Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1994.294
Autorité:
Date décision:
10.03.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Frais et dépens lorsque le recours devient sans objet.
Résumé:
Lorsque le recours devient sans objet, les frais de la procédure doivent être fixés en fonction de l'issue probable du litige telle qu'elle se présentait à ce stade de l'instruction. Il en va de même des dépens éventuels. Une réduction peut toutefois se justifier en vertu de l'article 12 al. 1 de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure.
Mots-clés:
CLASSEMENT DU RECOURS (LPJA)
DEPENS (LPJA)
FRAIS DE PROCEDURE (LPJA)
Articles de loi:
Art. 12 al. 1 ATFP
Art. 5 LPJA
Art. 47 LPJA
Art. 48 LPJA
A.
L'immeuble X. à La Chaux-de-Fonds, propriété
de O.,
est inhabité depuis plusieurs années et nécessite une
réfection
complète. En attendant la remise en état et la vente de l'immeu-
ble, et
bien que le bâtiment soit considéré comme insalubre, le proprié-
taire
et la commune de La Chaux-de-Fonds ont autorisé au mois de février
1994
l'"association Y." à utiliser certains locaux à
des
conditions déterminées.
Par la suite, l'immeuble a été occupé par des tiers (squatters)
qui en
ont pris possession et s'y sont installés à demeure sans y être
autorisés.
Sur plaintes des voisins, et d'entente avec le propriétaire, la
commune
de La Chaux-de-Fonds a fait procéder à l'évacuation du bâtiment et
a
expulsé ses occupants le 7 juin 1994, pour des motifs de salubrité et de
sécurité
publiques, en particulier pour parer aux risques d'incendie et
d'accidents;
les issues du bâtiment ont été murées.
B. Par
leur mandataire, un groupe d'occupants expulsés (dont
A., C.,
F.) ont demandé à la commune la notifica-
tion
d'une décision portant sur l'évacuation de l'immeuble, se plaignant
de ne
pas avoir été autorisés à reprendre certains biens qui se trouvaient
dans
l'immeuble. Par lettre du 24 juin 1994, le Conseil communal a répondu
qu'il
n'avait pas à justifier les mesures prises à l'égard de tiers
n'ayant
pas la qualité de partie dans une procédure; que les affaires per-
sonnelles
des intéressés leur avaient été restituées et que les autres
objets
mobiliers pourraient être récupérés lors de la poursuite des tra-
vaux de
transformation du bâtiment, d'entente avec le propriétaire.
C. Les
prénommés (A. et consorts) ont recouru devant le Départe-
ment de
la gestion du territoire "contre la décision du Conseil communal
de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, exécutée le 7 juin 1994 et notifiée (au
mandataire)
le 24 juin 1994", en concluant à l'annulation de la décision
et à ce
que soit ordonnée la démolition des murs fermant les issues de
l'immeuble
et la restitution immédiate de tout le mobilier emmuré.
Par décision du 27 septembre 1994, le département a déclaré le
recours
irrecevable, en résumé pour le motif que A. et consorts n'ont
pas
qualité de partie ni qualité pour recourir, notamment faute d'intérêt
digne
de protection, la lettre du 24 juin 1994 ne pouvant ainsi pas être
considérée
comme une décision sujette à recours.
D. Le
20 octobre 1994, A. et consorts ont interjeté recours
devant
le Tribunal administratif contre cette décision, dont ils ont
demandé
l'annulation, en concluant à ce que soit ordonnée la restitution
des
objets leur appartenant et restés emmurés dans l'immeuble X.. Considérant
qu'ils étaient lésés par la mesure contestée, en ce qu'elle les privait
d'objets leur appartenant, ils ont fait valoir leur qualité pour recourir
contre cet acte, qui violait selon eux le principe de la proportionnalité.
Le Département de la gestion du territoire, le Conseil communal
de La
Chaux-de-Fonds ainsi que le propriétaire de l'immeuble ont conclu,
expressément
ou implicitement, au rejet du recours.
E. Par
lettre de leur mandataire du 3 mars 1995, les recourants ont
fait
savoir au tribunal que les biens qu'ils revendiquaient ont été (ou
seront)
restitués à la suite d'un accord intervenu après transfert de
l'immeuble,
ce qui a permis à la commune de se dégager "de toute préten-
tion et
participation dans la restitution des biens". Ils demandent en
conséquence
au tribunal de déclarer le recours sans objet, mais de leur
allouer
des dépens parce qu'il y a lieu de considérer qu'ils ont obtenu
gain de
cause.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1. Les
parties admettent que le litige est devenu sans objet, de
sorte
qu'il n'y a plus lieu de statuer formellement sur la contestation.
Il
convient toutefois de se prononcer sur les frais et dépens (art.47 et
48
LPJA). Lorsque le recours devient sans objet, au sens propre du terme
ou en
raison de la disparition d'un intérêt digne de protection à ce que
l'acte
attaqué soit annulé ou modifié, les frais de la procédure doivent
être
fixés en fonction de l'issue probable du litige telle qu'elle se
présentait
à ce stade de l'instruction (Gygi, Bundesverwaltungsrechts-
pflege,
2e éd., p.326, et les références). En règle générale, devant le
Tribunal
administratif, l'émolument de décision n'excède pas 2'000 francs;
l'émolument
peut être réduit en cas de retrait de la demande ou du
recours,
de désistement, d'acquiescement, de transaction et, d'une manière
générale,
toutes les fois qu'une cause n'aboutit pas à un jugement ou à
une
décision au fond (art.12 al.1 et 14 al.1 de l'arrêté concernant le
tarif
des frais de procédure).
Il reste à déterminer quel eût été en l'espèce le sort probable
du
recours devant la Cour de céans.
2. a)
L'acte attaqué devant le Tribunal administratif est la déci-
sion du
Département de la gestion du territoire du 27 septembre 1994, qui
déclare
irrecevable le recours de A. et consorts. Seule devait
dès
lors être tranchée par le tribunal la question de savoir si le refus
d'entrer
en matière était justifié ou non, une réponse négative éventuelle
impliquant
en principe seulement le renvoi de l'affaire à l'autorité de
recours
de première instance pour examen au fond. La conclusion des recou-
rants
tendant à ce que soit ordonnée la restitution des objets leur appar-
tenant
aurait ainsi été déclarée irrecevable par le Tribunal administra-
tif.
b) Selon l'article 7 LPJA (de même que selon l'art.6 PA), ont
qualité
de parties les personnes dont les droits ou les obligations pour-
raient
être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres per-
sonnes,
organisations ou autorités, qui disposent d'un moyen de droit con-
tre
cette décision. Cela signifie que la qualité de partie appartient sans
restriction
à quiconque a la faculté de recourir (et à certains égards aux
autorités
même lorsqu'elles n'ont pas cette faculté; Grisel, Traité de
droit
administratif, p.839). La faculté de recourir dépend, quant à elle,
des
conditions posées par l'article 32 LPJA, selon lequel a qualité pour
recourir
toute personne, corporation et établissement de droit public ou
commune,
touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à
ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (litt.a).
Les diverses considérations de l'autorité de recours de première
instance,
par lesquelles celle-ci a conclu à l'irrecevabilité du recours,
se
résument dès lors, conformément aux principes exposés ci-dessus, en
substance
dans l'absence de qualité pour recourir de A. et con-
sorts.
c) Les recourants ne s'en prenaient pas à la décision d'expul-
sion du
7 juin 1994 en soi, même s'ils mettaient en doute la nécessité de
cette
mesure et se plaignaient de ne pas avoir été avertis au préalable.
Le
litige ne portait donc pas sur le principe de l'évacuation de l'immeu-
ble. Au
demeurant, si l'on voulait considérer que celle-ci représentait
une
mesure de contrainte immédiate, c'est-à-dire un acte informel consti-
tutif
d'une décision valable au sens de l'article 5 LPJA, sujette à
recours,
il y aurait lieu de constater que le recours tendant à obtenir
l'annulation
de la mesure pouvait être déclaré irrecevable faute d'intérêt
actuel,
pratique, des recourants (Knapp, Précis de droit administratif, 4e
éd.,
p.229; Grisel, op.cit., p.898 ss; Moor, Droit administratif, vol.2,
p.419;
RJN 1989, p.317, 1985, p.243, et les références citées).
Que les recourants aient conclu à l'annulation de la décision
dans le
but d'obtenir la restitution d'objets qu'ils ont dû abandonner
dans
l'immeuble n'y change rien. Ainsi que cela résulte du recours lui-
même,
comme aussi de la correspondance échangée entre les parties, ce sont
les
objets laissés par les recourants dans l'immeuble, dont ceux-ci récla-
maient
la restitution, qui étaient au centre du litige. Les recourants ont
prétendu
que, puisque la décision communale (la lettre du 24.6.1994) pré-
cisait
que les objets mobiliers "pourront être récupérés lors de la pour-
suite
des travaux de transformation du bâtiment d'entente avec le proprié-
taire",
elle interdisait ou empêchait cette restitution pendant une durée
indéterminée
et la subordonnait à des conditions que les recourants esti-
ment
inacceptables. Or, cette objection est dénuée de pertinence à double
titre.
D'une part, il est manifeste que l'autorité communale n'entendait
pas se
prononcer sur le principe de la restitution des objets aux recou-
rants
ou statuer sur les conditions d'une restitution; la déclaration
incriminée
ne constituait qu'une information rappelant aux intéressés que
leurs
biens étaient récupérables, et non pas une décision sur leurs droits
ou
obligations (art.3 LPJA; v.RJN 1989, p.304, 1986, p.274 et 276, 1984,
p.243,
1980-1981, p.213 et 214). D'autre part, les objets revendiqués par
les
recourants ne se trouvaient pas en main de la commune. C'est le pro-
priétaire
du bâtiment qui en disposait et le litige éventuel qui aurait pu
opposer
celui-ci et les intéressés ressortissait au droit privé. Sur ce
point,
une décision de l'autorité communale, prise en vertu de sa puissan-
ce
publique, était ainsi exclue et la contestation ne relevait pas de la
juridiction
administrative.
3.
Cela étant, le recours était manifestement voué à l'échec, le
Département
de la gestion du territoire ayant refusé à bon droit d'entrer
en
matière sur le recours.
Les frais de la cause doivent dès lors être mis à la charge des
recourants,
sans allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA, a contrario) pour
les
mêmes raisons.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Déclare le recours sans objet.
2. Met
à la charge des recourants, solidairement, un émolument de décision
de 500 francs et les débours par 50 francs,
montants compensés avec
l'avance de frais qu'ils ont effectuée.
3. Dit
qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel,
le 10 mars 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président