Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.2008.8
Autorité:
HR2
Date décision:
21.07.2009
Publié le:
11.02.2010
Revue juridique:
Titre:
Action en rectification d'actes d'état civil.
Résumé:
La IIème Cour civile du Tribunal cantonal n'est pas compétente à raison du lieu pour ordonner la modification d'un acte de naissance établi à l'étranger.
Articles de loi:
Art. 42 al. 1 CC
Art. 33 LDIP
Art. 40 LDIP
Art. 14 LFORS
Art. 50 al. 3 OEC/1953
Art. 30 al. 1 OEC/2004
Art. 30 al. 2 OEC/2004
Réf. : HR.2008.8
A. Par
mémoire du 19 février 2008, M. T. a agi en rectification d'état civil en
prenant les conclusions suivantes :
1.
Constater que
la personne enregistrée à l'état civil comme M. T., né le 25 juin 1991 à Rome
porte en fait le nom patronymique de X. A. et doit être inscrit à l'état civil
sous le nom de X. A..
2.
En
conséquence, ordonner la rectification en ce sens des inscriptions portées dans
les registres de l'état civil et charger l'Autorité de surveillance de l'état
civil du canton de Neuchâtel des communications légales.
3.
Sous suite de
frais.
A
l'appui de sa demande, le demandeur indique qu'il est le fils de Z. T., née le
26 juillet 1970 et de M. A., né le 18 janvier 1953, tous deux de nationalité
somalienne, qui se sont mariés à Mogadiscio, le 14 octobre 1990. Il ajoute que
sa mère, Z. T., fuyant la guerre en Somalie, s'est réfugiée seule à Rome où
elle lui a donné naissance en date du 25 juin 1991. Comme celle-ci vivait seule
à Rome et n'avait qu'un passeport sur lequel figurait sa seule identité de Z.
T., il a été inscrit, lors de sa naissance, dans le registre de l'état civil de
Rome comme étant l'enfant d'une mère célibataire, soit sous le prénom de X. et
le nom patronymique de M. T. Le demandeur précise que, lorsque sa mère a trouvé
refuge en Suisse, il a été enregistré sous le nom patronymique de son père,
soit X. A. et qu'il est connu dans notre pays sous ce nom, par toutes les
autorités (contrôle des habitants, service des migrations, école, etc…). Le demandeur
poursuit en alléguant que, en novembre 2003, sa mère a déposé une demande d'autorisation
fédérale de naturalisation, à laquelle elle a dû joindre un acte de naissance
le concernant. Or, l'acte de naissance établi à son sujet mentionnant le nom
patronymique de M. T., qui ne correspondait pas à celui figurant dans la
demande de naturalisation, la procédure de naturalisation a été interrompue. Le
demandeur conclut en alléguant que l'inscription de sa naissance sous la forme
qu'elle revêt, selon l'extrait de naissance de l'état civil de la ville de
Rome, est donc originairement inexacte et ne correspond pas à la réalité
juridique, puisqu'il est le fils d'un couple marié. Dès lors, cette inscription
doit être rectifiée et mentionner qu'il ne porte pas le nom patronymique de M.
T., mais celui de X. A..
B. Lors
de l'audience du 21 janvier 2009, la mère du demandeur a été interrogée. Elle a
déclaré qu'elle s'était mariée civilement, le 14 octobre 1990, avec M. A., avec
lequel elle avait vécu en Somalie jusqu'en novembre 1990, qu'elle avait quitté
ce pays, alors qu'elle était enceinte pour se rendre à Rome, où elle avait accouché,
le 25 juin 1991, d'un garçon prénommé X.. Elle a ajouté que, bien qu'elle ait déclaré
aux autorités d'état civil qu'elle était mariée, le nom du père de l'enfant
n'avait pas été mentionné sur l'acte de naissance, au vu de l'absence de
celui-ci et du fait qu'elle n'avait pas d'acte de mariage à produire.
C. L'autorité
de surveillance de l'état civil n'a pas formulé d'observations relatives à la
demande en rectification d'état civil.
C O N S I D E R A N T
1. a)
Les inscriptions d’état civil originairement inexactes, qui
ne véhiculent pas la réalité juridique, donnent lieu à rectification. Celle-ci
intervient selon la procédure administrative, lorsque l’officier d’état civil
corrige de son propre mouvement une inexactitude apparue avant clôture de
l’inscription (art.50 al.1 aOEC, art.29 al.3 OEC a contrario ; les
principes valables en matière de rectification ne sont en effet pas modifiés
par la nouvelle ordonnance du 28 avril 2004 entrée en vigueur le 1er
juillet 2004, cf. REC 2004/6, pp.185ss), ou sur décision de l’Autorité de surveillance
de l’état civil lorsque l’inexactitude résulte d’une inadvertance ou d’une
erreur manifestes (art.43 CC ; 50 al.2 aOEC, art.29 al.1 et 3 OEC). Dans
les autres cas, la modification relève de la justice civile (art.42 al.1 CC ; 50 al.3 aOEC, art.30 al.1 OEC) et peut être demandée par voie gracieuse,
lorsque l’état civil de l’intéressé n’est pas contesté et qu’il y a
correspondance entre l’état allégué et l’état possédé.
Lorsque l’état civil même de l’intéressé est
litigieux, doit être introduite une action déclarative d’état civil, instituée
suivant les cas de façon explicite ou implicite par le droit fédéral, en
suivant la voie contentieuse (Schüpbach Henri-Robert, Saisie de l’état
civil des personnes physiques, in : TDPS II/2, 1994, p.117, 123ss). Une
procédure en rectification, bien que contentieuse, peut ne pas opposer le
requérant à une partie défenderesse, si aucun tiers ne prétend contester son
identité, telle qu’elle est enregistrée ou alléguée, et si l’ordre public, au
sens de l’article 13 LICC,
n’est pas touché par une éventuelle rectification des nom et date de naissance
de l’intéressé dans les registres.
b) La procédure
neuchâteloise, à l’instar d’autres, ne distingue ni ne règle expressément ces
procédures, qui obéissent en conséquence aux règles de la compétence ordinaire
(art.8 LICC). L’une
des Cours civiles est compétente à raison de la matière pour connaître de la demande
en rectification (art.21 al.1 let.b OJN ; art.3 ch.2 LICC). Le tribunal
compétent pour connaître d’une modification des données de l’état civil est
celui dans le ressort duquel l’enregistrement de données de l’état civil à
modifier a eu lieu ou aurait dû avoir lieu (art.14 LFors ; art.30 al.2 OEC). Le droit suisse s’applique en
vertu des articles 33 et 40
LDIP.
2. En l'espèce,
il ressort du procès-verbal d'audience du 21 janvier 2009, que le demandeur
n'est pas inscrit à l'état civil en Suisse. L'acte de naissance dont il
sollicite la modification a été établi par l'état civil de la ville de Rome.
Selon Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2ème éd., N.
620, p.171), la LDIP ne précise pas expressément le for d'une demande en
rectification d'actes de l'état civil et il y a lieu d'admettre, comme en droit
interne, la compétence du juge ou de l'autorité du lieu où est tenu le registre
contenant l'inscription inexacte. Ces auteurs ajoutent qu'au regard de la règle
générale de l'art. 33 al.1 LDIP, l'on doit aussi
admettre un for au domicile suisse, afin de permettre la coexistence de
l'action d'état avec l'action visant la rectification du registre. On ne
saurait toutefois se rallier à cette opinion. Certes, l'art. 33 al 1 LDIP stipule que, "lorsque la présente loi
ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou
administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des
personnes et appliquent le droit du domicile." Il n'est toutefois pas
concevable que le juge du domicile s'arroge la compétence de modifier des
registres d'état civil étrangers, alors qu'une telle compétence lui est déniée
sur le plan interne. A l'évidence, un jugement de la Cour de céans ordonnant la
modification d'un registre d'état civil tenu par la ville de Rome ne serait pas
suivi d'exécution et demeurerait lettre morte. Par conséquent, la Cour de céans
doit se déclarer incompétente à raison du lieu pour connaître de la demande en
modification d'état civil déposée. Les frais de la cause seront mis à la charge
du demandeur.
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1. Se déclare incompétente pour connaître
de la demande.
2. Condamne M. T. aux frais de justice,
arrêtés à 550 francs et avancés par l'Etat.
Neuchâtel, le 21 juillet
2009
AU NOM DE LA IIe COUR
CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 42 CC
IV. Modification
1. Par le juge
1 Toute personne qui justifie d’un intérêt
personnel légitime peut demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification
ou la radiation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités
cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa
décision.
2 Les autorités cantonales de surveillance ont
également qualité pour agir.
Art. 30 OEC
Par les tribunaux
1 Sous réserve de l’art. 29, les tribunaux
procèdent à la modification des données de l’état civil (art. 42 CC).
2 Le tribunal compétent est celui dans le
ressort duquel l’enregistrement de données de l’état civil à modifier a eu lieu
ou aurait dû avoir lieu.
Art. 33 LDIP
I. Principe
1 Lorsque la présente loi ne contient pas de
dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du
domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent
le droit du domicile.
2 Toutefois, les atteintes aux intérêts
personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux
actes illicites (art. 129 ss).
Art. 40 LDIP
4. Transcription à l’état civil
La transcription du nom dans les registres de l’état
civil a lieu conformément aux principes suisses sur la tenue des registres.
Art. 14 LFORS
Rectification des
registres de l’état civil
Le tribunal du lieu dans lequel est tenu le registre
de l’état civil est impérativement compétent pour connaître des requêtes en
rectification du registre