Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.114
Autorité:
Date décision:
30.05.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.165
Titre:
Exécution d'une peine privative de liberté Interruption de l'exécution d'une peine.
Résumé:
**Prévenu condamné en 1993 à deux ans d'emprisonnement pour contrainte, attentat à la pudeur avec violence et viol. Exécution de la peine suspendue jusqu'au rejet des recours et d'une demande en grâce. En 1995, décision du département de suspendre pour une durée indéterminée l'exécution de la peine, car le condamné, dépressif, est fragile psychiquement (risque de suicide). Recours du Ministère public.
Examen de la notion de motif grave justifiant une suspension ou une interruption de peine, au sens des articles 40 al. 1 CP et 287 CPP. En l'espèce, pas de motif grave retenu car le condamné peut être soigné en prison.**
Mots-clés:
EXECUTION D'UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE
INTERRUPTION DE L'EXECUTION
Articles de loi:
Art. 40 al. 1 CP/1937
Art. 287 CPPN
A. Le
12 mai 1992, le Tribunal correctionnel du district de Boudry
a
reconnu M. coupable de contrainte, d'attentat à la pudeur
avec
violence et de viol, en qualité de co-auteur, sur la personne de sa
femme.
Il l'a condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont à
déduire
136 jours de détention préventive, peine suspendue au profit d'un
traitement
ambulatoire, et à 7 ans d'expulsion avec sursis pendant 3 ans.
Ce
jugement ayant été cassé sur la question de la suspension de la peine,
le
tribunal correctionnel a, par jugement du 29 avril 1993, renoncé à la
suspension
de la peine et ordonné son exécution immédiate. Les recours de
M. à la
Cour de cassation pénale, puis au Tribunal fédéral,
ont été
rejetés.
Le 21 novembre 1994, le Grand Conseil a rejeté une demande de
grâce
présentée par M., resté dans l'intervalle en liberté.
Le 17 mars 1995, le Département de la justice, de la santé et de
la
sécurité a décidé de suspendre l'exécution de la peine prononcée par le
Tribunal
correctionnel du district de Boudry, en imposant à M.
la
poursuite du traitement ambulatoire entrepris en 1992. Il relève que
M. n'a
pas commencé à exécuter sa peine, qu'une incarcération
entraînerait
probablement des dommages irréparables sur la situation fami-
liale,
conjugale et professionnelle de M. et que le traitement
entrepris
se révèle positif. Il estime, au vu des rapports médicaux figu-
rant au
dossier et suite à divers entretiens avec l'intéressé, que la san-
té de
celui-ci est précaire et qu'un risque réel de suicide existe.
B. Le
3 avril 1995, le ministère public recourt au Tribunal admi-
nistratif
contre la décision du 17 mars. Il considère que le département a
commis
un abus de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte, pour
des
motifs d'opportunité, des facteurs qui ne sont pas légalement perti-
nents.
En outre, selon lui, la condition du motif grave exigée par la loi
pour
justifier une suspension de l'exécution de la peine n'est pas remplie
en
l'espèce et le risque de suicide pourrait être limité de façon adéquate
par un
placement dans un établissement psychiatrique.
C.
Dans ses observations du 16 avril 1995, M. déclare
que sa
vie est un enfer depuis l'époque des faits pour lesquels il a été
condamné,
qu'il regrette ses actes, qu'il suit un traitement très dur,
qu'il
perdra son travail s'il doit aller en prison, qu'il ne sait plus où
il en
est et qu'il est désespéré.
D.
Dans ses observations du 19 avril 1995, le département conclut
au
rejet du recours. Il estime que l'état de santé de M. n'est
pas
compatible avec une incarcération et que le but poursuivi par l'exécu-
tion de
la peine doit céder le pas aux exigences du traitement, compte
tenu de
l'amendement de M., de ses conditions de vie et du
fait
que sa femme lui a pardonné.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
Le Tribunal administratif est compétent (art.275 al.2 CPP).
2.
Selon l'article 287 CPP, l'exécution d'une peine peut être
interrompue
pour des motifs graves, notamment en cas de maladie du condam-
né. Le
même principe se retrouve à l'article 40 al.1 CP, qui dispose que
l'exécution
d'une peine privative de liberté ne doit être interrompue que
pour un
motif grave.
L'exécution de la peine est donc la règle. L'article 40 al.1 CP
a pour
objectif de limiter le plus possible le morcellement de l'exécution
d'une
peine (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,
1989,
p.140, no 1; Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie généra-
le,
1976, p.226). Deux raisons militent en faveur d'une application res-
trictive
de la notion de motif grave au sens des articles 40 al.1 CP et
287
CPP. La première est le principe de la séparation des pouvoirs. Lors-
qu'un
tribunal a condamné une personne à une peine ferme, et que ce juge-
ment
est entré en force après l'épuisement éventuel des voies de recours,
il
n'appartient en principe pas à l'autorité d'exécution de soustraire,
totalement
ou partiellement, le condamné à la sanction infligée. La
deuxième
est de ne pas créer, chez un condamné, l'espoir que l'autorité
d'exécution
peut en quelque sorte procéder à un réexamen de sa condamna-
tion,
soit en diminuant de fait sa peine (c'est-à-dire en interrompant son
exécution),
soit en lui accordant un "ersatz" de sursis si l'exécution n'a
pas
commencé. Pour obtenir la renonciation totale ou partielle de l'Etat à
la mise
en oeuvre du jugement pénal, le condamné doit recourir à la voie
de la
grâce (art.394 ss CP), qui constitue un acte relevant du pouvoir
souverain
donné en dehors de la procédure judiciaire. Une interruption de
l'exécution
d'une peine ne saurait se substituer à une grâce qui n'a pas
été demandée
ou qui a été refusée.
Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est ainsi limité par
l'intérêt
de la société à l'exécution des peines prononcées, mais aussi
par le
principe de l'égalité dans la répression entre les condamnés. Toute
exécution
d'une peine représente en effet une épreuve pour celui qui la
subit.
La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit
pas
pour différer une incarcération (ATF 108 Ia 69, JT 1983 IV 35).
L'état de santé ne constitue un motif grave au sens des articles
40 al.1
CP et 287 CPP que si le condamné apparaît totalement incapable de
subir
une peine (ATF 106 IV 321, JT 1982 IV 99; Message du Conseil fédéral
du
20.6.1949 à l'appui d'un projet de loi révisant partiellement le code
pénal suisse,
FF 1949 I 1260). Une interruption ne peut donc intervenir
qu'à
titre subsidiaire, c'est-à-dire si l'état du condamné est incompati-
ble
avec n'importe quelle forme de détention, que ce soit en régime normal
dans un
établissement pénitentiaire, dans une infirmerie pénitentiaire ou
dans un
établissement psychiatrique fermé (ATF 103 Ib 184, JT 1978 IV
98-99;
décision du Conseil fédéral du 30.7.1956, JAAC 26/1956, p.163; De
Rougemont,
Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, 1979,
p.236).
Un risque de suicide ne doit entre autres pas être pris en consi-
dération
aussi longtemps qu'il est possible de le limiter fortement par
des
mesures appropriées. Il faut également tenir compte, à côté des exi-
gences
de la médecine, des circonstances et de la gravité de l'infraction,
ainsi
que de la durée de la peine. Plus le crime est grave et la peine
lourde,
plus la nécessité de la faire subir s'avère impérieuse, malgré
l'atteinte
possible à l'intégrité corporelle (ATF 108 Ia 69).
Enfin, la retenue dont il faut faire preuve dans l'octroi d'une
suspension
de l'exécution d'une peine doit être encore plus importante
lorsque
l'exécution n'a pas commencé et qu'il est envisagé de la différer
pour
une durée indéterminée, car le condamné peut espérer ainsi échapper
complètement
à la sanction. On imagine en effet mal une autorité décider
l'exécution
d'une peine suspendue depuis 5 ou 10 ans.
3. Le
département indique dans sa décision avoir examiné avec
attention
la situation familiale, conjugale et professionnelle de
M.,
ainsi que le traitement entrepris. Il ajoute dans ses observations
avoir
voulu suivre le but du législateur en tenant compte de la personna-
lité du
condamné, des progrès de son amendement et des conditions de vie
auxquelles
il est soumis.
Ce raisonnement ne peut pas être approuvé. Ni le pardon de la
victime,
ni un éventuel amendement de M. ne justifient une
suspension
de l'exécution de la peine qui lui a été infligée. Par ail-
leurs,
ses conditions de vie, en particulier la séparation d'avec son
épouse
et la perte de son travail qui résulteraient d'une détention, ne
constituent
pas non plus un motif grave au sens des articles 40 al.1 CP et
287
CPP. Ces désagréments, bien réels, sont au contraire inhérents à toute
incarcération
d'une certaine durée. Seule doit donc entrer en ligne de
compte
la question de l'état de santé de M..
4.
Dans un rapport d'expertise du 2 décembre 1991, le Dr X.,
médecin-chef
de l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux, relève chez
M. un
développement mental incomplet et l'alternance de phases
de
dépression et d'hyperactivité. Il conclut à la nécessité d'un traite-
ment
ambulatoire, accompagné si besoin est d'une médication. Dans son rap-
port
complémentaire du 10 février 1993, adressé comme le premier au Tribu-
nal
correctionnel du district de Boudry, il fait état chez M.
de
plusieurs dépressions durant sa détention, avec sentiment de culpabili-
té et
d'abandon. Malgré une image de soi dévalorisée et une fragilité de
l'adaptation
sociale, et malgré des périodes d'abattement et de tension
liées à
la procédure pénale, les fluctuations d'humeur se sont espacées
après
la sortie de prison, grâce notamment au traitement médicamenteux. La
vie
sociale et professionnelle de M. s'est plus ou moins sta-
bilisée.
Le Dr X. estime nécessaire la poursuite à très long terme
d'un
traitement ambulatoire parallèlement à une vie dans un entourage
social
relativement normalisé. Une interruption de la médication peut
entraîner
des rechutes. Le traitement n'est pas incompatible avec l'exécu-
tion de
la peine, même si celle-ci risque de ralentir les progrès et de
jouer
un rôle démotivant et démoralisant.
Le dossier contient également deux rapports, des 15 août 1994 et
2 mars
1995, du Centre psycho-social où M. suit un traitement
ambulatoire
depuis 1993, et un autre du Service de la santé publique du 14
mars
1995. Aussi bien les médecins du Centre psycho-social que le médecin
cantonal
s'accordent à dire que la peine ne doit pas être exécutée, au
moins
pour l'instant. M. se rend à une séance de psychothéra-
pie
tous les 15 jours en moyenne. Il suit également un traitement médica-
menteux
stabilisateur d'humeur (psychotropes). Sur le plan psychique, il
reste
perturbé. Il a perdu toute estime de soi, éprouve de forts remords
et
cherche à se racheter et à reconstruire sa vie au niveau privé et pro-
fessionnel.
Il demeure cependant profondément angoissé et sujet à des cri-
ses de
panique, dues notamment à l'incertitude qui entoure l'issue de la
procédure
pénale. Une hospitalisation psychiatrique a été à plusieurs
reprises
envisagée. Il y a été renoncé, car elle pourrait être très mal
ressentie.
M. présente des signes de dépression profonds et il
existe
des risques de passage à l'acte suicidaire en cas d'emprisonnement,
qui
pourrait être vécu comme une peine capitale. Le médecin cantonal ajou-
te que
l'effet suspensif accordé au recours a péjoré la situation de
M.,
car, sans lui, il aurait tourné la page depuis longtemps.
5. La
question à trancher n'est pas de savoir si l'exécution de la
peine
est souhaitable compte tenu de l'ensemble des circonstances ou si
elle
risque de perturber, peut-être fortement, M., mais uni-
quement
de savoir si elle est possible. Il faut relever à cet égard qu'il
est
très vraisemblable que, si elle n'est pas exécutée maintenant, elle ne
le sera
jamais, puisque le traitement entrepris est de longue haleine.
Or, l'étude du dossier amène à la conclusion qu'en l'état il ne
se
justifie pas, pour au moins trois raisons, de soustraire M.
à la
sanction qui lui a été infligée. Premièrement, il a déjà effectué 136
jours
de détention préventive avant ou au début de son traitement, ce qui
tend à
prouver qu'il est à même de subir une peine privative de liberté.
Deuxièmement,
sa médication stabilisatrice d'humeur peut être poursuivie
en
milieu carcéral. Troisièmement, une hospitalisation en milieu fermé est
envisageable
en cas de crise grave.
Par ailleurs, il est important de rappeler que les problèmes
psychiques
de M. ont été pris en compte par le tribunal cor-
rectionnel
avant que celui-ci décide qu'une peine d'emprisonnement était
compatible
avec le traitement (jugement du 29.4.1993, p.4-7). Enfin, l'in-
térêt
de la société à ce que les actes commis par M. soient
sanctionnés
doit l'emporter sur les conséquences d'une incarcération et
les
risques éventuels liés à celle-ci.
La condamnation remonte certes à deux ans, mais, outre que le
temps
écoulé ne constitue pas en soi un motif grave de suspension de
l'exécution
d'une peine, M. savait qu'en cas de rejet de ses
recours
et demande de grâce, la sanction qui lui a été infligée devrait
être
subie.
Ainsi, faute de motif grave justifiant sa suspension, l'exécu-
tion de
la peine doit être ordonnée.
6. Le
recours est donc bien fondé. La décision entreprise doit être
annulée
et le dossier renvoyé au département pour qu'il ordonne l'exécu-
tion de
la peine. Il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Admet le recours et annule la décision entreprise.
2.
Renvoie la cause au Département de la justice, de la santé et de la
sécurité pour qu'il ordonne l'exécution de
la peine infligée à
M. par le Tribunal correctionnel du
district de Boudry.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 30 mai 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président