditaire (art.8 litt.d). La loi prévoit, par ailleurs, des lods réduits à 2
% (outre deux hypothèses non réalisées en l'espèce, prévues par les art.9 et 10
de la loi), en cas de "première acquisition destinée à l'habitation"
: si le transfert immobilier soumis aux lods a pour objet un immeuble destiné à
l'habitation principale de l'acquéreur et qu'il constitue une première
acquisition de ce genre dans le canton, les lods sont perçus au taux de 2 %
(art.11 al.1).
b)
Selon l'autorité fiscale, l'article 11 al.1 de la loi ne s'applique qu'à celui
qui acquiert pour la {première fois} un immeuble dans le canton destiné à son
habitation principale, et non au contribuable qui - comme c'est le cas de la
recourante - était précédemment propriétaire d'un immeuble constituant son
habitation, quelle que soit par ailleurs la manière dont celui-ci avait été
acquis.
Ainsi
que le relève le département, cette interprétation de la disposition précitée
découle directement du texte de celle-ci. Il est en effet évident que, par
"première acquisition de ce genre" on entend une acquisition destinée
à l'habitation principale. Rien n'indique par ailleurs qu'il doive s'agir, en
plus, d'une acquisition soumise pour la première fois aux lods, comme le
voudrait la recourante, autrement dit que les acquisitions à titre gratuit (en
l'espèce sous la forme d'avance d'hoirie) devraient être ignorées. Si une telle
conception ne résulte pas du texte légal, elle ne s'impose pas non plus au
regard des intentions du législateur. Le département se réfère avec raison au
rapport intermédiaire de la commission fiscalité, à l'appui, notamment, du projet
de loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts
immobiliers, du 9 septembre 1991, dont il résulte que c'est "afin de
promouvoir l'accès à la propriété de son propre logement" que la
commission a proposé un taux de perception réduit à 2 % lorsqu'il s'agit d'une
première acquisition de cette nature (BGC 1991/157 II 1592). Il s'agissait donc
de favoriser les contribuables non encore propriétaires de leur habitation.
Dans le cas présent, la recourante a bénéficié d'une exonération totale des
lods lorsqu'elle a reçu par une avance d'hoirie l'immeuble dont elle a fait son
habitation principale, et il n'existe pas de motifs de lui appliquer, à
l'occasion du nouveau transfert immobilier, la réduction prévue par l'article
11 al.1 pour les contribuables accédant pour la première fois à la propriété.
Aussi n'est-ce pas la décision entreprise qui constitue une inégalité de
traitement, mais la solution préconisée par l'intéressée puisqu'elle aurait
pour effet une exonération lors de la première acquisition, puis une réduction
des lods lors de la seconde.
3. Le
recours se révèle ainsi mal fondé, ce qui conduit à son rejet. Les frais de la
cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1
LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette
le recours.
2. Met
à la charge de la recourante un émolument de décision de 500 francs et les
débours par 50 francs, montants compensés par son avance de frais.