Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.2004.19
Autorité:
Date décision:
26.08.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Interprétation d'un jugement. Dispositif clair.
Résumé:
**Le jugement dont le dispositif comporte une obligation de faire doit être interprété s'il n'est pas clair.
L'obligation de respecter une distance entre un immeuble voisin et une installation bruyante est claire, en l'espèce. Peu importent les motifs ayant conduit à fixer cette distance de 500 mètres.**
Articles de loi:
Art. 436 CPCN
Art. 446 CPCN
Réf. : HR.2004.19-HR1/dhp
A. Dans
la procédure ayant opposé L. à B. SA, la Cour de céans a rendu le 11 décembre
2003 un jugement dont le chiffre 1 du dispositif est le suivant:
"1.Ordonne à la défenderesse de retirer la drague,
ou toute autre installation, placée en face de la villa du demandeur et de
maintenir cette drague, ou toute autre installation, à une distance supérieure
à 500 mètres de ladite villa."
B. Le
requérant fait état de difficultés à faire respecter ce jugement, dès l'instant
où les mesures de distance dont il dispose seraient inférieures aux 500 mètres,
d'où sa conclusion 2 visant à interpréter le dispositif du jugement de la
manière suivante:
"2.Ordonner à la défenderesse de retirer la
drague, ou toute autre installation, placée en face de la villa du demandeur et
de maintenir cette drague, ou toute autre installation, à une distance
supérieure à 500 mètres de ladite villa, distance à calculer depuis la villa
jusqu'à l'angle de la drague le plus proche du rivage."
C. Dans
ses observations du 16 août 2004, l'intimée tient la requête pour irrecevable
et fait valoir que l'interprétation correcte du dispositif du jugement doit
prendre en compte l'intérêt même du requérant, à savoir de ne pas dépasser la
limite de bruit fixée à 60 dB. Alléguant que le GPS ayant servi aux mesures se
trouve dans une cabine proche de la grue elle-même installée à l'arrière de la
barge, d'une part, et que l'expert a correctement opéré les mesures depuis le
milieu de la fenêtre ouverte des locaux en cause, d'autre part, elle conclut à
ce que l'interprétation donnée soit la suivante:
*a)*Principalement:
" Ordonner à la défenderesse de prendre toute
mesure utile à la source afin que l'intensité sonore ressentie devant la villa
ne soit pas supérieure à 60 dB, la distance de la drague au centre de la villa
n'étant pas un critère pertinent dans cette hypothèse."
*b)*Subsidiairement:
" Ordonner à la défenderesse de retirer la
drague, ou toute autre installation, placée en face de la villa du demandeur et
de maintenir cette drague, ou toute autre installation, à une distance
supérieure à 500 mètres de ladite villa, distance à calculer depuis le centre
de la villa jusqu'à la position du GPS se situant sur la barge".
D. Hormis
la production du dossier de la cause initiale, il n'est pas nécessaire d'administrer
d'autres preuves pour statuer.
C O N S I D E R A N T
1. Seuls les dispositifs
ambigus, obscurs ou entachés de contrariétés peuvent être interprétés (article
436 CPC). L'autorité de chose jugée s'attache au dispositif du jugement, et en
principe, au dispositif seul (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse,
2ème éd. 1981 p.313 et les références, notamment ATF 99 II 172
cons.2; voir aussi un arrêt de la CCC du 25 mars 1999 en la cause S., cons. 3).
S'agissant d'une obligation de faire, comme en l'espèce, le dispositif doit
nécessairement se suffire à lui-même pour être l'objet d'une exécution forcée
éventuelle (art.446 CPC). Les motifs du jugement en cause n'importent pas, en
pareil cas, et la demande en interprétation ne doit pas être un moyen détourné
de faire modifier un jugement (Bohnet, Code de procédure civile
neuchâtelois commenté, Bâle 2003, n.2 ad art.436, et les références au RJN 2 I
109 et au jugement de la 2ème Cour civile du 7 octobre 1993).
2. A
voir les conclusions divergentes des parties sur la manière d'interpréter le
jugement, on devrait en déduire que le demandeur en interprétation a un intérêt
pour agir.
Toutefois, les motifs du
jugement permettent de comprendre que la Cour a dû fixer une règle simple, qui
fait abstraction des éléments ayant conduit à la fixer ainsi, mais qui permet
aux parties d'être d'emblée au clair sur la manière d'exécuter le jugement.
Pour cette raison, le jugement avait précisé que "la matérialisation de
cette distance pourra se faire – pour prévenir toute discussion – au moyen de
bouées, à l'instar de ce que prévoit la matérialisation des limites de la
concession" (p.13).
Partant, en ayant fixé "une
distance supérieure à 500 mètres de ladite villa, la Cour n'a pas retenu un
point précis de la villa (par exemple le milieu de la fenêtre centrale de la
façade sud), ni un point précis sur les installations de la défenderesse (par
exemple la cabine abritant le GPS). Il s'ensuit que pour respecter une
distance en tous points supérieure à 500 mètres de la villa, les installations
de la défenderesse doivent se situer en tous points au-delà de cette limite de
500 mètres. Rien n'est plus simple à respecter. Le reste importe peu et
relève des motifs ayant conduit à la fixation de cette distance, ce qui par
définition n'est plus pertinent dès l'instant où le dispositif se suffit à
lui-même. Tel est le cas, même sans la précision que ces distances doivent être
respectées "en tous points".
3. Au vu de ce qui précède, la
requête sera rejetée. Pour tenir compte de l'interprétation à laquelle la défenderesse concluait en contradiction
avec celle découlant du dispositif du jugement, les frais de la procédure
seront partagés par moitié et les dépens compensés.
**Par
ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Rejette la
requête.
2.
Met à la charge
de chaque partie une moitié des frais de la procédure, arrêtés à 770 francs et
avancés par le requérant, sans dépens à l'une ou l'autre partie.
Neuchâtel, le 26 août 2004