Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.1999.1680
Autorité:
Date décision:
04.01.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Jugement de faillite. Conditions
Résumé:
Le recourant, dont la faillite a été prononcée, se prévaut à la fois d'un sursis accordé par la créancière et du paiement intégral de la créance. Ces deux moyens, dont dispose le débiteur devant le juge de la faillite, sont les mêmes que ceux prévus à l'article 85 LP pour obtenir l'annulation ou la suspension de la poursuite. La loi exige que ces moyens soient établis par titre.
Articles de loi:
Art. 172 ch. 3 LP
Art. 174 al. 1 LP
A. A la requête
de B., à La Cote (France), une commination de faillite dans la poursuite numéro
… portant sur la somme de 14'243.40 francs plus intérêts a été notifiée le 14
janvier 1999 à S., à La Chaux-de-Fonds. Faute de paiement, la créancière a
requis la faillite de son débiteur le 16 août 1999, pour un solde de 10'893.40
francs.
Le
poursuivi a déposé une réponse à la requête de mise en faillite, concluant au
rejet de cette requête, au motif qu'il avait obtenu de la créancière un sursis
au paiement moyennant le règlement d'acomptes, d'une part, et qu'il avait réglé
le solde du montant dû, par 3'203.80 francs selon récépissé postal du 21
septembre 1999 et décompte du 27 septembre 1999, d'autre part.
B. Après avoir
tenu audience, et constatant que les conditions en étaient remplies, le
président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la
faillite du poursuivi et en a fixé l'ouverture au 27 septembre 1999 à 08.30
heures. Il considère en bref que l'intimé est bien débiteur de la somme en poursuite
pour l'avoir reprise d'une SNC radiée, que la débitrice n'a pas octroyé de
sursis au créancier du seul fait qu'elle a accepté le paiement d'acomptes,
enfin que l'entier de la dette n'est pas réglé et qu'en particulier la preuve
du paiement des cotisations d'assurances sociales - déduites par l'employeur et
revenant à sa caisse de compensation - n'est pas rapportée.
C. S. recourt
contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. S’il ne conteste plus sa
qualité de débiteur, il fait valoir en revanche que la poursuivante commet un
abus de droit en revenant sur un accord qu'elle avait donné pour le paiement
d'acomptes et en utilisant cet argument comme moyen de pression évident pour
prétendre à des montants supérieurs à ceux auxquels elle a droit. Il soutient
en effet que la poursuivie a obtenu le montant qui lui était dû, frais et
intérêts compris, la preuve étant au dossier que le montant a été réglé. Selon
lui, la justification du paiement ne
porte que sur la créance due à la poursuivante, et non pas sur celle due
à des tiers, en l’occurrence sur le montant des déductions sociales et de
certains frais forfaitaires selon la convention collective en la matière.
D. Le président
du tribunal ne formule pas d'observations sur le recours. La créancière, dont
le mandataire était empêché, n'a pas déposé de réponse au recours.
E. La demande de
suspension de l'exécution du jugement a été admise par ordonnance du 11 octobre
1999.
C O N S I D E R A N T
1. La
Cour civile est l'autorité compétente pour statuer sur les recours dirigés
contre les jugements de faillite et rendus en application de l'article 171 LP
(art.174 LP, 15 LELP). Interjeté au surplus dans le délai utile de 10 jours, le
recours est ainsi recevable.
2. A
teneur de l'article 172 ch.3 LP, le juge rejette la réquisition de faillite
"lorsque le débiteur justifie par
titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le
créancier lui a accordé un sursis".
En
l'espèce, le recourant se prévaut à la fois d'un sursis accordé par la
créancière et du paiement intégral de la créance. Ces deux moyens, dont dispose
le débiteur devant le juge de la faillite, sont les mêmes que ceux prévus à
l'article 85 LP pour obtenir l'annulation ou la suspension de la poursuite. La
loi exige que ces moyens soient établis par titre (Giroux,
Commentaire bâlois, n.7 ss ad art.172 LP).
a)
On cherche en vain, dans le dossier, la preuve par titre du sursis invoqué.
Certes, les quelques correspondances des parties montrent que la créancière a patienté
à la suite du jugement du 18 novembre 1996 condamnant son ancien employeur à
lui verser "la somme de Fr. 24'845.30 brut, dont à déduire Fr. 5'360.30
net, plus intérêts à 5 % dès le 7 juin 1996" (ch.1 du dispositif du
jugement valant titre de mainlevée définitif). Il est vrai aussi qu'un montant
global de 12'500 francs a été versé par le poursuivi en 7 acomptes
s'échelonnant entre août 1997 et janvier 1999. Pour autant, et comme le relève
à juste titre le jugement entrepris, le seul fait, pour le créancier,
d'accepter le paiement d'acomptes par son débiteur, ne constitue pas encore
l'octroi d'un sursis au paiement s’il n’exprime pas par ailleurs la volonté de
renoncer au paiement du solde de la dette avant l'expiration d'un délai donné.
Le dossier ne contient pas de document exprimant une telle volonté de la
créancière. Partant, la preuve d'un sursis, au sens de l'article 172 ch.3 LP,
n'est pas rapportée.
b)
En second lieu, le recourant fait valoir qu'il a réglé intégralement la dette.
On l'a vu, cette preuve doit être rapportée par titre également.
Trois
décomptes sont ici en présence :
Pour
la poursuivante d'abord, le montant de 24'845.30 francs, résultant du jugement,
doit être réduit des 5'360.30 francs net résultant de ce même jugement, puis
augmenté de 1'200 francs de dépens, ce qui conduit à un total de 20'685
francs. Déduction faite d'acomptes par 12'500 francs, il reste un solde en
capital de 8'185 francs, auquel s'ajoutent les intérêts et frais. Son décompte
présenté au juge de la faillite totalise ainsi 10'893.40 francs.
Pour
sa part, le poursuivi reprend les montants initiaux (24'845.30 francs –
5'360.30 francs + 1'200 francs = 20'685 francs), mais il en déduit
encore 6'681.80 francs au titre de "déductions sociales et
CCNT". Après y avoir ajouté les intérêts et frais, il est conduit à un
solde de 3'203.80 francs, dont il produit au juge de la faillite la
quittance datée du 21 septembre 1999.
Enfin,
le premier juge, sans entrer dans le détail des décomptes ci-dessus, s'est
attaché à la somme de 6'681.80 francs pour constater que, faute de
preuve par titre du paiement de cette somme à sa caisse de compensation, le
poursuivi n'avait pas justifié intégralement de sa libération. Il s'est ici
référé à un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la Cour de cassation civile (RJN 1995,
p.71) et repris par la doctrine.
Le
raisonnement du premier juge est fondé. Bien qu'il le conteste, le poursuivi ne
peut écarter ce raisonnement sous prétexte qu'il ne vaudrait que dans le cadre
d'une poursuite en mainlevée définitive. Dans l'un et l'autre cas en effet, le
débiteur n'échappe à la mainlevée – respectivement à la faillite – que s'il
prouve par titre que la dette est éteinte. En l'espèce, le jugement qui est à
la base de la poursuite, puis de la réquisition de faillite, condamne le recourant
au versement d'une somme de 24'845.30 francs brut, dont à déduire 5'360 francs
net (qui correspondent de façon non contestée à des avances reçues). Autrement
dit, sous réserve de ces avances de 5'360.30 francs net, le poursuivi doit un
montant en salaire brut de 24'845.30 francs, auquel se sont ajoutés 1'200
francs de dépens. Or le recourant n'allègue pas même avoir opéré le paiement à
sa caisse de compensation des retenues de 6'681.80 francs qu'il a effectuées
sur le salaire brut. Il n'en offre pas davantage la preuve. Il se borne à soutenir que cette preuve n'est pas
pertinente dans le cas d'espèce. L'arrêt auquel se réfère le jugement de
faillite entrepris, mais qu'il refuse de voir s'appliquer ici, est pourtant
clair : dès l'instant où le jugement rendu par le tribunal de prud’hommes
fixe dans son dispositif le montant brut du salaire, ce montant sera réduit
dans la mesure où l'employeur prouve qu'il a versé aux institutions compétentes
les cotisations d'assurances sociales déductibles du montant brut. Le fardeau
de la preuve du bien-fondé et de l'importance d'éventuelles déductions faites à
ce titre incombe en conséquence au débiteur.
En
l'espèce, le débiteur n'a pas rapporté cette preuve. Partant, le premier juge a
prononcé la faillite conformément à la loi, faute par le débiteur d'avoir
soulevé valablement l'une des exceptions prévues à l'article 172 LP.
Le
recours doit ainsi être rejeté et la faillite prononcée, sous suite de frais.
**Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Rejette le recours.
2.
Dit que la faillite
de S., à La Chaux-de-Fonds, prend effet le 4 janvier 2000 à 14.30 heures.
3.
Met à la charge du
recourant les frais judiciaires qu'il a avancés par 410 francs.
Neuchâtel, le 4 janvier 2000